Division des privilèges
ôoô. Des privilèges du trésor public.
347. (■< Le pi'ivilége est un dioit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires » (art. 12; code civ. 2095). Ainsi, le privilège est une cause de préférence à l'égard des créanciers non privilégiés. Cela suppose qu'il y a concours des créanciers sur les biens d'un débiteur insolvable. La loi donne le premier rang aux créanciers privilégiés, à raison de la qualité de leurs créances. Ce n'est pas au créancier, à raison de sa personne, que cette faveur est accordée, c'est à la créance. Voilà pourquoi la loi ne dit pas : les créanciers privilégiés; elle dit les créances privilégiées (art. 19 et 20) (n" 303).
Il y a, sous ce rapport, une différence entre le privilège et l'hypothèque. L'hypothèque est conventionnelle, testamentaire ou légale. Le privilège ne dépend jamais de la volonté des parties contractantes, sauf le privilège du créancier gagiste, qui résulte de la convention de gage. Quant à l'hypothèque légale, elle est accordée à certains créanciers, à raison de l'impossibilité où ils se trouvent de veiller eux-mêmes h leurs intérêts, ce sont les incapables et les personnes civiles publiques. C'est aussi la loi qui détermine la qualité h raison de laquelle une créance est privilégiée; le législateur seul a ce dioit. De là la conséquence que
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les privilèges sont de la plus stricte interprétation (n"' 304 et 306).
Il y a encore une différence entre Yliypothèque et le privilège quant à l'étendue de la préférence. Le créancier hypothécaire n'est préféré qu'aux créanciers personnels, tandis que le privilège donne à la créance un double rang de préférence, et sur les créanciers personnels et sur les créanciers hypothécaires. Cela est très-logique, puisque l'hypothèque ne diffère point de la créance chirographaire quant à sa qualité ; tandis que le privil^e suppose que la qualité de la créance mérite une préférence h l'égard des créances non privilégiés, donc même à fégard des créances hypothécaires (n° 308). Toutefois, le créancier privilégié ne prime pas toujours les créanciers hypothécaires, comme l'article 12 semble le dire. Nous reviendrons sur ce point, un des plus difficiles du régime hypothécaire.
348. Le principe que le privilège dépend de la qualit-é de la créance détermine aussi le rang des créanciers privilégiés entre eux. Aux termes de l'article 13 (code civ., 2096), la préférence entre créanciers privilégiés se règle par les différentes qualités des privilèges. La qualité à raison de laquelle la loi privilégie une créance varie d'une créance à l'autre, l'une est donc nécessairement plus ou moins favorable que l'autre : la justice exige que le privilège dont la qualité est plus favorable l'emporte sur le privilège dont la qualité est moins favorable.
C'est le législateur qui, en principe, doit régler le rang des privilèges, comme c'est lui qui détermine qu'une créance mérite d'être privilégiée. Le code Napoléon présentait, sous ce rapport, des lacunes que la loi nouvelle a comblées. Mais il reste des cas non prévus que le juge doit régler, comme il décide toute espèce de contestation (n** 309).
Si plusieurs créances privilégiées sont dans le môme rang, elles sont payées par concurrence (art. 14; code civ. 2097). Tel est le privilège des fournitures de subsistances (art. 19, n° 5). il y a nécessairement plusieurs fournisseurs, donc plusieurs créances privilégiées ayant la même cause et la même qualité : elles seront payées par contribution. La date des créances privilégiées n'est jamais prise en considération quand il s'agit du rang des créances privilégiées, parce que la date est étrangère h la
S3i PRIVILEGES. " (Tome X\l\.)
qualité des créances, or c'est la cause du privilège qui est l'élément dominant en cette matière (n"' 310-311).
349. « Les privilèges peuvent être sur les meubles et les immeubles » (art. 16; code civ. 2099). On entend ici par meubles tous les objets qui ne sont pas immeubles, ainsi tout ce qui est meuble d'après les articles 527 et suivants. Les privilèges immobiliers frappent les biens qui sont immeubles par leur nature, ainsi que les objets mobiliers qui sont immobiliers par incorporation ou par destination. Tout immeuble ne peut pas être grevé d'un privilège; il faut appliquer aux privilèges la disposition restrictive que l'article 45 contient quant aux hypothèques ; en effet, les privilèges immobiliers sont des hypothèques privilégiées. Nous reviendrons plus loin sur l'article 45 (n" 312).
Il y a des différences importantes entre les privilèges mobiliers et les privilèges immobiliers. Les privilèges sur les immeubles doivent être rendus publics par la voie de l'inscription ou de la transcription; à défaut de publicité, ils sont inefficaces, de même que les hypothèques. Les privilèges mobiliers ne doivent pas être inscrits; par cela seul qu'ils existent, ils produisent leur effet.
Les privilèges immobiliers donnent au créancier le droit de suite, comme les hypothèques. C'est en ce sens que l'on dit que les privilèges sont des hypothèques privilégiées; les privilèges mobiliers n'ont pas de. suite (n" 313).
Nous reviendrons sur ces principes et sur les exceptions que la loi y apporte.
350. Tous les privilèges sont des droits réels, parce que ce sont des droits dans la chose et non contre la personne. Mais les privilèges mobihers n'ont pas le droit de suite dont est muni, en général, le droit réel; la raison en est qu'en droit français les meubles n'ont pas de suite, pas plus pour le créancier privilégié que pour le propriétaire et l'usufruitier (n" 314).
Quant aux privilèges immobiliers, ils ont tous les effets des droits réels. Ils peuvent perdre leur qualité de privilège, comme nous le dirons plus loin, et conserver néanmoins les effets attachés à l'hypothèque. C'est une conséquence du principe que le privilège est une hypothèque privilégiée; la qualité de privilégiée peut disparaître, l'hypothèque subsistera (n" 315).
(Tome XXIX.) PIlJYILÉGES SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES. S33
351. Les privilèges sont de droit strict et de stricte interprétation. La raison en est que les privilèges sont des exceptions au droit commun, d'après lequel les créanciers ont tous un droit égal sur les biens de leur débiteur. C'est la règle pour toute cause de préférence (art. 42; code civ. 2115). Il n'y a point de privilège sans loi, et les privilèges que la loi établit ne peuvent être étendus par voie d'analogie, l'intérêt des tiers l'exige; il faut qu'ils sachent, en contractant, quels sont leurs droits sur les biens de leur débiteur, et ils ne le sauraient pas si les privilèges pouvaient être étendus par le juge à des cas non prévus par la loi (n» 317).
352. Les privilèges sont ou spéciaux ou généraux. Tous les privilèges immobiliers sont spéciaux, parce que la cause en est spéciale. Il y a des privilèges mobiliers qui sont généraux ; ce n'est pas parce que la cause en est plus favorable, c'est parce qu'il n'y avait aucune raison de limiter ces privilèges à certains meubles; tandis que d'autres privilèges mobiliers ont une cause spéciale qui les rend spéciaux. Il y a aussi un privilège qui porte sur les meubles et les immeubles, c'est celui des frais de justice; nous dirons plus loin en quel sens et pourquoi (art. 17 et 18) (n"^ 318 et 319).
353. Le code Napoléon ne prévoit pas tous les privilèges; il y en a qui sont établis au profit du trésor par des lois spéciales (art. 45; code civ. 2098). Les auteurs du code ne les ont pas mentionnés, parce que les lois administratives sont sujettes à varier, tandis que les principes établis par les lois civiles ont un caractère de perpétuité (n" 320). Nous renvoyons à nos Principes de droit civil, t. XXX, n"^ 148-160.
SECTION II. — Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.
Sommaire.
534. Qn'cntend-on par frnis de justice? Pourquoi ?ont-ils privilégiés? 333. Le privilège des frais de justice a un caractère relatif.
354. L'article 17 porte : « Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles h l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits. » Ainsi, la préférence
53^; rUIVlLÉGES. (Tomo \\l\.
accordée aux frais de justice n'est pas absolue; elle suppose qiM3 des frais ont été faits en justice dans l'intérêt de tous les créanciers ou au moins de plusieurs; les frais de justice l'emportent sur toutes ces créances, qu'elles soient chirographaires, hypothécaires ou privilégiées ; la raison en est précisément parce que les frais ont été faits dans un intérêt commun.
Nous disons que ces frais sont faits en justice; il n'en faut pas conclure qu'il s'agit de frais faits dans le cours d'un procès- Quand le débiteur est insolvable, les créanciers saisissent ses biens et les vendent, dans les formes prescrites par le code de procédure; les formes sont donc judiciaires, dans le sens large du mot, sans qu'il y ait un procès proprement dit. Quels sont ces frais? Il s'agit de liquider l'avoir du débiteur; il faut donc, avant tout, veiller à la conservation des biens, et, s'il y a lieu, à leur administration : tels sont les frais de scellé, d'inventaire et de gestion d'une faillite. Puis, les créanciers procèdent à la vente, et à la distribution des deniers qui en proviennent. Tous ces frais sont des frais de justice et privilégiés comme tels. C'est le plus naturel et le plus légitime des privilèges. Ces frais sont nécessaires pour que les créanciers puissent exercer leurs droits; il est juste qu'ils les supportent, c'est-à-dire que les créanciers de ces frais soient payés avant eux (n"' 322 et 323).
Il ne faut pas confondre les dépens avec les frais de justice. Les dépens sont les frais qu'un créancier fait en justice pour soutenir un procès qui le concerne. Ces frais ne se font pas dans un intérêt commun, il n'y a donc aucune raison de les privilégier {ir 324).
355. A l'égard de qui les frais de justice sont-ils privilégiés? Les frais de justice diffèrent, sous ce rapport, des autres privilèges. Ceux-ci donnent au créancier une préférence absolue h l'égard de tous ceux qui concourent sur les biens du débiteur; tandis que les frais de justice ne donnent au créancier qu'une préférence relative à l'égard de ceux dans l'intérêt desquels ils ont été faits ; ce sont les termes de l'article i7.Ce caractère relatif de la préférence accordée aux frais de justice résulte de la nature même de ce privilège et du motif sur lequel il est fondé. Le privilège des frais de justice n'est autre chose que l'obligation qui incombe aux créanciers de supporter les frais qu'ils font ou que
iTome \XI\. l'UIVILÉGES GÉNÉP.ALX SUR LES MEUBLES. -2:,7
l'on t'ait dans leur intérêt. Or, tous les frais ne se t'ont pas nécessairement dans l'intérêt de tous les créanciers, et s'il est juste que ceux qui font les frais les payent, il serait de toute injustice de les mettre à charge des créanciers qui n'y sont pas intéressés.
Le privilège des frais de justice a encore un caractère relatif en ce qui concerne les biens sur lesquels il s'exerce. D'après les termes de l'article 17, on pourrait croire qu'il s'exerce toujours sur tous les biens, meubles et immeubles du débiteur; mais il faut entendre cette disposition dans le sens de l'article 19, c'està-dire que le privilège porte sur tous les biens quand tous les créanciers sont intéressés aux frais; s'il y a un créancier qui a un privilège sur des biens pour lesquels les frais n'ont pas été faits, les frais de justice ne pourront pas être prélevés sur ces biens, car ce serait les prélever sur un créancier à l'égard duquel ils ne sont pas privilégiés.
Voici une application du principe. Parmi les créanciers privilégiés se trouve un bailleur; il y a des frais de conservation, de vente et de distribution ; tous ces frais seront-ils privilégiés à son égard? Les frais de conservation et de vente, oui, puisqu'il y est intéressé; les frais de distribution, non, car le code de procédure (art. 661) lui permet de faire statuer sur son privilège par simple voie de référé, et avant toute procédure de distribution; les frais de distribution lui sont donc étrangers, et, par suite, ils ne peuvent être privilégiés à son égard (iv MS. Coiiiparez n" 348).
SECTION m. — Des privilèges généraux sur les meubles.
Sommaire.
3o6. Rangde ces privili^ges.