Comment change-t-on de domicile
100. Le domiciie sV'tablit par la loi. Ont un domicile légal : 1" la femme mariée; 2° Tenfant mineur; 5° l'interdit; 4" les fonctionnaires nommés à vie et irrévocables; 5» les gens de service.
98. Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut voir d'abord quel était son domicile d'origine. On entend par là le domicile qu'un enfant a en naissant, c'est-à-dire le domicile de son père; il conserve ce domicile jusqu'à ce qu'il soit libre de le changer; s'il ne change pas de domicile, il continuera d'avoir le domicile qu'il avait au moment où il est devenu libre de disposer de sa personne; nous dirons plus loin quel est ce moment. Ainsi l'homme a toujours un domicile certain, c'est le domicile paternel, ou d'origine; et il conserve ce domicile s'il n'est pas prouvé qu'il l'a changé. Cela est de tradition (n«' 73 et 74).
99. Gomment peut-on acquérir un nouveau domicile ? Régulièrement cela se fait par un acte de volonté. L'article 103 porte que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». Il faut donc deux conditions : 1° Le fait d'une autre habitation, parce que le domicile exige un étabhssement; donc celui qui veut changer de domicile doit acquérir un autre établissement, c'est-à-dii^e transporter ailleurs le siège de ses affaires. 2° Il faut l'intention de transférer son principal établissement à la nouvelle résidence ; le fait seul d'une nouvelle habitation ne suffît point, car ce n'est pas l'habitation qui constitue le domicile, c'est le principal établissement (n"" 78).
L'intention de changer de domicile peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand celui qui veut changer de domicile en fait la déclaration, tant à la municipalité du lieu qu'il quitte qu'à celle du lieu où il transfère son domicile (art. 104). 11 faut donc une double déclaration, parce qu'il y a une double intention, celle d'abandonner le premier domicile, et celle de l'établir ailleurs. L'intention peut être tacite; la preuve de l'intenlion, dit l'article 105, résulte des circonstances. Quelles sont ces circon-
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Stances? C'est une question de fait. Voici un exemple que l'on donne : une personne aliène les biens qu'elle possède dans une commune, et elle s'établit dans une autre, où elle achète des biens, et où elle exerce son commerce ou son industrie (n" 81).
100. Il y a des cas où le domicile est légal. La loi suppose que celui à qui elle l'attribue y a nécessairement son principal établissement, et partant son domicile.
!•' La femme n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Ce sont les termes de l'article 108. ils impliquent que la femme ne peut pas avoir un autre domicile, quand même elle en manifesterait l'intention. La raison en est que le domicile de la femme est d'ordre public. Aux termes de l'article 214, la femme est obligée d'habiter avec son mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider; la cohabitation est donc une obligation résultant du mariage, la femme ne peut s'en affranchir tant que le mariage dure, h moins qu'elle ne soit séparée de corps. C'est aussi au domicile du mari que se trouve le siège des affaires de la femme, puisqu'elle est sous sa puissance et qu*elle ne peut faire aucun acte juridique sans son autorisation (n« 84). Quand la femme est séparée de corps, l'obligation de cohabiter cesse ; elle reste, à la vérité, sous puissance maritale, puisque le mariage subsiste, mais il est de tradition que la femme peut se choisir un nouveau domicile : c'est dans cet esprit que le code doit être interprété (n" 85).
2° L'enfant, en naissant, a pour domicile celui de son père; c'est là qu'il est tenu d'habiter, c'est là qu'est le siège de ses intérêts, parce que son père est administrateur légal de ses biens (art. 374 et 389); enfin, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, il est sous puissance paternelle. Tels sont les motifs pour lesquels le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère (art. 108). Si l'un des père et mère vient à mourir, le domicile du mineur sera chez son tuteur (art. 108); ainsi régulièrement chez le survivant des père et mère. Si le survivant n'était pas tuteur, l'enfant aurait son domicile chez le tuteur, parce que c'est le tuteur qui le représente dans tous les actes civils (art. 450) ; c'est donc chez lui que se trouve son principal établissement, et cet établissement est légal, donc le domicile est légal. Quand le mineur est émancipé, il peut se choisir un domi-
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cile, il n'a plus de domicile légal; dans le système du code, celui qui a la liberté de sa personne a, par cela même, le droit de se choisir un domicile (n"' 86 et 87).
3° L'interdit a son domicile chez son tuteur (art. 108), qui le représente dans tous les actes civils, et qui est chargé du soin de sa personne (n^* 89).
4' Les fonctionnaires irrévocables et nommés à vie ont leur domicile là où ils doivent exercer leurs fonctions (art. 107) : tels sont les juges et les notaires. Le juge a nécessairement son principal établissement là oii il doit pendant toute sa vie remplir ses fonctions. Quant aux notaires, la loi de ventôse (art. 2; porte qu'ils doivent résider dans le lieu qui leur est fixé par le gouvernement, sous peine d'être considérés comme démissionnaires (n« 90).
Les fonctions irrévocables, mais temporaires, telles que les fonctions électives., n'emportent pas de domicile ]éi:;al, parce que l'intention des représentants n'est pas de se fixer là où ils ne résident que pendant la durée de leur mandat. Quant aux fonctionnaires révocables, ils conservent leur ancien domicile, s'ils n'ont pas manifesté d'intention contraire; la raison en est qu'ils peuvent être déplacés tous les jours. Cela est vrai du moins pour certaines fonctions administratives. Le fonctionnaire amovible reste donc dans le droit commun ; il change de résidence, et il ne change de domicile que s'il a Tintenlion de fixer son principal établissement là où il est appelé à exercer ses fonctions. C'est une question de fait (n^^ 91-92).
b"" Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison (art. 109). La raison en est que là se trouve leur principal et on peut dire leur unique établissement. Il faut : i° qu'il s'agisse de majeurs ; les mineurs ont un domicile légal, qu'il ne leur est pas permis d'abdiquer ; 2^ que les majeurs servent ou travaillent habituellement ; tels sont les gens de service, les commis, les précepteurs ; 3" qu'ils demeurent dans la maison où ils servent : c'est l'élément de fait du domicile, le travail habituel est l'élément intentionnel (n'^' 96, 97).