‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 95 sur 289 · Tome II.) DU MARIAGi · texte numérisé non relu

Tome II.) DU MARIAGi

6' Les créanciers sont encore compris dans ceux qui ont intérêt, puisque la loi admet l'intérêt pécuniaire comme base de l'action ; sous ce rapport, leur droit est aussi légitime que celui des collatéraux (n" 494).

7" Le ministère public (art. 184 et 191). C'est une conséquence du principe que l'ordre public est intéressé quand la nullité est absolue. La loi dit que le ministère public peut et doit agir du vivant des deux époux (art. 190). Pour comprendre le sens de ces mots, il fout mettre l'article 190 en rapport avec les articles 187 et iS8y dont il est une suite. L'article 184 donne l'action à toute partie intéressée ; puis viennent des dispositions qui expliquent en quoi consiste cet intérêt et quel droit il donne. Les ascendants ont un intérêt moral qui leur permet d'agir du vivant des époux ; les collatéraux n'ont qu'un intérêt pécuniaire lequel ne leur donne le droit d'agir, en général, qu'après le décès des époux. Quant au ministère public, il peut agir du vivant des époux, comme les ascendants, car il agit au nom d'un intérêt moral, comme les ascendants; et il doit agir de leur vivant, car son action a pour objet de mettre fin au scandale qui naît d'un crime ou d'une action honteuse; dès lors, elle n'a plus de raison d'être après la mort des époux. Il suit de là que le ministère public n'est pas obligé d'agij- ; son action a pour but de rompre une union scandaleuse; or, il peut n'y avoir aucun scandale, quelque grave que soit la cause de nullité, fût-ce la bigamie, puisqu'il arrive souvent que le premier mariage n'est pas connu. Si le premier conjoint n'agit point, pour éviter le scandale, le ministère public a la même raison pour s'abstenir (n^ 495).

181. Les nullités absolues peuvent-elles se couvrir? La loi l'admet pour l'impuberté par des raisons que nous avons expliquées, n" 175. C'est une exception âla règle; la confirmation ne peut effacer les vices de bigamie, d'inceste et de clandestinité. On admet aussi que l'action qui naît de ces vices est imprescriptible; cela est d'évidence, tant que le vice subsiste; et même après la dissolution du mariage par la mort, la renonciation à une action fondée sur l'ordre public ne se conçoit pas ; seulement l'intérêt pécuniaire peut se prescrire et dans ce cas l'action tombe, quand il s'agit des collatéraux, desenfanlsd'uu premier lit, ou des créanciers, puisque leur droit est subordonné à l'intérêt (n" 499).

254 DES PERSONNES. (Tome II.)

§ IV. Effet de ^annulation.

Sommaire.

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