Tome WXl. DE LA PI llCi: . Wo
§ III. Droits (les créanciers privilégiés qui ont l'action résolutoire.
Sommaire.
590. Quel est le droit du créancier? Ooniment la loi concilie-t-clle ce droit avec l'iiiti^rêt de racquereur?
690. Il y a des créanciers qui, outre le privilège, ont une action en résolution du contrat par lequel l'immeuble grevé de charges hypothécaires leur a été transmis : ce sont le vendeur, l'échangiste et le donateur. Le double droit dont ils jouissent compromettait la sécurité des tiers acquéreurs ; nous avons dit, en expliquant l'article 28, quel était le vice du code civil, et comment la loi belge y a remédié (1). Pour compléter la garantie des tiers, la loi devait donner un moyen à l'acquéreur d'etfacer l'action résolutoire aussi bien que le privilège. Tel est l'objet de l'article 114. La loi ne peut pas refuser au créancier qui en a le droit en vertu de son contrat, de demander la résolution du contrat, mais comme il a en outre un privilège, la loi l'oblige d'opter. Il doit opter entre les deux droits dans les quarante jours à partir de la notification à lui faite, sous peine d'être déchu de l'action en résolution. S'il opte pour le privilège, il renonce par cela même à l'action résolutoire, et la purge se poursuit. S'il opte pour la résolution, il est tenu, sous peine de déchéance, d'en faire la déclaration au greffé du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi. La loi veut que la déclaration se fasse dans les quarante jours, et qu'elle soit suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution (n'^480, 481).
A partir du jour où le créancier aura opté pour l'aclion résolutoire, la purge sera suspendue. La procédure ne pouvait pas continuer, puisque, si la résolution est prononcée, le titre du tiers acquéreur sera résolu ; le tiers acquéreur sera considéré comme n'ayant jamais été propriétaire ; par suite, il ne peut plus être question de purge. En attendant le résultat du procès, il fallait arrêter la procédure en purgement. Si la résolution est prononcée, le titre de l'acquéreur tombe, mais il n'en éprouvera aucun préjudice, puisque celui qui purge a soin de ne pas payer son prix.
(1) Voyez, ci-dessus, ii""- {32 4.34.
ôS(i PRlVILÉCrS ET HYPOTHÈQUES. (Tome XXXI.)
La résolution est l'effet de la condition résolutoire, qui affectait le litre de son auteur et qui affecte, par conséquent, le sien. L'action résolutoire peut aussi être rejetée, ou le créancier peut y renoncer, pour s'en tenir i\ son privilège; dans ce cas, la purge sera reprise [ir' 482, 483).
§ IV. Druit des crcanciers de requérir la mise de l'immeuble aux enchères publiques.
Sommaire.
591. Motif (lu droit que la loi accorde aux créanciers de demander la mise de l'iin-
meuMe aux enchères.
592. Quelle capacité faut-il avoir pour surencliérir? 1)93. Dans quel délai la surenchère doit-elle se faire?
594. La surenchère doit contenir la soumission du requérant de porter le prix il un
vingtième en sus de celui que l'acquéi'cur a oflert.