‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 97 sur 289 · DE LA PREUVE DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE DU MARIAGE

{Principes de droit civil, t. III.)

Sommaire.

18.'i. Le m:in;ige se prouve par l'acte de célébraiion dressé par l'oîTicier de l'état civil.

186. L'enfant est admis à prouver le mariage de ses père et mère par la possession

d'état. Sous quelles conditions?

187. La preuve peut résulter d'une procédure criminelle. Qui a le droit d'agir et quel

est l'effet du jugement?

185. Le mariage se prouve par l'acte que l'officier de l'état civil doit dresser immédiatement après l'avoir célébré (art. 494 et 75). Aux termes de l'article 195, la possession d'état ne peut pas être invoquée pour suppléer à cet acte On entend par possession d'état une réunion suffisante de faits qui indiquent que la cohabitation de deux personnes est l'effet d'un mariage légal. Ces faits sont, que la femme ait toujours porté le nom d'épouse de celui qu'on dit être son époux, et qu'elle ait toujours été traitée comme telle; que l'homme, de son côté, ait toujours porté le nom d'époux de celle qu'on dit être son épouse; que fun et l'autre aient toujours été reconnus pour époux dans la société, et qu'ils aient été reconnus pour tels dans leurs familles respectives. La loi admet la possession d'état comme preuve de la filiation des enfants légitimes (art. 320). Pourquoi la repousse-t-elle quand il s'agit de prouver le mariage? Dans les grandes villes, a dit Tronchet au conseil d'État, il n'est pas rare de voir des individus qui, sans être mariés, se font, par rapport au mariage, une sorte de possession d'état; quelquefois même ils la confirment par un contrat de mariage et par les qualités qu'ils prennent dans les

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actes. Admettre la possession d'état comme preuve du mariage, ce serait faciliter et encourager le concubinage. Quand ce sont les prétendus époux qui demandent h faire preuve de leur union, il y a un motif péremptoire de rejeter la possession d'état; ils ne peuvent ignorer le lieu où ils ont été mariés; il est donc juste d'exiger d'eux qu'ils représentent l'acte qui a dû être dressé de la célébration de leur prétendu mariage (n"* 1).

186. Les actes de l'état civil sont la preuve régulière des faits que ces actes sont destinés à constater. 11 suit de là que ces faits ne peuvent être établis par une autre preuve, sauf dans les cas exceptés par la loi. La règle établie par l'article 194 reçoit plusieurs exceptions. D'abord dans les cas prévus par l'article 46 (supra, n°' 88 et 89). L'article 197 consacre une seconde exception au profit des enfants. Quand les enfants demandent à prouver la célébration du mariage de leurs père et mère, la loi leur permet d'invoquer la possession d'état, si leurs père et mère sont décédés. La raison en est que le plus souvent les enfants ne connaissent pas le lieu où le mariage de leurs parents a été célébré. D'ailleurs la possession qu'ils invoquent n'est pas leur ouvrage ; on ne peut donc pas les soupçonner de s'être créé un titre à euxmêmes. 11 faut ajouter que la loi favorise la réclamation des enfants, parce que la légitimité est favorable. Voilà pourquoi la loi limite l'exception aux enfants; les tiers intéressés ne peuvent pas s'en prévaloir, bien qu'il leur fût impossible de représenter l'acte de célébration. La preuve par la possession d'état est donc une exception de faveur(n*'8).Elle est soumise à plusieurs conditions.

Il faut 1° que les père et mère soient tous deux décédés. Si l'un d'eux vit encore, les enfants peuvent apprendre par lui dans quelle commune le mariage a été célébré ; il n'y a plus de raison pour les dispenser de produire l'acte de célébration (n" 9) ;

2° Que ceux dont le demandeur se prétend l'enfant légitime aient eu la possession d'état d'époux (art. 197) ;

S** Que lui-même ait la possession d'état d'enfant légitime. La loi exige la double possession d'état; elle se défie de celle que les époux ont eue, parce qu'elle est souvent l'œuvre de la fraude; quand elle est confirmée par la possession d'état de l'enfant, le danger diminue, s'il ne disparaît point. L'article 321 définit la possession d'état d'enfant légitime, nous y reviendrons (n"' 11 et 12).

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4'' Que la possession d'état ne soit pas contredite par l'acte de naissance. La loi n'oblige pas l'enfant à produire son acte de naissance, parce qu'il se peut qu'il ne connaisse pas le lieu où il est né; mais s'il y a un acte, il l'emporte sur la possession d'état, par exemple, si l'acte portait que l'enfant est un enfant naturel (n'' 13). Si l'enfant administre ces preuves, sa légitimité sera établie, comme s'il avait produit un acte de célébration du mariage, sauf à la partie adverse à combattre les preuves par la preuve contraire, ce qui est le droit commun {lY" 14).

187. La preuve de la célébration du mariage peut encore résulter d'une procédure criminelle (art. 198). On suppose que l'acte de célébration a été détruit ou falsifié, l'auteur du crime est poursuivi; il est prouvé qu'un mariage a été célébré, qu'un acte a été dressé par l'officier public, et que cet acte a été détruit ou falsifié. Dans ce cas, le jugement de condamnation atteste en même temps la célébration du mariage ; il sera inscrit sur les registres de l'état civil et tiendra lieu de l'acte. L'article 198 reçoit aussi son application au cas où l'officier public inscrit l'acte de célébration sur une feuille volante; c'est une contravention punie par le code pénal (art. 263). La feuille volante ne fait pas foi; les parties intéressées n'ont qu'un moyen légal de se procurer une preuve du mariage, c'est de poursuivre l'officier de l'état civil et d'inscrire le jugement sur le registre (ip 16).

Par qui l'action peut-elle ou doit-elle être intentée? L'infraction donne lieu à deux actions : l'action publique, exercée, en général, par le ministère public, et ayant pour objet l'application de la peine; l'action civile, tendant à la réparation du dommage causé par le délit, et formée par les parties intéressées. On applique ce principe à l'action de l'article 198, malgré la mauvaise rédaction de la loi ; une mauvaise rédaction ne saurait l'emporter sur les règles essentielles qui régissent l'action publique et l'action civile. Le ministère public agit quand il veut ; il n'a pas besoin d'attendre que les époux ou l'un d'eux soient décédés sans avoir découvert la fraude, comme semble le dire l'article 199; la loi prévoit le cas ordinaire, mais elle ne subordonne pas l'action publique à une condition qui n'aurait point de sens. Le ministère public n'a point l'action civile, sauf, par exception, dans le cas prévu par l'article 200 : « Si l'officier de l'état civil est décédé,

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lors de la découverte de la fraude, raction est dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur impérial en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. » La loi donne l'action civile au ministère public, par la crainte d'une collusion entre les demandeurs et les héritiers du coupable, pour obtenir la preuve d'un mariage qui n'aurait jamais existé (n'' 17).

Les époux peuvent agir directement, comme parties civiles, tant que le coupable vit ; à sa mort, il doivent se borner à dénoncer le tait au ministère public, qui agira au civil, en leur présence (art. 199 et 200). 11 en est de même des autres parties intéressées, malgré la mauvaise rédaction de la loi (n'' 18).

Le jugement qui constatera la célébration du mariage tiendra lieu d'acte; toutefois avec cette restriction, qu'il n'a d'aulorité qu'entre les parties en cause. C'est le droit commun qui régit la chose jugée, et la loi n'y déroge point (n° 19).

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