DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS
Sommaire.
55. Définition du droit. Des droits privés et des dro\is politiques. 50. Des droits civils. De h jouissance et de Vexercice de ces droits.
55. On entend par droits des facultés accordées ou réglées par la loi. L'homme a besoin de certaines facultés pour remplir sa mission dans ce monde. 11 est en relation avec ses semblables et avec les objets du monde physique. Les rapports qu'il a avec ses semblables lui donnent des droits : telle est la fliculté do se marier, base de la société et de l'ordre moral. 11 en est de même des rapports qu'il a avec les objets du monde physique : de là naissent le droit de propriété et ses démembrements, la faculté de les acquérir et de les transmettre, la faculté de contracter, avec ses variétés intinies. Ces droits sont appelés privés, par opposition aux droits politiques, qui concernent l'exercice de la la puissance souveraine. Le code civil ne s'occupe pas des droits politiques, il ne ti^aite que des droits privés (n'' 317).
(Tome I.) JOUISSANCE DKS DROITS CIVILS. 169
66. Notre litre a pour objet la jouissance des droits civils. On entend par là les droits qui sont accordés par la loi et qui n'existeraient pas sans elle, par opposition aux droits naturels qui appartiennent h l'homme, sans que le législateur les consacre. C'est en ce sens que l'article 8 dit : « Tout Français jouira des droits civils », tandis que l'étranger n'en jouit pas, en principe (art. 11). De \h la division des personnes en Français et étrangers (n° 318).
11 ne faut pas confondre la jouissance des droits civils avec Yexercice de ces droits. La jouissance est la faculté accordée par la loi ; l'exercice est l'usage de cette faculté. Les droits appartiennent à toute personne, même à l'enfant conçu; mais pour l'exercice des droits, il faut une capacité de fait. Les incapables, mineurs, interdits, femmes mariées ont la jouissance des droits, ils n'en ont pas l'exercice (n° 319).