La nullité se couvre-t-elle et se prescrit -elle
180. Quand la nullité est absolue, l'action appartient h toute partie intéressée (art. 184 et 191). Sont parties intéressées :
1" Les époux, sans distinguer Tépoux en faute de celui qui est innocent et de bonne foi. La raison en est que la société est intéressée à ce que les mariages contractés au mépris de l'ordi^e public soient annulés. Ainsi l'époux bigame lui-même pourrait agir en nullité (n°488).
2° Les ascendants. L'article 191 les mentionne expressément, et l'aiticle 184 les comprend dans cette expression générale :
252 DES PERSONNES. (Tome 11.)
« tous ceux qui y ont intérêt» (art. 184, combiné avec l'article 486). Leur intérêt est moral, et l'article 187 prouve que cet intérêt suffit quand il s'agit des ascendants, car il ne les comprend pas parmi ceux qui, pour agir en nullité, doivent avoir un intérêt né et actuel. L'article 191 est conçu dans le même sens. Cela est fondé en raison. La loi donne toujours aux ascendants une position privilégiée, en matière de mariage; ils peuvent former opposition, quand même il n'existerait aucun empêchement légal, à raison de l'intérêt moral qu'ils ont dans le mariage de leur descendant; cet intérêt devait aussi suffire pour leur donner l'action en nullité, afin de rompre une union dont la honte rejaillit sur la famille (n° 489).
3"" Le conseil de famille ; il est compris dans l'expression tous ceux qui y ont intérêt (art. 184); et l'article 186 mentionne la famille, c'est-à-dire le conseil de famille. Mais l'article 191, qui ne mentionne pas le conseil, laisse un doute. Il y a incohérence et lacune dans la loi. En théorie, le droit du conseil de famille n'est pas douteux (n''491).
4" Les collatéraux, en vertu du principe général de l'article 184; toutefois ils ne peuvent agir que s'ils y ont un intérêt né et actuel (art. 187 et 191). Les auteurs du code ne voient pas avec faveur les collatéraux qui viennent attaquer un mariage; Portails dit que les parents ne le font que par cupidité. C'est pour cette raison que l'article 187 dispose que les collatéraux ne peuvent attaquer le mariage du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel. Le législateur suppose, ce qui est le cas général, que les collatéraux n'ont intérêt à attaquer le mariage que lorsque l'époux dont ils sont héritiers vient à mourir laissant des enfants. Mais il peut arriver qu'ils aient intérêt du vivant même de l'époux : tel serait le cas où le père renoncerait à une succession à laquelle son fils serait appelé à son défaut. Les collatéraux ont intérêt, diuis ce cas, et droit b. contester la légitimité de l'enfant qui les exclut de l'hérédité (n° 492).
5*^ Les enfants d'un premier lit sont mis, par l'article 187, sur la même ligne que les collatéraux. Ils ne peuvent agir que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel; donc, en règle générale, après la mort de leur père ou de leur mère, et de leur vivant, s'ils y avaient un intérêt pécuniaire (n 493;.