Il n'y a plus d'interdiction légale
69. Dans l'ancien droit, on admettait que la condamnation à certaines peines entraînait la mort civile du condamné; il était considéré comme mort aux yeux de la loi. Cette terrible fiction, vivement combattue par le Tribunal, fut maintenue par le code civil (art. 22-23). La constitution belge l'a abolie, et la loi française du 31 mai 1854 en a prononcé également l'abolition.
70: Notre code pénal place parmi les peines criminelles et correctionnelles l'interdiction de certains droits politiques et civils (art. 7). D'après le code pénal de 1810, il y avait une interdiction légale; ceux qui étaient condamnés à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion étaient, pendant la durée de leur peine, en état d'interdiction; on leur nommait un tuteur et un subrogé tuteur, comme aux interdits (art. 29). Notre code pénal ne reproduit plus cette interdiction, elle est donc abrogée (t. V, n° 246).