N» 3. DE LA FEMME VEUVE OU DIVORCÉE
Sommaire, loi. MoUf de la prohibition et .sanction.
151. c( La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent » (art. 228). Cet empêchement est particulier à la femme; le mari peut se remarier immédiatement après la dissolution de son mariage. Il y a des raisons particulières à la femme qui motivent la prohibition établie par l'article 228. Le législateur a voulu éviter ce que l'on appelle la confusion de part. Si une femme se i-emariait aussitôt après la mort de son mari et qu'elle accouchât après les 180 jours et avant les 300 jours de la dissolution du mariage, l'enfant poun^ait légalement appartenir au premier mari ou au second : c'est la conséquence des présomptions établies par le code sur la durée de la grossesse. li en résulterait
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que la filiation de l'enfant serait incertaine. Pour prévenir cette incertitude et les difficultés auxquelles elle donne lieu, la loi défend le mariage jusqu'à ce que les 300 jours soient écoulés (n" 363). L'empêchement n'est que prohibitif, il n'a d'autre sanction que la peine qui frappe l'officier de l'état civil quand il célèbre le mariage avant le terme prescrit (G. p., art. 264).