DU DOMICILE RÉEL
§ I. Principes généraux.
Sommaire.
95. Toute personne a un domicile. L'étranger peut avoir un domicile en France.
96. On ne peut avoir qu'un seul domicile DilVerence entre le domicile et la résidence.
97. Y a-t il un domicile politique diiîcrent du domicile civil?
95. L'article 102 porte : « Le domicile de tout Français, quant h l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
Jome 11 , DU DOMICILK. lO,^
éinblisscment. » Cela implique que toute personne a un domicile, même l'enfant qui vient de naître. En efTet, toute personne a des droits, et ces droits pouvant être débattus devant les tribunaux, il faut qu'elle ait un domicile qui détermine la compétence en matière personnelle et qui désigne le lieu où les significations des actes de procédure peuvent se faire (n° 66).
De ce que la loi dit, le domicile de tout Français, il ne faut pas conclure que les étrangers ne peuvent pas avoir de domicile en France. S'ils y ont leur principal établissement, ils se trouvent dans les termes de la loi, et la nécessité pour eux d'avoir un domicile est la même que pour les Français. Si la loi ne parle que des Français, c'est que l'article i02 fait une distinction entre le domicile politique et le domicile civil, distinction qui ne peut s'appliquer qu'aux Français (n° 68).
96. Le domicile est attaché ^u principal établissement. On entend par établissement, en cette matière, les liens de famille, d'intérêt, de fonctions qui obligent une personne à habiter tel lieu plutôt qu'un autre. L'établissement doit être principal ; de là suit que l'on ne peut avoir qu'un seul domicile réel, car entre plusieurs établissements, il n'y en a qu'un seul que l'on puisse qualifier de principal (n° 69).
Quant aux autres établissements, ils forment de simples résidences. Il y a une grande différence entre la résidence et le domicile. La résidence est de fait et le domicile est de droit. Le mineur a son domicile chez son tuteur, il peut avoir sa résidence chez le survivant de ses père et mère qui a refusé la tutelle ou qui s'est fait excuser. A la différence du domicile, la résidence n'a pas d'effets juridiques, sauf par exception (art. 116, 74) (n« 71).
97. Le code civil suppose qu'il y a un domicile politique différent du domicile réel; il en est ainsi d'après les lois françaises; d'après notre législation, les droits politiques, tels que le droit d'élection, s'exercent au domicile réel (loi du 3 fév. 1831, art. 19). Ce principe donne une nouvelle importance à la matière du domicile.
190 DES PERSONNES. (Tome il.)
§ II. Comment se détermine le domicile.
Sommaire.