Qu'est-ce que l'interprétation? Comment se fait-elle
42. Le code Napoléon ne pose aucune règle sur l'interprétation des lois. Il y avait, dans le projet de code, un livre préliminaire qui contenait un titre sur cette matière. Nous lui emprunterons les règles qui sont d'une importance capitale pour l'interprétation du code civil (ù" 268).
Interpréter une loi, dit l'article 2, c'est en saisir le sens dans son application à un « cas particulier ». L'article ajoute qu'il est souvent nécessaire d'intei'préter les lois. Il faut dire plus : cela est toujours nécessaire. Le législateur ne procède pas par voie de décisions j^articulières, ce qui est impossible; il pose des principes généraux, que le juge doit ensuite appliquer aux contestations qui sont portées devant lui. C'est cette application d'un principe h un cas donné qui constitue l'œuvre de l'interprétration. Il en résulte qu'il sera toujours nécessaire d'interpréter
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les lois. Les principes sont, par la force des choses, des abstractions; quand il s'agit de donner vie à ce qui est abstrait, les difficultés naissent en foule : c'est à l'interprétation de les résoudre (n^ 269 et 270).
Il y a deux sortes d'interprétations, celle par voie de doctrine et celle par voie d'autorité. La première se fait par les jurisconsultes, n'importe sous quelle forme, l'enseignement, les écrits, les arrêts : elle n*a qu'une autorité de raison. La seconde se fait par le législateur, qui résout les doutes par voie de disposition générale et de commandement : c'est une loi, elle a donc l'autorité de la loi.
^l. De l'interprétation doctrinale.
N° I. DE l'interprétation GRAMMATICALE ET LOGIQUE.
Sommaire.
43. L'interprétation est grammaticale et logique. Sens de cette division.
4i. Interprétation grammaticale. Quelle est l'autorité de la lettre quand la loi est
claire? Règle fondamentale d'interprétation. 4o. Quelle est l'autorité des travaux préparatoires du code civil?
43. On divise l'interprétation doctrinale en interprétation grammaticale et logique : la première a pour objet de fixer le sens littéral de la loi, la seconde fait connaître l'esprit de la loi. Il ne faut pas entendre cette division dans un sens matériel, comme si, pour expliquer telle loi, on avait recours à l'interprétation grammaticale, sans consulter l'esprit de la loi, tandis que, pour expliquer telle autre loi, on aurait recours à l'interprétation logique sans tenir compte du texte. L'œuvre de l'interprète est une : elle consiste à reconstruire la pensée du législateur en précisant ce qu'il a voulu dire. Le législateur a exprimé sa volonté dans un texte ; c'est le texte qui nous révèle l'intention du législateur, puisqu'il en est l'expression. Mais le texte seul ne suffit point ; c'est une formule abstraite qu'il faut vivifier. D'abord par l'étude de l'histoire. Le droit est traditionnel de sa nature; la loi procède du passé, alors même qu'elle innove. Puis on doit consulter les travaux préparatoires qui ont donné à la loi sa forme actuelle. C'est l'ensemble de ces procédés qui constitue l'interpré-
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tation de la loi; elle est donc tout ensemble grammaticale et logique (n° 272).
, 44. L'interprétation grammaticale se fait facilement. Les mots dont le législateur se sert peuvent avoir un double sens, le sens vulgaire et le sens technique. Le premier se détermine par l'usage; on recourt, au besoin, au Dictionnaire de l'Académie. Quant au sens technique, les définitions de la loi ou la tradition le font connaître.
Ce qu'il importe de déterminer, c'est l'autorité que l'on doit attacher à l'interprétation grammaticale. On suppose que le sens d'une loi est clair, il ne reste aucun doute sur la signification littérale du texte. Faut-il, dans ce cas, s'en tenir au texte, ou peut-on s'en écarter, en se fondant sur l'esprit de la loi? Les personnes étrangères au droit et bien des légistes n'hésitent pas à répondre : L'esprit doit l'emporter sur la lettre ; on traite d'interprétation judaïque celle qui met la lettre au-dessus de l'esprit. II y a ici une confusion complète d'idées. Écoutons d'abord la réponse que font à notre question les auteurs du code dans le Titre préliminaire : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer l'esprit. « C'est dire que lorsque la loi est claire, on doit s'en tenir à la leUre, et que chercher l'esprit de la loi ailleurs que dans le texte, c'est aboutir à éluder la loi, pour mettre à la place de la volonté du législateur la pensée de l'interprète. En effet, qu'est-ce que la lettre de la loi? C'est l'expression de ce que veut le législateur, donc de l'esprit de la loi. Quand la lettre est claire, que le sens littéral de la loi n'est pas douteux, nous avons l'expression authentique de la pensée du législateur dans le texte. Dès lors, il n'est plus permis de la chercher ailleurs, pour y trouver une volonté contraire à celle que le législateur lui-même a exprimée. Ce serait se servir de l'interprétation pour faire dire h la loi autre chose que ce qu'elle a voulu dire : cela s'appelle bien éluder la loi sous le prétexte d'en pénétrer l'esprit.
Les auteurs du code disent très-bien que la recherche de l'esprit de la loi est un prétexte, (juand la loi est claire. En effet, l'esprit de la loi est certain, puistiue le sens littéral de la loi n'est point douteux. Pourquoi donc les interprètes vont-ils chercher l'esprit de la loi ailleurs? Ce ne peut être que pour faire dire à la
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loi autre chose que ce que dit le texte, et comme le texte est l'expression de la pensée du législateur, l'interprétation aboutira h mettre la pensée de l'interprète au-dessus de la pensée du législateur. Ici est le vrai point de la difficulté. Les interprètes qui opposent l'esprit au texte prétendent que la lettre de la loi n'exprime pas la pensée du législateur. Nous répondons d'abord que cette supposition est inadmissible, sauf dans de très-rares exceptions. En effet, la règle que nous empruntons aux auteurs du code dit que Ton ne peut pas s'écarter de la lettre claire de la loi, sous le prétexte d'en pénétrer l'esprit. Pour que notre règle soit applicable, il faut donc qu'il n'y ait aucun doute sur le sens de la loi. Dès qu'il y a doute, l'interprète a le droit et le devoir de rechercher ce que le législateur a voulu, et, dans ce cas, il va sans dire que l'esprit de la loi, sa vraie pensée, l'emportera sur une rédaction imparfaite. Mais quand la loi est claire, peut-on admettre qu'elle n'exprime pas la volonté du législateur? Il aurait donc dit autre chose que ce qu'il a voulu dire! C'est hii imputer une légèreté incroyable, qui ne se conçoit pas dans une œuvre aussi sérieuse que celle de la rédaction des lois. Nous disons : la loi étant claire, ce que le législateur a voulu est aussi clair; et nous demandons aux interprètes où ils iront chercher une expression plus certaine de la volonté du législateur, que celle qu'il a donnée lui-même à sa pensée? Est-ce dans la tradition? est-ce dans les travaux préparatoires? Quand on est forcé de consulter la tradition, on s'aperçoit combien elle est vague et incertaine, il est parfois impossible de préciser quelle était, sur un point controversé, la doctrine de l'ancien droit; les avis des auteurs diffèrent, et la jurisprudence est divisée : comment savoir quelle est l'opinion que le législateur a suivie? Si l'on consulte les discussions, les discours et les rapports, l'incertitude est tout aussi grande : on trouve à peu près tout ce que l'on veut dans les travaux préparatoires du code civil ; ce qui le prouve, c'est que les opinions les plus contradictoires y cherchent un appui. Voici donc à quoi l'on aboutira en se prévalant de l'esprit de la loi contre un texte clair : on a dans la loi l'expression authentique de la pensée du législateur, et on lui préfère une volonté essentiellement incertaine. L'esprit de la loi est un prétexte; la vérité est que l'interprète veut mettre sa pensée à la place de celle du législà-
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leur : sous couleur d'interpréter la loi, il la fait. Nous ne lui reconnaissons pas ce droit-là (ii° 273).
45. L'interprétation logique est celle qui fait connaître l'esprit de la loi. Toute interprétation est logique. Quelque clair que soit le texte, il faut Fammer, le vivifier en recourant à l'histoire et aux travaux préparatoires; à plus forte raison quand la loi est obscure. Le droit est une science traditionnelle; notre code presque tout entier est puisé dans les coutumes et dans le droit romain, il faut l'interpréter par les sources où il a été puisé. Mais cette interprétation a son écueil. Les jurisconsultes nourris de la tradition romaine sont disposés à transporter dans le code la doctrine des jurisconsultes romains, telle qu'on la trouve dans les compilations de Justinien, expliquées par les travaux de la science moderne. C'est une erreur. Les auteurs du code n'ont connu le droit romain que par les ouvrages de Pothier et de Domat, c'est là qu'il faut cherchei: la tradition, en n'oubliant pas que le code a innové souvent, et que Pothier et Domat, qui écrivaient dans les pays de coutume, jouissaient d'une indépendance que n'ont plus les interprètes modernes liés par un code : ils feisaient le droit : nous devons nous borner à l'interpréter (n"" 274 et 29).
Les travaux préparatoires présentent un autre écueil. Ils se composent de la discussion du conseil d'Etat, des rapports et observations du Tribunat, et des discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat. La discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat ne saurait être comparée à celle qui se fait dans nos chambres législatives. La chambre des représentants et le sénat discutent les projets et les votent, comme corps législatif; tandis que, sous la constitution de l'an vni, le conseil d'Etat préparait les projets de loi, et le corps législatif les votait sans discussion aucune, après avoir entendu les discours prononcés devant lui. ^ Quelle était la pensée du législateur? On l'ignore, puisqu'il était muet. 11 faut ajouter que la discussion, telle qu'elle est rapportée dans les procès-verbaux est obscure, embrouillée, et que la pensée du conseil reste souvent tellement incertaine, que les opinions les plus opposées y trouvent un appui. Alors même que la pensée du conseil est claire, cette pensée n'est pas la loi ; il faut donc se garder de transporter dans le code tout ce qui a été dit et niême décidé au sein du conseil. Quant aux discours des