TOME I. ia
27,0 DKS PERSONNES. (Tome 11.)
148. « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré » (art. 162). « La famille, dit Portalis, est le sanctuaire des mœurs : c'est là que l'on doit éviter tout ce qui peut les corrompre. Le mariage n'est sans doute pas une corruption, mais l'espérance du mariage entre des êtres qui vivent sous le même toit, et qui sont déjà invités par tant de motifs à se rapprocher et à s'unir, pourrait allumer des désirs criminels et entraîner des désordres qui souilleraient la maison paternelle et en banniraient l'innocence. » Ces motifs ont fait étendre la prohibition à l'alliance et à la parenté naturelle (n*' 355).
« Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu » (art. 163). Pothier donne comme motif que l'oncle tient lieu de père à sa nièce, et la tante de mère à son neveu. La loi n'étend pas la prohibition à la parenté naturelle ni à l'alliance, sans doute parce que l'honnêteté publique y est moins intéressée (n** 356).
Le code permet à l'empereur de lever, pour des causes graves, la prohibition établie pour le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu. La loi du 28 février 1831 donne le même droit au roi pour le mariage entre beau-frère et belle-sœur. Mais cette dispense ne peut être accordée que lorsque le mariage est dissous par la mort naturelle des époux, elle ne peut pas l'être en cas de divorce : il ne faut pas que l'espérance du mariage favorise de mauvaises passions. Dans tous les cas de dispense, la loi exige des causes graves. On lit dans une circulaire ministérielle : « Trop souvent on a cru pouvoir invoquer comme un titre l'existence antérieure d'un commerce scandaleux ; la faveur accordée à de pareils motifs serait un encouragement donné à la corruption... Les circonstances qui méritent d'être prises en considération sont sui'tout celles qui doivent rendre les mariages profitables aux familles. 11 faut placer en première ligne fintérêt des enfants ))• (n" 358).
149. La parenté civile produit aussi des empêchements au mariage. « Il est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; entre les enfants adoptifs du même individu; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté »
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(art. 348). Il n'y a de parenté civile qu'entre l'adoptant et l'adopté. La loi étend donc la parenté, en matière d'adoption comme en matière de parenté naturelle, par des motifs de moralité : il serait à craindre que la vie commune ne fît naître des relations coupables, si ceux qui vivent ensemble pouvaient espérer de les couvrir par le mariage (n» 359).