‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 107 sur 215 · TOME IV. l-j · texte numérisé non relu

TOME IV. l-j

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biteur; le droit de gage que la loi leur donne ne se réalise que lors de la saisie (i) ; de sorte que la date de leurs créances est indifférente; pour mieux dire, tous ont la même date en ce qui concerne l'action qu'ils exercent sur les biens de leur débiteur, c'est la date de la saisie (n** 279).

L'article 8 porte que les biens du débiteur se distribuent entre les créanciers par voie de contribution. Quand les biens du débiteur sont saisis, c'est une preuve qu'il est insolvable, et partant ses biens ne suffisent pas pour payer intégralement les créanciers; le prix est réparti, dans ce cas, entre tous les créanciers proportionnellement à leurs créances; de sorte que tous contribuent à la perte, de là le mot de contribution {n° 279).

344. Il n'en est pas de même des créanciers hypothécaires; ils sont payés par préférence aux créanciers personnels (art. 8 et 9; code civ. 2093, 2094). Tel est l'objet principal de l'hypothèque ; les biens hypothéqués sont affectés spécialement h l'acquittement des créances, ce qui met les créanciers îx l'abri de l'insolvabilité du débiteur : quand les biens sont vendus, les créanciers hypothécaires sont payés sur le prix, de préférence aux créanciers personnels. L'hypothèque leur donne encore un autre avantage, c'est le droit de suite ; si le débiteur aliène l'immeuble hypothéqué, les créanciers peuvent exercer leur droit contre le tiers détenteur, car leur droit est réel, il affecte la chose, et la suit, par conséquent, entre les mains de tout possesseur (n°281).

Les droits des créanciers hypothécaires sont encore garantis, dans le cas où le débiteur consentirait une nouvelle hypothèque sur l'immeuble qui a été affecté h leur créance : le créancier le plus ancien prime celui dont l'hypothèque est postérieure. Mais pour que le créancier hypothécaire puisse exercer son droit de préférence soit h l'égard des créanciers personnels, soit à l'égard des créanciers hypothécaires postérieurs, il faut que l'hypothèque ait été rendue publique par la voie de l'inscription ; c'est l'inscription qui donne date et rang au créancier, et qui assure son droit contre les tiers détenteurs (n" 280).

345. Le privilège est aussi un droit de préférence. Quand le privilège porte sur un immeuble, le créancier a tous les droits

(1) Voypz, ci-dessus, 11"") i2.

rrorae XMX.) DISPOSITIONS GÉNÉRALES «?;i

des créanciers hypothécaires, et de plus, il est préféré à ceux-ci, de sorte qu'il a un double rang de préférence ; ses droits sont aussi subordonnés à la publicité quand les privilèges sont immobiliers. Quant aux créanciers privilégiés sur les meubles, ils n'ont, en général, de droit de préférence qu'à l'égard des créanciers personnels; leur droit n'est pas soumis h la publicité, et ils ne jouissent pas du droit de suite.

Entre créanciers privilégiés, la préférence se détermine par la qualité de la créance ; elle est indépendante de la date h laquelle la créance a pris naissance ou a été inscrite. Nous ne faisons qu'indiquer les principes; nous allons les développer en traitant des privilèges et des hypothèques (n*» 282).

346. Les privilèges et les hypothèques sont les deux seules causes légitimes de préférence. Cela résulte du texte et de l'esprit de la loi. L'article 8 établit comme règle générale que les droits de tous les créanciers sont égaux, d'où la conséquence que le prix des biens qui leur servent de gage se distribue entre eux par contribution. Cette règle reçoit une exception : « à moins, dit la loi, qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Quelles sont ces causes? L'article 9 répond : les privilèges et hypothèques. Ces causes, étant une exception, sont par cela même de stricte interprétation. Il n'y a donc d'autres causes de préférence que les privilèges et hypothèques. Tel est aussi l'esprit de la loi. Les droits des créanciers sur les biens de leur débiteur sont d'intérêt général ; le crédit des particuliers et, par conséquent, la richesse publique en dépendent. Voilà pourquoi la loi prend soin de déterminer les causes de préférence; il n'y aurait plus de sécurité pour les tiers si le juge en pouvait admettre d'autres, et, par suite, le but que la loi a eu en organisant la publicité du régime hypothécaire serait manqué. Tout, en cette matière, est donc de rigoureuse interprétation (n° 283).

On a prétendu que le droit de rétention dont jouissent certains créanciers est une espèce de privilège, en ce sens que le créancier peut s'en prévaloir contre les tiers. Les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire suffisent pour condamner celte doctrine. Comme tout, en cette matière, est controversé, nous sommes obligé de la renvoyer à notre Irr.ité des Principes de droit civil, t. XXIX, 284-302. '

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