De la rectification des actes irréguliers
82. c( Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par notes, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants » (art. 35). Quel est le vsens de cette règle? Un premier point est certain, c'est que l'officier public ne peut pas énoncer ce qui doit être déclaré quand cette déclai\ation ne lui est pas faite par les comparants. En ce sens, son nainistère est passif; il remplit les fonctions de secrétaire. En second lieu, l'officier ne peut pas constater .tout ce qui lui est déclaré. Cela est d'évidence quand les déclarations sont prohibées. Que faut-il décider des déclarations que la loi ne commande ni ne défend? Le texte répond que l'officier ne peut constater que ce qui doit être déclaré par les comparants; donc il doit refuser de recevoir les déclarations que la loi ne commande pas aux parties de faire. La raison pour laquelle la loi pose cette règle restrictive est que les actes de l'état civil sont destinés à prouver l'état des hommes, et ils font foi comme actes authentiques. Dès lors le législateur a dû veiller h ce que l'officier ne fît d'autres mentions que celles auxquelles il convient do donner force probante. Ainsi la loi seule décide
^Toine II.) ni:S ACTES DK f/KTAT CIVIL. 187
quelles déclarations l'ofTicier peut recevoir; il n*est que l'organe de la loi (n° 17).
83. Les actes sont rédiges sur la déclaration des comparants (art. 36), en présence de témoins (art. 37). Tous ceux qui figurent à l'acte doivent signer (art. 39). Les actes sont inscrits de suite sur le registre. Pour empêcher les fraudes, la loi veut qu'il n'y ait aucun blanc, que les ratures et les renvois soient approuvés, et que les dates soient écrites en toutes lettres (art. 42). Lecture est donnée de l'acte (n° 19). Quant aux formalités de l'acte, nous renvoyons au texte du code (art. 34, 36, 40, 42-44).
84. Les formalités prescrites pour la rédaction des actes de l'état civil doivent-elles être observées sous peine de nullité? La loi ne prononce pas la nullité, et d'après les principes on ne peut pas l'admettre. L'inobservation des formalités n'entraîne la nullité que lorsqu'elles sont substantielles, c'est-à-dire quand l'intention du législateur est que l'acte ne puisse valoir que si les formes ont été observées. Or, pour les actes de l'état civil, l'intention du législateur est toute contraire. Il n'y a pas d'actes plus importants que ceux qui constatent l'état des personnes; prononcer la nullité pour le moindre vice de forme, ce serait compromettre l'état des hommes, alors que le but de la loi est de l'assurer. Gomme c'est à la négligence ou à l'ignorance des rédacteurs que l'irrégularité doit être imputée, le législateur a cherché une autre sanction, en établissant des peines contre l'ofTicier de l'état civil (n*' 21).
Après avoir énuméré les formalités que les officiers doivent observer, la loi ajoute (art. 50) que toute contravention sera punie d'une amende qui ne peut excéder cent francs. Il faut ajouter les peines établies par le code pénal pour le faux et pour l'inscription sur une feuille volante (G. p., 363 et 364). C'est le procureur impérial qui est chargé de vérifier les registres lors du dépôt qui en est fait au greffe ; il constate en même temps les contraventions et dirige les poursuites contre les coupables (art. 53).
Les officiers de l'état civil sont de plus civilement responsables du dommage qu'ils causent par leurs délits (art. 52) ou par leurs quasi-délits (art. 13S2 et !3S3). C'est l'application du principe général en vertu duiiiiel tout fonctionnaire est responsable du
188 DES PERSONiNES. (Tome H.)
dommage qu'il cause aux particuliers, en remplissant mal les fonctions que la loi lui confie. Enfin les dépositaires des registres, les greffiers et le collège échevinal sont civilement responsables des altérations qui y seraient faites, sauf leur recours contre les coupables (art. 51).
85. Les actes inscrits sur les registres ne peuvent plus être modifiés par l'officier de l'état civil. Ils intéressent les parties et les tiers ; et toute personne intéressée a le droit de s'en prévaloir, tels qu'ils se trouvent portés sur les registres. C'est le droit commun. S'il y a lieu de les rectifier, la rectification doit se faire par jugement, lequel est inscrit sur les registres, et mention en est faite en marge de l'acte rectifié (art. 101). Les parties intéressées peuvent seules poursuivre la rectification des actes de l'état civil. Pour agir, il faut un intérêt né et actuel, mais un intérêt moral suffit en cette matière, puisque l'état des hommes est avant tout d'intérêt moral (n° 30). Le jugement de rectification ne peut être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient pas requis ou qui n'y auraient pas été appelées (art. 100). C'est f application du principe qui régit la chose jugée : le jugement ne peut être opposé h ceux qui n'ont pas été en cause, parce qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs droits; nous expliquerons le principe au titre des Obligations (n° 33).
§ IV. De la preuve résultant des actes de l'état civiL
Sommaire.
8G. Les registres sont des actes authentiques. l\ en est de nicnie dos extraits, sous les conditions déterminées par la loi.
87. Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, d'après les principes qui régissent la force probante des actes authentiques.
86. Les registres de l'état civil sont des actes authentiques ; on peut leur appliquer la définition que l'article 1317 donne de ces actes : ils sont reçus par des ofïiciers chargés de tenir les registres et d'imprimer aux actes qu'ils y insèrent le caractère d'authenticité. Le code dit (art. 45) que les extraits, c'est-iVdire les copies des registres ont la force probante attachée aux actes authentiques; à plus forte raison, les registres sont-ils authen-
iTome 11) DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 189
tiques, car rauthcnticitë de la copie ne peut dériver que de l'authenticité de loriginal. La loi aurait dû le dire et elle l'avait dit. Le projet adopté par le conseil d'État portait : « Ces actes et ces extraits. » Pourquoi les mots ces actes ont-ils disparu? On ne le sait (n'' 35).
Les extraits sont également des actes authentiques, sous les conditions déterminées par l'article 45. lis doivent d'abord être délivrés conformes aux registres, ce qui veut dire que rofïicier de l'état civil atteste que l'extrait est conforme aux registres, qu'il en est la copie exacte ; c'est h raison de cette conformité qu'il fait foi. De plus il doit être légalisé par le président du tribunal. La légalisation est un certificat écrit par le juge au pied de l'extrait et constatant que celui qui l'a fait est revêtu des fonctions qui lui donnent le droit de délivrer des extraits. Ainsi la légalisation atteste deux choses : la vérité de la signature et la qualité du signataire. Ce n'est pas la légalisation qui constitue l'authenticité, elle l'atteste seulement à ceux qui ne connaissent pas la signature de l'officier public (n° 36).
87. L'article 45 dit que les extraits, et par conséquent les registres, font foi jusqu'à inscription de faux. Cette disposition est trop absolue. Il faut appliquer aux actes de l'état civil la distinction que l'on fait pour tous les actes authentiques. Ce que l'officier public constate comme l'ayant fait dans l'exercice de ses fonctions fait preuve jusqu'à inscription de faux. Telle est la date, qu'il est tenu de mettre à l'acte. On ne peut contester la vérité de la date qu'en soutenant que l'officier public a mis une fausse date; on l'accuse donc d'avoir commis un faux, partant il faut s'inscrire en faux. 11 en est de même quand l'officier public constate ce qui se passe devant lui. L'acte porte qu'un enfant a été présenté à l'officier de l'état civil ; on ne peut contester ce fait sans s'inscrire en faux ; car l'officier public doit exiger que l'enfant lui soit présenté, et il doit le mentionner dans l'acte; si l'on soutient que l'officier public a constaté, contrairement à la vérité, qu'un enfant lui a été présenté, on l'accuse d'avoir fait une fausse mention, donc il faut s'inscrire en faux.
Quant aux déclarations que font les comparants, il faut distinguer le fait matériel de la déclaration et la sincérité de la déclaration. Un médecin vient déclarer à l'officier de l'état civil
190 DES PERSONNES. (Tome 11 )
que telle femme est accouchée, Tofficier constate la déclaration. Il sera prouvé jusqu'à inscription de faux que la déclaration a été faite; car l'officier public a mission de recevoir cette déclaration; dire qu'il a constaté avoir reçu une déclaration qui ne lui a pas été faite, c'est l'accuser d'avoir commis un faux, il faut donc s'inscrire en faux. Mais la vérité de la déclaration reçue par l'officier de l'état civil n'est pas prouvée jusqu'à inscription de faux, car l'officier n'est pas chargé de la contrôler, et il n'a aucune qualité pour cela. Les parties intéressées peuvent donc contester la vérité de la déclaration faite par le médecin, sans prétendre que l'officier public a commis un faux; elles conviennent, au contraire, que l'officier a constaté la déclaration telle qu'elle lui a été faite; dès lors-, il n'y a pas lieu de s'inscrire en faux. Celui qui attaque la déclaration est admis à établir qu'elle est mensongère, en prouvant son allégation d'après le droit commun ; en ce sens on dit que les déclarations reçues par l'officier de l'état civil ne font foi de leur vérité que jusqu'à preuve contraire.
Si l'officier de l'état civil mentionnait des faits qu'il n'a pas mission de constater, ou recevait des déclarations qu'il ne doit pas recevoir, l'acte n'en ferait aucune foi. La raison en est que l'officier qui dépasse les limites de ses attributions n'est plus un officier public, en ce sens que la loi ne lui doit aucune foi quand il fait ce qu'il n'a pas le droit de faire. Telle est renonciation dans l'acte de décès de l'heure et du jour de la mort. Quelle foi fait la mention que les actes contiennent à cet égard? Aucune; le législateur ne peut attacher aucune foi à ce qui se fait en violation de la loi (n«^ 38-39).
§ V. Des cas où il n'y a pas de registres.
Sommaire.
88. Comment se prouvent les faits de l'état civil lorsqu'il n'a pas existé de registres ou
qu'ils ont été perdus?
89. L'article 4-G peut-il être étendu, par voie d'analogie, a des cas non prévus?
88. La loi prescrit la tenue de registres, afin de donner aux hommes un moyen facile d'établir leur état. Comment prouverontils les naissances, les mariages et les décès, lorsqu'il n'a pas
lome 11.) 1» S ACiKS DK I/KTAT CIVIL. l'.H
existé de registres, ou lorsqu'ils sont perdus? L'arliclc 4G décide que « les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers des père et mère décédés que par témoins ». Ainsi la loi admet les écrits émanés des père et mère, et la preuve testimoniale pour établir les faits qui constituent l'état civil. Mais ces preuves ne sont admises que sous la condition qu il n'ait pas existé de registres ou qu'ils soient perdus; il faut donc que le demandeur prouve préalablement le fait de la non-existence ou de la perte des registres. La loi exige cette preuve préalable, parce que d'ordinaire, en l'absence de registres, l'état civil sera établi par témoins ; car il est rare qu'il y ait des écrits émanés des père et mère ; or, le législateur se défie de la preuve testimoniale ; il la prohibe, en principe, en matière de conventions; il la repousse aussi quand il s'agit de l'état des personnes. Quand il n'y ^ ni registres ni papiers domestiques, la loi est forcée de se contenter de témoignages, mais elle cherche à en diminuer le danger, en exigeant une preuve préalable qui donne quelque probabilité à la demande (n'' 43).
La preuve préalable se fait, tant par titres que par témoins, ce qui veut dire que la preuve peut se faire non-seulement par un écrit constatant qu'il n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus, mais aussi par témoins. C'est le droit commun, la preuve testimoniale est toujours admissible, comme nous le dirons au litre des Obligations, quand il s'agit de prouver un fait matériel (n« 44).
Quand la preuve préalable est faite, les mariages, naissances et décès pourront être établis d'abord par les papiers des père et mère décédés. Il faut que les parents soient décédés ; en ce cas leur témoignage mérite pleine confiance; car on ne peut pas supposer qu'ils aient fait de fausses énonciations sur leurs registres, en vue d'un procès qui s'élèverait après leur mort. Du reste, la preuve par papiers domestiques peut être combattue. S'il n'y a pas d'écrits, il ne reste que la preuve testimoniale (n'''45et46).
89. La loi suppose qu'il n'a pas été tenu de registres, ce qui peut arriver dans des temps de troubles et de guerre; ou que les registres ont été perdus, par exemple, détruits par un incendie. Il peut se présenter d'autres cas ; il y a un registre, mais il y manque un feuillet, ou la tenue en a été interrompue : y a-t-il
192 DES PERSONNES. (Tome II)
lieu, dans ces cas et autres analogues, à appliquer l'article 46? On admet généralement que les cas prévus par la loi sont des exemples qui servent à expliquer le sens de la loi. C'est en ce sens que l'on interprétait l'ordonnance de 1667, que le code n'a fait que reproduire. Mais il y a deux conditions que l'on ne doit pas perdre de vue : il faut d'abord qu'il y ait nécessité de recourir à la preuve testimoniale, c'est-à-dire que la preuve régulière par les registres fasse défaut; et il faut aussi que le fait d'où résulte cette impossibilité rende la demande probable et diminue le danger que présentent les témoignages (n°' 47-50).