Tome I.) JOUISSANCE DES DROITS CIVIF.S
conditions dépendent de la volonté des ci-devant Français. Ils doivent déclarer qu'ils veulent se fixer en France et renoncer h toute distinction contraire à la loi française. Cette déclaration était prescrite h raison de l'abolition des titres de noblesse décrétée par l'Assemblée nationale. La noblesse est rétablie en Belgique, mais sans privilèges; de sorte que le ci-devant Belge ne pourrait se prévaloir des privilèges que les titres étrangers lui auraient conférés {\r 393).
Le code civil traitait avec plus de rigueur le Français qui prenait du service militaire chez l'étranger; nous avons dit que l'article 21 est abrogé en Belgique (supra, n" 62).
La femme française qui épouse un étranger ne peut recouvrer sa nationalité que lorsque le mariage est dissous; tant qu'il subsiste, l'effet que la loi y attache subsiste aussi (n** 395). Quant aux conditions, l'article 19 distingue. Si la femme réside en pays étranger, elle doit demander l'autorisation de rentrer en France, et déclarer qu'elle veut s'y fixer. Dans ce cas, il faut une manifestation de volonté, et l'agrément du chef de l'État. La femme ne recouvre pas sa nationalité de plein droit, parce qu'elle a acquis une autre patrie; c'est à elle de voir si elle veut rester étrangère ou redevenir Française. Si la femme réside en France, elle doit encore faire une déclaration de volonté ; elle change de patrie, quand elle recouvre sa qualité de Française, il faut pour cela qu'elle en manifeste la volonté (n°' 396 et 397). La loi n'exige plus que la femme soit autorisée à rentrer en France, puisqu'elle y est, et elle y est avec l'autorisation tacite du chef de l'État.
68. Ceux qui recouvrent la qualité de Français ne peuvent s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions prescrites par la loi, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque (art. 20). Cette dernière disposition est une application du principe que le changement de nationalité n'a d'effet que pour l'avenir, il ne rétroagit pas. La raison en est que celui qui acquerrait une nouvelle nationalité avec effet rétroactif, aurait eu deux patries dans le passé, ce qui, en principe, est impossible (n"'' 325 et 399).
176 DES PERSONNES. (Tome 1}
§ IV. De la privation des droits civils par suite de condamnations
judiciaires.
Sommaire.