numération et classification
90. Le code, dans le Titre 11, ne parle que de trois actes de l'état civil, des actes de naissance, de mariage et de décès. 11 y en a d'autres; ce sont : les actes de publication de mariage, pour lesquels le code prescrit un registre à part, mais simple (art. 63); les actes de divorce (art. 258 et 294); les actes d'adoption (art. 359); les actes de reconnaissance d'un enfant naturel (art. 49, 62 et 354). Nous suivrons la classification du code, en renvoyant, comme font tous les auteurs, les dispositions sur l'acte de mariage au titre du Mariage.
§ I. Des actes de naissance.
Sommaire.
91 . Déclaration de naissance. Présentation de l'enfant. Énonciation de l'acte.
92. Des enfant!; naturels. Le nom de la mère doit-il être déclaré et énoncé dans l'acte?
91. Les naissances doivent être déclarées à l'officier de l'état civil dans les trois jours de l'accouchement (art. 55). L'article 55 détermine les personnes qui doivent faire la déclaration de naissance. C'est une obligation sanctionnée par une peine ^coùo pén., 361).
(Tome II.) DES ACTKS DE L'ÉTAT CIVIL. 195
L'enfant doit être présenté 5 lofficier de l'état civil (art. 55).
L'article 57 prescrit les énonciations que doit contenir l'acte de naissance ; les comparants sont tenus de faire ces déclarations à l'officier public.
Le code contient des dispositions spéciales pour les enfants nés pendant un voyage en mer (art. 59-G2).
92. 11 y a des enfants malheureux que la mère expose à la pilié publique. Le code veut qu'ils soient remis à l'officier de l'état civil, avec tous les renseignements qui pourront un jour les" aider à retrouver leur famille (art. 58).
La naissance des enfants naturels doit être régulièrement déclarée h l'officier public. Les comparants doivent-ils déclarer les noms des père et mère, et l'officier de l'état civil doit-il recevoir cette déclaration? A notre avis, non. Cela est généralement admis pour le nom du père. Et l'on admet aussi généralement que le nom de la mère doit être déclaré. L'article 35 décide la question en sens contraire : l'officier public ne peut rien insérer dans les actes que ce qui doit être déclaré par les comparants, et rien ne doit être déclaré par ceux-ci que ce que la loi leur ordonne de déclarer {supra, n*" 82). La question se réduit donc à savoir s'il y a une loi qui ordonne de déclarer le nom de la mère naturelle; or, le code ne parle pas de la mère naturelle : l'article 57, le seul qui existe sur la matière, prescrit d'énoncer les noms des père et mère, mais tout le monde convient que ces mots ne comprennent pas le père naturel; dès lors, il est impossible que la mère naturelle y soit comprise : parlant des père et mère, et entendant par père le père légitime, il ne se peut qu'il entende par mère la mère naturelle ou légitime.
Cette interprétation est aussi en harmonie avec l'esprit de la loi. Dans le système du code, on ne doit énoncer dans l'acte que ce qui est destiné à faire foi. Or, l'acte de naissance des enfluits légitimes fait foi de leur filiation ; voilà pourquoi l'article 57 veut que les noms des père et mère y soient déclarés. Quant à l'enfant naturel, sa filiation ne se prouve pas par l'acte de naissance, donc on ne doit pas y déclarer les noms de ses père et mère ; partant l'article 57 ne peut recevoir d'application à la mère naturelle (n°'^ 56 et 57).