‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 10 sur 84 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

§ !•'. — Défiitition et conditions (F existence.

Le mot délit {delinquere) y pris daas le sens le plus large et le plus étendu , veut dire un abandon de la règle imposée , autrement dit une violation de la loi.

Cette expression générale, en indiquant une idée de manquement, reçoit plusieurs autres acceptions en droit civil et en droit pénal.

En droit civil on entend par délit un fait dommageable pour autrui (1382, C. civ.), différant du quasi-délit en ce que ce dernier n'emporte pas l'idée de dol , l'intention perverse, et désigne un fait non intentionnel, quoique préjudiciable, et résultant de la négligence ou de l'imprudence (1383, C. civ.). Le caractère du délit ou du quasi-délit, c'est lejréjudice causé injustement à autrui et la nécessité d'une réparation civile. En droit pénal , au contraire , le mot délit employé lato sensu désigne toute infraction à la loi pénale , sans distinguer si la faute a été commise avec ou sans intention et s'il en est résulté ^û préjudice privé.

En droit criminel le tenne de délit a deux sens : Tun général et Tautre spécial. Dans un sens général , il signifie toute infraction à la loi pénale donnant lieu à Tapplication d*un châtiment. G*est ainsi que la Constitution de 1791 garantissait, dans son titre I*', que les mêmes délits seraient punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes , et que le Gode des délits et des peines de brumaire an IV disait, dans son art.. l«>r, que « faire ce que défendent , ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien social et la tr&nquillité publique , est un délit. » Même de nos jours cette expression générique est très-employée (agent du délit , flagrant délit , délit connexe , corps du délit). Dans une acception spéciale le mot délit , opposé à celui de contravention , caractérise le fait puni par la loi à raison de Tintention de ragent, tandis que la faute non intentionndle constitue la contravention. C'est en ce sens que Ton dit les délits et les contraventions de presse. Enfin, dans une acception encore plus étroite (adoptée par l'art. 1«',C. p.) on entend l'infraction punie de peines correctionnelles ; la faute nommée contravention est réprimée par des peines de simple police.

Une confusion qu'il im^^orte au premier chef d'éviter ^ c'est celle que l'on pourrait être tenté de faire entre le délit du droit pénal et le délit ou quasi-délit du droit civil. Et, en effet, il n'existe pas une corrélation nécessaire. Si, par exemple, nous prenons le mot délit pénal dans sa signification la plus étendue, nous remarquons, d'une part, qu'il peut très-bien y avoir une infraction à la loi répressive sans un déUt ou un quasi-délit de droit civil (le port d'armes prohibées est un fait puni par le code pénal , et il ne suppose ni délit ni quasi-délit, étant réprimé abstraction faite de tout préjudice* causé à autrui), et, d'autre part, qu'il peut exister un délit ou quasi-délit de droit civil sans une violation de la loi pénale (un homme accusé d'homicide peut être déclaré non coupable par la justice répressive et pourtant être condamné à des domtaages-intérêts par la justice civile). — Il peut très-bien exister un délit , c'est-à-dire un fait intentionnel tombant sous le coup du code pénal sans un délit de droit civil, et, à titre

d'exemple , on peut faire observer que la tentative d*un crime fait fort bien eilcourir une peine à Tauteur , alors môme qu*il 11*7 a eu aucun diMnmage, et que, par suite, une action civile, fondée sur un délit ou quasi-délit , ne saurait être accueillie. — Disons enfin , en terminant sur ce point, qu*un délit puni d^une peine correctionnelle peut parfaitement ne constituer qu'un quasi-délit. Ainsi un individu convaincu d'avoir porté des coups «t fait des blessures involontaires , passible d'une peine correctionnelle, peut se voir intenter une action civile à raison du dommage occasionné par le quasinlélit dont il est l'auteur. En résumé , il importe d'établir une grande distinction entre les deux faits incriminés par le droit civil et le droit pénaL Le nom peut être identique et, dans les deux cas, l'existence d'un dommage est bien indispensable *, mais notons qiip si le délit civil consiste dans une lésion des intérêts privés d'une personne , lésion que la loi civile oblige à réparer , tout en se gardant bien de la définir vu la multiplicité des cas qui peuvent se présenter, le délit pénal, au contraire, suppose une atteinte aux intérêts de la collectivité, abstraction faite du dommage individuel , atteinte précisée par la loi répressive déterminant les caractères de l'infraction et indiquant le mode de réparation que l'auteur doit subir.

Après cette comparaison qui contribue à donner une idée plus nette du délit pénal , on peqt tenter de définir plus complètement ce dernier. Pour nous le délit pénal est totu acte contraire à la justice ainsi qu'à Futilité sociale, fait en opposition aux prescriptions édictées par la loi pénale dans t intérêt 'de la société ou des mdividus et dont la connaissance est de la compétence de la justice répressive positive.

Cette définition comprend , à notre sens , tous les éléments nécessaires; pour les faire mieux ressortir nous la décomposerons.

Le délit, avons-nous dit, est :

A. Tout acte contraire à la justice ainsi qu'à rutilité sociale, — Ainsi le premier élément constitutif c'est l'injustice ou l'immoralité de l'acte, et l'intérêt social qu'il y a à le réprimer. Il ne suffit pas qu'un fait soit contraire aux règles de notre con-

duite morale ; car, si Ton admettait la théorie de la justice absolue tendant à faire punir par la société tous les actes accomplis au mépris du devoir moral, on serait amené à faire frapper les vices, les pensées coupables , les projets criminels , comme les délits exécutés , et , par suite , à donner à la justice une mission qui n*est pas de ce monde , gui est au-dessus de Thumanité, suivant les paroles de M. Ortolan.

Les deux conditions posées plus haut sont indispensables : un acte a beau violer la notion abstraite du juste , la collectivité n'a pas à intervenir si son intérêt n*est pas en jeu ; comme aussi il ne suffit pas gu*il y ait intérêt social à poursuivre un fait; il faut de plus que ce dernier soit injuste. G*est ainsi que l'inconduite, la débauche, l'inceste, l'adultère du mari (en principe) , le stellionat (vente ou hypothèque d'un fonds dont on sait n'être pas propriétaire, etc., 2059, G. civ.), etc., malgré leur caractère d'immoralité, ne constituent point des délits aux yeux du législateur. La société n'est pas ^ssez directement intéressée pour autoriser des poursuites. En revanche lorsque l'on inflige un châtiment à l'individu porteur d'armes prohibées , à celui qui est reconnu coupable d'une contravention de simple police , etc. , l'on est guidé non par le degré d'iqimoralité de l'acte J mais bien par l'utilité qu'il y a de le réprimer. Seulement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le législateur en édictant des peines a surtout songé à l'intérêt social. Cette idée ressort surabondamment de la comparaison d'un grand nombre d'articles d'un code pénal. Nous nous bornerons à remarquer que l'auteur d'un faux en écriture privée est puni plus sévèrement que celui qui abuse d'un blanc-seing (art. 150, 405, C. p.). Evidemment le rédacteur du Gode a considéré que le faussaire risque plus de troubler la société que celui qui abuse d'un blanc-seing , et que tout individu pris isolément est plus capable de se défendre que la communauté.

B. Fait en opposition aux prescriptions édictées par la loi pénale. — Autrement dit, il faut que l'acte incriminé soit défini d'une façon formelle et frappé d'une peine par une loi antérieure : C'est, en effet, un principe conforme à l'équité que l'on ne peut suppléer au silence de la loi pénale , ni qualifier des crimes

ou DÉLIT. 61

par analogie , ni argumenter d*un cas exprimé à un cas non exprimé. Quelque immoral que soit bn acte, il ne peut être puni qu'autant qu^il a été prévu par la loi» qualifié de délit et reconnu passible d'une peine fixée. Ainsi , alors même qu*un article de nos lois dirait que tel fait devra être poursuivi comme crime, si aucun châtiment n*a été porté contre ce fait, Tauteur ne pourrait être puni. Il faut un texte précis émanant de Tautorité qui seule a le droit de faire la loi ; s*il n*en était pas ainsi, quels risques ne courrait-on pas et quelqu'un pourrait-il se croire à l'abri d'un châtiment édicté par un pouvoir despotique et tyranniqueî Sous l'ancien régime on pouvait soutenir que les crimes ne devant jamais rester impunis, les lois devaient être prises dans leur sens le plus étendu ; mais aujourd'hui il en est autrement. C'est une garantie précieuse que cette disposition de la Déclaration des droits de l'homme (passée dans notre droit public), que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Ajoutons que la loi doit avoir été faite avant l'accomplissement du délit et qu'elle ne saurait régir le passé (art. 4, C. p.; art. 2, C. civ.)» S'il en était différemment, si même à l'égard des actes accomplis la pénalité dépendait du législateur ou du juge, il n'y aurait plus de sécurité pour les habitantâ. La loi et les juridictions pénales qui sont faites dans les sociétés pour donner sécurité à la populatioû, dit M. Ortolan, deviendraient elles-mêmes une cause d'alarmes , d'inquiétude incessamment suspendue sur chacun, et feraient souvent en cela un mal plus grand que le mal auquel elles auraient pour but de remédier.

D. Dans l'intérêt de la société ou des individus. — C'est-à-dire qu'un délit ne se comprend qu'à rencontre des êtres susceptibles d'avoir des droits et des devoirs , d'être lésés dans leur personne physique , dans leur moral , leur état ou leurs biens. Les êtres collectifs ou métaphysiques rentrent également dans cette définition; car ils peuvent aussi bien être lésés dans leurs intérêts moraux, dans leur état , leur existence légale et leur fortune. Ajoutons l'Etat qui peut être attaqué soit directement dans son existence ou dans sa constitution légale, dans ses

droits publics, s(Ht indireetement, le délit ayant pour effet de nuire à la conservation ou' au bien-être social, de troubler la sécurité de la population et d*altérer sa confiance dans le droit et dans Tautorité sociale. En principe , conformément à ce que nous avons dit plus haut, nous écarterons les délits commis envers la Divinité, envers des abstractions , envers les animaux , et nous rec(mnattrons avec Beccaria {ïks délits et des peines y § 25) , que Ton ne peut considérer comme infractions à la loi pénale que les délits qui 1® tendent directement à la destruction de la société ou de ceux qui la représentent ; 2» attaquent le citoyen dans sa vie, ses biens ou son honneur ; 3^ sont contraires à ce que la loi prescrit ou défend dans la vue du bien public.

D. Et dont la connaissance est de la compétence de la jusHce répressive positive , car le juge humain ne peut punir toutes les infractions ; sa mission ne consiste pas à réprimer tous les actes immoraux et blâmables, à atteindre tous les actes de la vie privée. Il doit simplement châtier les actions qui portent sciemment atteinte à un droit strict, naturel ou légitimement acquis , qui sont de nature à être constatées et que la société a intérêt à punir. Les actes qui tombent sous le coup de la loi naturelle, de la religion, et qui sont susceptibles d*être punis par la conscience, par les châtiments de Tordre religieux, ne rentrent donc pas dans notre définition pas plus que ceux pour lesquels la justice civile offre une réparation suffisante. Rossi (Traité de droit pénal , liv. II , ch. I) a ajouté [que l'infraction doit pouvoir être appréciée par la justice humaine \ lorsque le pouvoir social ne peut pas se rendre un compte exact de la nature morale d*une action humaine et de ses effets sur Tordre social , le devoir lui commande de s'abstenir. Plusieurs faits contraires à la loi morale et à Tintérêt social ne sont pas poursuivis précisément parce que la recherche est impossible.

$ 2. — Divisions des délits.

Les faits que le législateur pénal incrimine sous le nom générique de délits sont de deux espèces: les uns ont un

caractère de profonde perversité , les autres n'anitODceat dans teirr auteur qu'une mauvaise volonté passagère ou de l'Imprudence. Les premiers décèlent un homme dangereux à rencontre duquel la société doit sévir rigoureusement et prendre des préfcautions; les seconds montrent seulement un individu égaré , que la société doit bien frapper d'un châtiment, mais contre lequel elle a moins de raisons de se mettre en garde puisqu'il peut s'amender et revenir dans le droit chemin. Les premières infractions se nomment des crimes , les dernières des délits.

De mâme que les actes punissables se divisent en crimes et en délits , de même les délits se subdivisent à leur tour en délits supposant une intention coupable accessoire et en délits supposant simplement de l'insouciance ou de la légèreté. Les uns constituent les délits de police correctionnelle ou délits proprement dits , les autres les délits de simple police ou de police municipale nommés contraventions de simple police.

Cette division des infractions à la loi pénale en crimes, délits et contraventions , est celle que donne l'article 1 , C. p. , disant que l'infraction punie par les lois de peines de police est une contravention ; que l'infraction punie de peines correctionnelles est un délit ; que l'infraction punie d'une peine afflictive ou infamante est un crime (1).

Cette division, qui est, sans contredit, la plus importante du moment qu'elle domine tout notre droit pénal , correspond au degré de gravité du méfait en même temps qu'elle a pour but d'indiquer la compétence d'après la nature de la peine à laquelle l'accusation peut donner lieu. Elle a cependant été vivement critiquée , notamment par Rossi , Boitard et Lerminier , qui lui ont reproché de n'être ni logique, ni rationnelle, de faire dépendre la nature de l'infraction de la nature de la peine , tandis que ce doit être l'infraction qui doit déterminer

(1) Il £aat donc s'attacher moins à la qualification donnée par la loi qu'à la peine; ainsi il a été jugé par la Ck)ur de Toulouse (24 juillet 1862) que tout fait qui entraîne une amende de plus de 16 fr. est un délit encore que la loi le qualifie de contravention.

la peine. Néanmoins, tout en reconnaissant que sans doute le degré de gravité d*un délit se détermine par les éléments divers dont il se compose, par sa nature intrinsèque, conformémenj. à la maxime Distinctio pœnarum ex delicto , nous ne pouvons souscrire complètement à une telle critique. Nous répondrons d*abord que lofsque le législateur a apprécié chaque délit d*après sa gravité en vue de la peine à édicter, il peut partir du point de vue que le châtiment est en rapport avec le fait et que sa sévérité correspond bien à la gravité de Tinfraction, d'autant plus qu'il s'agit purement et simplement d'une classification considérée comme mesure d'ordre et comme méthode d'exposition. Ainsi que le remarque très-justement le professeur Haus {Observât, sur le projet de revis, du C. p. belge ^ t. I,'62) , si le pouvoir social, au lieu de commander, enseignait, il eût dd expliquer d'abord à quel caractère intrinsèque il reconnaissait qu'un fait était un crime, ou un délit, ou une contravention ; mais en publiant le code pénal il commande et ne fait point une œuvre doctrinale. Ce qu'il a eu en vue, c'est l'utilité pratique, et il a parfaitement compris ce que disait Livingston, que la division des délitjs n'a pour objet que de mettre quelque ordre dans l'arrangement d'un code. Au reste, ce qui prouve bien que la classification de l'article 1®' est plutôt d'ordre que de principe, c'est que plusieurs fois le législateur y déroge. C'est ainsi que les associations non autorisées, les infractions aux règles sur les inhumations , etc., n'ont que le caractère de contraventions, bien qu'elles soient mises au nombre des délits ; les contraventions en matière d'impôts indirects , d'eaux et forêts y etc. , ne sont pas autre chose que des contraventions , et pourtant elles sont bien attribuées à la juridiction correctionnelle , celle qui, aux termes de l'article 1*'% est seulement compétente pour la répression des délits.

Cette première et essentielle division présente de l'intérêt à plusieurs points de vue que nous allons énumérer, car c'est la meilleure manière de bien distinguer les trois sortes d'infractions.

A. Vinstruction préparatoire nécessaire en matière criminelle est facultative en cas de délit et n*a pas lieu pour les contra-

veutions. — B. La détention préventive n'est jamais prononcée en matière de contravention , tandis qu'elle peut l'être pour les coupables de crimes et de délits. — C. Il n'y a , en principe , ni crime , ni délit sans intention ; le plus souvent cet élément essentiel n'est point exigé pour la contravention. — D. Les crimes sont de la compétence des cours d'assises ; les délits, de celle des tribunaux de police correctionnelle; les contraventions, de celle des tribunaux de simple police. — E. Les crimes sont punis de peines criminelles ; les délits de peines correctionnelles ; les contraventions, de peines de simple police. — F. Pour tous les crimes sans exception le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé ; il ne peut l'être pour tous les délits et toutes les contraventions prévus par des lois spéciales ; il faut une disposition particulière. — G. En principe, les complices d'un crime ou d'un délit encourent la même peine que l'auteur ; ils ne sont punis , en cas de contraventions , que très-exceptionnellement. — H. La tentative , en matière de simple police , n'est pas réprimée ; en matière correctionnelle , elle ne l'est que dans certains cas ; en matière criminelle , elle l'est toujours et encourt une peine semblable à celle qui est prononcée contre le crime accompli. — /. En cas de cumul de crimes ou de délits , c'est la peine la plus forte qui en général atteint le coupable ; le contrevenant, au contraire , supporte toutes les différentes peines réunies. — J. Pour qu'il y ait aggravation légale de peine résultant de la récidive il suffit que l'auteur d'un crime ou d'un délit se soit rendu coupable d'un second crime ou d'un second délit , tandis que la îécidiye, en matière de simple police, n'a lieu que lorsque le délinquant a commis une seconde contravention dans l'année de la première condamnation et dans le ressort du même tribunal. — K, Les agents condamnés pour un même crime ou un même délit , en cas d'amendes , de réparations civiles et de mise à leur charge des frais , sont tenus solidairement ; il en est autrement pour ceux condamnés à raison d'une contravention. — L La révision n'est admise que pour les condamnations criminelles et correctionnelles ; elle ne l'est jamais' pour les condamnations de simple police. — if. L'ac-

tion publique résultant d^une contravention se prescrit par un an; celle résultant d*un délit, par trois ans; celle résultant d'un crime , par dix ans ; même inégalité quant à la prescription de la peine : deux ans pour les contraventions ; cinq ans pour les délits ; vingt ans pour les crimes.

Du moment que le rédacteur du Gode, en donnant la classification de Tarticle P% n'a voulu procéder qu'à une opération d'ordre , on est amené à rechercher s'il y a d'autres divisions capables d'êtres appliquées aux infractions. Or , le plus simple examen ne tarde pas à montrer différentes classes de délits, suivant le point de vue auquel on se place.

1* Délits (faction et (f inaction. — La loi pénale défendant ou ordonnant de faire, les délits peuvent être des délits d'-action ou d'inaction ; autrement dit, l'individu peut être incriminé à raison, soit de l'acte accompli au mépris de la prohibition, soit de son abstention, de son refus d'obéir aune disposition impérative. Quelques personnes nomment à tort le délit d'inaction un délit d'omission, sans tenir compte de l'obscurité qui suit l'emploi de ce mot semblant désigner plus particulièrement un oubli, une négligence involontaire, alors que le délit d'inaction peut être parfaitement intentionnel. Bien que la plupart des délits soient des délits d'action, la loi étant plutôt prohibitive, il arrive parfois que le législateur impose l'obligation de mettre son activité au service d'autrui et frappe d'une peine le refus de lui obéir. Ces délits d'inaction peuvent être rangés dans quatre classes. Ils ont trait aux prescriptions édictées en vue lo d'un service ou dans un intérêt public (obligation de remplir son devoir de juré, de prêter serment en justice, de déclarer un accouchement, etc.) ;2<» de prévenir certains accidents (obligation d'éclairer des matériaux ou excavations dans les rues, etc.) ; 3** d'une opposition à l'accomplissement d'un crime ou d'un délit (obligation, en cas de réquisition, de prêter secours en cas de brigandage et de pillage , etc.); 4» d'un secours à apporter à une personne en proie à un péril ou à une nécessité (obligation de faire les travaux, le service ou de prêter le secours requis dans les circonstances d'accidents, tumulte,

inondation, incendie, etc.). Mais, remarquons bien, d'une part, que dans les deux derniers cas il faut la possibilité d'accomplir le devoir imposé, et, d'une autre part, dans un sens général, que les délits d'inaction sont traités avec moins de sévérité par la raison qu'il est plus immoral et plus dangereux pour la société de porter un préjudice direct à autrui que de rester dans l'inertie.

2** Délits intentionnels et non intentionnels. — Un acte délictueux et puni par la loi pénale pouvant être commis avec ou sans intention , on est amené à distinguer les délits intentionnels, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'intention mauvaise^stun élément essentiel et indispensable, des délits non intentionnels, c'est-à-dire de ceux qui donnent lieu à l'application d'un châtiment même en l'absence de l'intention de délinquer. Ces derniers portent le nom de contraventions, c'est-à-dire expriment ridée d'un fait venu contre la loi. Presque toutes les contraveations de simple police dont parle le code pénal sont des délits non intentionnels (1). Il existe pourtant des cas dans lesquels l'intention est nécessaire pour donner lieu à une répression. Nous citerons le jet volontaire de corps durs ou d'immondices sur quelqu'un (art. 475, § 8, G. p.), le dommage volontaire aux propriétés mobilières d'autrui, hors certains cas, et enfin l'enlèvement ou la lacération , dans un but méchant, des affiches apposées par ordre de l'administration (art. 479, § 1, 9). En revanche, si l'intention est en général un élément essentiel pour l'existence des crimes et des délits, et si ces dernières infractions peuvent , à juste titre, être appelées des délits intentionnels y il ne faut pas entendre la règle dans un sens trop absolu. Nous trouvons, en effet, un certain nombre de délits non intentionnels punis de peines correctionnelles et constituant bien , à proprement parler , des délits correctionnels. Nous

(1) U est de doctrine et de jurisprudence que les contraventions de police ne comportent pas l'excuse tirée de la bonne foi du délinquant (Blanche • Eîud. prat, sur le Code pénal , t. II , n» 256 ; E. Perrot de Chézelles , Revue trit.. t. XIV, p. 70. Cass., 13 nov. 1858, 27 avr. 1860, 22 févr. et 5 déc. 1863, 2 janv. 1864).

mentionnerons, par exemple, rhomicide par imprudence, les coups et blessures involontaires. L'intention manque au premier chef et pourtant l'auteur de ces actes n'en doit pas moins être traduit devant le Tribunal de police correctionnelle. Nous irons même plus loin et nous constaterons qu'un délit non intentionnel peut parfaitement constituer un crime et faire encourir à son auteur une peine criminelle prononcée par une cour d'assises. Ainsi le ministre du 'culte qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il ait été produit un acte de mariage civil préalable , puni , la première fois , d'une amende de 16 à 100 fr., et d'un emprisonnement de deux à cinq ans pour la première récidive, encourt la peine de la détention en cas de seconde récidive (art. 199-200, C. p.). Après avoir remarqué que la distinction entre les délits intentionnels et les délits non intentionnels est surtout importante pour les lois spéciales (en matière de presse, par exemple, aux termes de la nouvelle loi du 15 avril 1871, tandis que les délits ou délits intentionnels sont jugés par la cour d'assises, les contraventions ou délits non intentionnels le sont par la police correctionnelle) , - nous distinguerons plusieurs sortes de contraventions : les contraventions de police générale qui, se rapportant aux intérêts généraux, peuvent être commises sur tous les points du territoire ; les contraventions de police locale qui , se rapportant à des intérêts locaux, ne peuvent être commises que sur tel point particulier, enfin et notamment les contraventions de police municipale. Beaucoup de contraventions de simple police prévues par le code pénal concernent la police municipale, et la plupart contituent des délits non intentionnels. En terminant, faisons observer que la sanction pénale aux règlements émanés des autorités se trouve souvent dans code pénal (art. 471, §§ 5, 8 ; art. 475, §§ 1 à4 ; art. 476 , 479, § 4), mais pas toujours, car l'on peut citer, comme exceptions, les lois sur la chasse, sur la police des chemins de fer, sur la pêche fluviale, la police sanitaire , etc. A défaut de pénalité édictée dans la loi spéciale, il convient d'appliquer l'article 471, § 15 punissant d'une amende de 1 à 5 fr. les contraventions aux règlements de l'administration et aux arrêtés municipaux.

3^ Délits communs et délits spéciaux. — Ces deux expressions peuvent avoir plusieurs sens. Elles peuvent d'abord signifier des délits réprimés par le code pénal et des délits prévus par des lois spéciales (forêts , chasse , pèche , douanes , etc.) ; elles peuvent ensuite s'appliquer : l'une , aux délits ordinaires violant les devoirs imposés à tous les individus et susceptibles , par suite , d'être commis par toute personne ; l'autre , aux délits particuliers résultant de l'inaccomplissement de devoirs exigés de certaines personnes et ne pouvant , dès lors , être commis que par des individus déterminés. Enfin , elles peuvent concerner : l'une , les infractions jugées par les tribunaux de droit commun ou ordinaires ; l'autre, les infractions dont la connaissance est attribuée aux tribunaux exceptionnels ou spéciaux. En un mot, suivant M. Ortolan, l'on peut dire que le caractère dépend de la spécialité de l'acte commis, de celle de la personne et de celle de la juridiction. Cette distinction est importante au point de vue de la peine, car si en toute matière criminelle les circonstances atténuantes peuvent être appliquées il faut un texte spécial permettant de les accorder lorsque le délit correctionnel et la contravention de simple police sont des faits prévus et punis par des lois spéciales. Une classe importante de délits spéciaux se compose des délits militaires à rencontre desquels le code pénal est sans effet (art. 5). Nous avons déjà fait remarquer que cet article ne doit pas être pris dans un sens trop absolu, puisque la justice militaire peut très-bien appliquer les articles du code pénal à l'occasion de délits de droit commun; nous ne reviendrons point sur ce sujet, remarquant que la qualité de militaire a seulement pour effet de rendre, en principe, justiciable d'une juridiction militaire. Nous montrerons seulement l'intérêt qu'il y a à distinguer les délits communs des délits militaires en disant que les infractions commises par les militaires sont, en règle générale et hors le cas de complicité, de la compétence des conseils de guerre et au second degré des conseils de révision ; que les peines sont édictées par le code de justice militaire et diffèrent souvent de celles que prononce le code pénal ; que le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut jamais être accordé pour

les délits relatifs à la discipline ou au devoir militaire , et que * pour les autres délits il ne peut l'être que dans les limites tracées que par le Gode de 1857 ; enfin, que les peines de la récidive s'appliquent à un individu condamné par un conseil de guerre seulement lorsque la première condamnation résulte d'un crime ou d'un délit tombant sous le coup de la loi pénale commune.

4® Délits politiques et délits non politiques. — Si toute attaque illégale contre la constitution de l'Etat, contre son mode d'existence en tant que société civile est un acte immoral et répréhensible en ce sens, d'après Rossi, qu'elle constitue la violation d'un devoir imposé à l'homme comme membre de la société, il n'est pas moins vrai qu'il existe une grande différence entre ces crimes et les crimes ordinaires. L'opinion publique reflétant l'opinion de chacun ne flétrit pas d'une façon aussi sévère le meurtrier et le condamné politique, et cela est juste, par la raison que la constitution d'une nation et les lois politique ne sont pas immuables comme les lois de la conscience, seules absolues, et aussi par le motif que l'immoralité des délits politiques n'est ni aussi claire, ni aussi immuable que celle des crimes privés; elle est sans cesse travestie ou obscurcie par les vicissitudes des choses humaines et varie selon les temps, les événements, les droits et les mérites du pouvoir (Guizot, De la peine de mort en matière politique, p. 37). Le caractère de l'infraction différant, la pénalité doit être différente. Aussi remarque-t-on que les peines criminelles en matière politique sont distinctes en général des peines de droit commun et, principalement depuis la réforme de 1832, forment une échelle spéciale. La révolution de 1848 a supprimé la peine de mort pour crimes politiques, et ce châtiment terrible, prononcé si souvent et dans des circonstances si fâcheuses par les gouvernements précédents, a été remplacé par la déportation dans une enceinte fortifiée. Toutefois, l'autorité n'a pas voulu rester désarmée : les infractions dé l'ordre politique intéressant toutes plus ou moins la sûreté de l'Etat, une condamnation pour des faits de ce genre, aux termes de l'article 49, G. p., entraîne toujours la surveillance de*la haute police. Au point de vue de la compétence, on

peut signaler des différences : ainsi, la Constitution de 1852, tout eu laissant la connaissance des délits de police correctiounelle politiques aux tribunaux de police correctionnelle (décr. 17 févr. 1852), établissait une haute cour de justice jugeaut les crimes, attentats ou complots contre le chef de l'Etat et contre la sûreté intérieure ou extérieure de TEtat ; sous la monarchie constitutionnelle, la Chambre des Pairs remplissait l'office de haute cour (1).

Il importe donc beaucoup de distinguer les délits politiques des délits noa politiques. Pour nous , les délits politiques sont ceux qui, s'attaquant à l'existence de l'Etat, ou à la constitution politique ou à l'ordre public , lèsent directement l'Etat dans un droit touchant à son organisation sociale ou politique, et qu'il importe de réprimer dans un intérêt politique. Le caractère de l'infraction peut se déterminer par l'analyse. En présence d'un délit de ce genre , il suffit , en effet , de rechercher d'abord si c'est bien réellement l'Etat qui est directement lésé , ensuite s'il a été atteint dans un droit touchant à son organisation sociale ou politique, et enfin s'il y a un intérêt politique à punir l'acte commis. Une chose à remarquer, c'est qu'il n'y a pas que l'Etat qui puisse recevoir une atteinte : il peut arriver qu'un délit politique lèse à la fois l'Etat et ud individu , par exemple en cas de séquestration illégale accomplie par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. En pareille occurrence , deux droits politiques se trouvent attaqués : celui de l'individu arrêté illégalement et qui est lésé dans un droit qui lui appartient en propre ; Celui de l'Etat qui , par le fait même de l'acte commis, se trouve atteint

(t) La classe la plus nombreuse des délits politiques se compose, sans contredit , de délits de presse. Sous le régime de la charte de 1830 et de la constitution de 1848, les affaires de ce genre étaient jugées par le jury ; le décret du i7 février 1852 en a attribué la connaissance aux tribunaux correctionnels ; mais la loi du 15 avril 1871 , remettant en vigueur la loi dii 29 juînet 1849 , a rétabli la compétence du jury , sauf pour les délits de diffamation et d'injures publiques contre les particuliers. Il est fâcheux que la loi du 29 décembre 1875 soit venue restreindre la compétence du jury en eette matière.

dans les conditions de son organisation sociale qui garantit la liberté individuelle. Lorsque le délit a un double caractère , c'est-à-dire lorsque l'acte viole à la fois des droits politiques et des droits non politiques , pour qualifier le fait et connaître le châtiment à appliquer il suffit de rechercher quelle est la plus grave des infractions et quelle est celle qu'il importe le plus de réprimer. C'est cette dernière qui sert à déterminer et . à indiquer la peine ; l'autre ne peut être considérée que comme une circonstance accessoire. Ainsi, en cas d'assassinat sur le chef de l'Etat , comme l'assassinat est un acte essentiellement criminel , comme ce fait est un de ceux que la société a le plus d'intérêt à réprimer, abstraction faite de la qualité de la volonté, et comme l'assassinat, quoique commis dans un but politique , est toujours un assassinat , il faut reconnaître que la culpabilité de droit commun est ici supérieure à la culpabilité politique ; par suite , c'est la peine de droit commun qui doit l'emporter. En terminant , nous ferons remarquer que si les faits se reliant à un délit politique général (meurtre en cas de sédition) ne constituent que des délits politiques, les actes condamnés même en cas de lutte et qui n'ont aucun rapport avec un délit politique général, comme le massacre des parlementaires , des otages , etc. , ne sont pas autre chose que des crimes ou délits de droit commun.

5<> Délits instantanés et délits continus ou successifs. — On nomme , en doctrine , délit instantané non pas l'infraction pour l'accomplissement de laquelle un seul instant suffit, mais bien celle qui ne dure qu'un seul moment, qui prend fin presque aussitôt après avoir été commencée. Le plus grand nombre des délits (pris lato sensu) sont des délits instantanés. Nous citerons, comme exemples, l'homicide, l'empoisonnement , le viol , les coups et blessures , l'incendie , etc. Au contraire, on appelle délit continu, successif ou chronique le délit qui , bien qu'existant et accompli au moment où l'action coupable a eu lieu , se continue après et dure un temps plus ou moins long. Tels sont le port d'armes prohibées , la séquestration illégale , l'association des malfaiteurs , le vagabondage, etc. Remarquons bien qu'il n'y a pas là plusieurs

élits se succédant Tun l'autre, mais bien un seul et unique lélit se prolongeant plus ou moins longtemps. La séquestraion illégale, par exemple, est un délit continu parce que Tinractioa , après avoir commencé au moment où Tincarcération X eu lieu , dure tant que la personne séquestrée n'est point □aise en liberté. Le délit , comme le délit instantané , est toujours identique; aussi ne peut-il y avoir qu'une seule poursuite et une seule pénalité. Toutefois , le législateur doit nécessairement tenir compte de la durée , ainsi qu'il l'a fait , du reste (art. 341, etc. G. p.). En bonne justice, en effet, il est impossible de traiter de la même manière la séquestration de quelques heures ou d'un jour et la séquestration de plusieurs jours. A ce point de vue de la pénalité, il importe donc beaucoup de distinguer le délit instantané du délit continu. A rencontre de la prescription , il existe également une grande importance, puisque pour les délits continus la prescription de l'action publique commence à courir du jour où les actes de continuité ont pris fin, autrement dit du moment où le délit a été accompli , tandis que pour les délits instantanés c'est à partir du moment où ils ont été commis. A l'égard d'un grand nombre d'infractions le doute n'est pas possible, et l'on reconnaît aisément leur caractère ; mais pour d'autres il n'en est pas de même, par la raison qu'il n'est pas toujours facile de distinguer le fait qui constitue véritablement le délit , en d'autres termes , parce qu'il est difficile de préciser si ce dernier doit avoir pour cause le premier acte d'exécution , acte yastantané cessant au moment où il <8' accomplit, ou bien le fait de persévérer dans l'état qui en est la conséquence, état qui peut durer plus ou moins longtemps. Par exemple , en cas de vol , est-ce la soustraction frauduleuse d'un objet appartenant à autrui ou est-ce la détention illégale de cet objet qui constitue le vol? En cas de rapt par séduction , est-ce le fait d'avoir déterminé par séduction la jeune fille à suivre, ou est-ce le fait de l'avoir tenue éloignée des personnes qui avaient sur elle autorité et puissance? M. Ortolan {op, cit., t. I, n*» 752) affirme, avec raison , que pour décider la question il suffit de se reporter à la définition légale du délit , en remarquant que dans les faits

ainsi complexes et présentant un double caractère c'est le premier acte, l'acte d'exécution qui contient la lésion la plus grave de droit, qui est un fait actif, un fait instantané. En appliquant ces règles on reconnaît que le vol et le rapt constituent des délits instantanés. A côté de la continuité physique et naatôrielle, celle d'une seule et même action non interrompue, identique avec elle-même et durant un temps plus ou moins long , il importe de placer la continuité morale supposant plusieurs actes distincts et séparés , ne formant pourtant qu'un seul délit, parce qu'ils ont été répétés pendant un temps plus ou moins long , afin de produire le même résultat. Comme exemples , l'on peut citer l'usage d'un faux passeport présenté plusieurs fois dans un même voyage , le cas d'un meurtrier qui fait essuyer plusieurs coups de feu à sa victime , etc. Il y a bien , en réalité , plusieurs actes , et chacun est suffisant pour constituer le délit ; cependant il n'y a pas là des actions délictueuses distinctes, car il y a unité de conception et de but à atteindre.

Enfin , ajoutons que la continuité du mal produit ne modifie pas le caractère d'un délit instantané. Le fait qui constitue l'infraction est indépendant des suites aussi bien que de la durée des résultats nés du délit.

6** Délits simples et délits collectifs ou d'habitude. — Le délit simple est celui qui ne consiste qu'en un fait unique et isolé, par exemple le vol , l'assassinat. Il suffit qu'un individu ait dérobé un objet ou tué quelqu'un pour qu'il tombe sous le coup de la loi répressive. Le délit collectif ou d'habitude est celui pour lequel, au contraire, il faut la réunion de plusieurs faits du même genre pour donner lieu à l'application d'un châtiment. En d'autres termes, il faut chez l'agent non la pluralité des patients, mais la pluralité des faits indiquant une habitude vicieuse et l'intérêt qu'il existe à punir cette tendance à répéter la même faute. Gomme délits de ce genre, nous avons V habitude d'usure (Lois 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850) ; l'attentat aux mœurs accompli en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt ans (art. 334, G. p.); le recel habituel de

malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, les personnes ou les propriétés (art. 6 1 , C. p.) ; Y habitude de mendicité chez des individus valides (art. 275, C. p.). Le législateur seulement n'a pas indiqué le nombre de faits nécessaires pour constituer un délit d'habitude ; les juges ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation. L'intérêt qu'il y a à distinguer le délit simple du délit d'habitude est assez sérieux au point de vue de la prescription de l'action publique. Tandis , en effet , que , pour les infractions simples elle a pour point de départ le moment où elles ont été commises, pour les infractions d'habitude l'on ne peut la faire courir de chaque fait , puisque chacun pris isolément , loin d'être un délit , n'en est qu'un élément , et , par suite, ne peut donner lieu séparément à la prescription.

7" Délits flagrants et délits non flagrants. — Un délit est flagrant au moment où l'agent l'accomplit ou vient de l'accomplir. L'article 41 C. i. c. énumère d'autres cas de flagrance , car , après avoir dit que le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit , il ajoute : t Seront aussi réputés flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique , et celui- où le prévenu est trouvé saisi d'effets, arines, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. » M. Ortolan observe que cette définition du code d'instruction criminelle est donnée particulièrement eu égard aux attributions qui sont faites aux magistrats chargés de l'instruction préparatoire , ainsi qu'aux règles de procédure à suivre eu pareil cas. C'est pour cela même que le législateur a été conduit à étendre à cet égard , sans inconvénient , le cercle du flagrant délit jusqu'à des limites un peu vagues. Tant qu'il ne sera question que de ce point la définition de l'art. 41 C. i. c. fera pleinement autorité; mais il n'en saurait être de même pour tous les autres textes soit du code pénal , soit des lois spéciales , soit même du code d'instruction criminelle , où , à propos de tous les autres effets , il est encore question de flagrant délit. Souvent la nature de ces effets et les règles de droit pénal qui doivent les régir s'y refuseront. Tout

en attribuant un certain crédit général à la définition de l'article 41 , il ne faut pas la faire sortir du cadre où elle est placée; il ne faut pas oublier que les divers cas plus ou moins rapprochés du flagrant délit ne sauraient tous emporter lea mêmes résultats , et ce sera précisément d'après le résultat qu'il s'agira d'y attacher et d'après les règles de droit pénal spécialement applicables à ce résultat qu'il faudra juger de la valeur plus ou moins étendue à donner au mot flagrant délit dans les textes où ce mot pourra se rencontrer. Ayant dit que l'expression de flagrant délit est générale en ce sens que le mot délit y est pris lato sensu^ puisque l'on a aussi bien le crime flagrant , le délit correctionnel flagrant et la contravention flagrante, nous énumérerons les conséquences qui découlent de la flagrance. La première et, sans aucun doute, la plus importante , consiste dans le pouvoir accordé au procureur de la République et à ses auxiliaires, en cas de flagrant délit susceptible de faire prononcer une peine afflictive ou infamante , de faire les actes de l'instruction préparatoire , et au juge d'instruction de les faire directement sans avoir à communiquer les pièces de la procédure au ministère public (art. .32, 49, 59, 60 C. i. c). Disons, de plus, que le procureur de la République, en pareille circonstance , a le droit de faire saisir les prévenus présents , et, en cas d'absence , de lancer contre eux un mandat d'amener (art. 40 G. i. c). L'article 106 oblige tout dépositaire de la force publique et même toute personne à arrêter le prévenu surpris en flagrant délit et à le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin d'un mandat d'amener. Enfin , pouf les flagrants délits correctionnels , aux termes de la loi du 20 mai 1863 , l'inculpé peut être amené au procureur de la République , interrogé par lui et traduit, au besoin, immédiatement devant le tribunal de police correctionnelle. Une autre conséquence c'est que si les membres des assemblées législatives ne peuvent, dans le cours d'une' session, être poursuivis et arrêtés sans l'autorisation de la chambre, on excepte le cas de flagrant délit. La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapporta. des pouvoirs publics (art. 14) a décidé que cette disposition s'appliquerait aux

membres des deux chambres. Certains faits revêtent un caractère particulier par suite de l'existence d'un flagrant délit. C'est ainsi que des délits sont excusés lorsqu'il y a nécessité de légitime défense, provocation par coups ou violences graves, adultère de la femme, outrage violent à la pudeur ; l'existence d'un flagrant délit est indispensable. En revanche , le flagrant délit est parfois nécessaire pour justifier une peine : les articles 274 et 278 G. p. parlent de personne trouvée mendiant (autrement dit en flagrant délit de mendicité) , et de mendiant ou vagabond trouvé porteur d'une certaine somme déterminée.

?• Délits connexes et délits non connexes. — Aux termes de l'article 227 G. i. c. les délits sont connexes lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies , ou bien lorsqu'ils ont été accomplis par différentes personnes , même en différents temps et en différents lieux , mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, ou enfin lorsque les coupables ont commis les délits pour se procurer les moyens d'accomplir les autres, pour en faciliter, en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité. Nous aurons roccasion de traiter plus au long ce sujet ; nous nous contenterons maintenant de mentionner en passant l'effet de la connexité et de dire qu'elle autorise la jonction des procédures et étend la compétence des juridictions de manière que la manifestation de la vérité et la décision n'aient point à souffrir de la division de l'instruction et du jugement de délits reliés les uns aux autres.

Classification adoptée par le Code pénal. — Le Code de 1810 n'a suivi aucune des divisions précitées. Laissant de côté les délits spéciaux commis par les militaires et marins aussi bien qu'un grand nombre d'infractions de l'ordre politique , de droit administratif, de police générale ou locale, il a réparti les actes qu'il voulait réprimer en deux livres, le premier traitant des crimes , délits et de leur punition ; le second , des contraventions de police et peines. Le livre III est consacré aux crimes et délits rangés sous ces deux rubriques : crimes et délits contre la chose publique (sûreté de l'Etat ; constitution ; paix publique) ; crimes et délits contre les particuliers (contre

les personnes , contre les propriétés). Le livre IV est relatif aux contraventions de police qui forment trois classes distinctes d'après le chiffre de Tamende encourue : lo de un à cinq francs ; 2© de six à dix francs ; 3« de onze à quinze francs. Comme l'ont fait judicieusement remarquer MM. Chauveau et F. Hélie, cette division es,t loin d'être bonne , satisfaisante et méthodique, mais il importe peu : il ne faut pas y attacher un intérêt théorique, puisque, suivant Livingston, la division des délits n'a pour objet que de mettre de Tordre dans l'arrangement d'un Code.

§ 3. — Des éléments de fait du délit.

Si l'on se reporte à notre définition de l'infraction, on voit, en dernière analyse, qu'un acte n'est susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale qu'autant qu'il y a (outre l'intérêt social d'une répression) : 1*» un acte fait en violation de la loi; 2** par une personne ayant une intention perverse ; et S© portant atteinte à un droit réel ou aux droits de la société. Plus succinctement disons qu'il faut : A un fait matériel défendu par la loi ; B une volonté mauvaise , l'intention ; C un préjudice direct ou indirect. Nous allons reprendre ces trois éléments de fait qui constituent l'acte formant le délit.

A. La loi pénale positive n'atteint et ne frappe d'un châtiment que les actions ou inactions qui sont contraires à la morale, à l'intérêt social et à ses propres prescriptions; nous l'avons dit précédemment ; seulement, pour être punissable, il est essentiel que l'infraction se manifeste par un acte extérieur. L'idée du délit, l'intention arrêtée de le commettre, tout ce qui constitue , en quelque sorte, la vie interne (pensée, désir, volonté, projet, résolution), rien de tout cela ne peut donner lieu à une poursuite criminelle. Sans contredit, de pareils actes peuvent à bon droit passer pour immoraux et blâmables, mais ils ne sont pas des délits et ne peuvent être incriminés par la loi répressive. Cogitationis pœnam nemo patittif, disait Ulpien , et à juste Hitre, d'une part, parce que l'on n'est pas maître de la pensée qui traverse l'esprit , d'autre

part, parce qu'il n'y a pas un trouble suffisant pour motiver une poursuite, et enfin parce qu'il est difficile de constater l'existence de la pensée qui ne s'est pas encore manifestée. C'est pour cela que le jurisconsulte Claudius Saturniuus, voulant énumérer les faits punissables, citait les actes suivants qui ne sont que l'exercice extérieur de l'activité humaine : Aut facta puniuntur,,, aut dicta.,, aut scripta. Il ajoutait, il est vrai , aut consilia^ et donnait comme exemples les conjurations et les complots entre voleurs : ut conjurationes , et latronum consciencia. Cette exception à la règle qu'une manifestation extérieure est indispensable pour donner lieu à la répression , cette exception , disons-nous , se retrouve dans notre législation punissant non pas uniquement le complot contre le gouvernement, mais, aux termes de l'article 89, la résolution d'agir concertée ou arrêtée entre deux ou plusieurs personnes, laquelle suffit pour faire déclarer que le complot existe. En pareil cas, c'est la gravité du crime qui a pu autoriser et légitimer une dérogation au principe général proclamant l'impossibilité d'une assimilation entre le crime ou le délit et la résolution concertée et arrêtée entre plusieurs de commettre un crime ou un délit, sans un commencement d'exécution. Mais ce n'est là qu'une exception, et l'on doit poser eu règle absolue que la pensée du délit n'est pas punissable. Contrairement à Loysel prétendant que la volonté est réputée pour le fait , nous appliquerons la môme solution à la résolution arrêtée de violer la loi, par la raison qu'il n'y a pas un préjudice assez grave pour motiver une répression. Quant aux actes préparatoires, qui sont bien un acheminement vers l'accomplissement du délit mais qui ne sont ni le délit lui-même , ni même un commencement d'exécution du délit, il faut distinguer. Certains de ces actes seront bien punis, comme, par exemple, le port d'armes prohibées, mais c'est uniquement parce qu'ils constituent en eux-mêmes des délits particuliers , abstraction faite d'une autre infraction qu'ils pourraient servir à préparer ; d'autres ne sont pas incriminés en eux-mêmes, mais ne sont punis qu'autant qu'ils se rattachent à un autre crime, qu'autant qu'ils forment des circonstances aggravantes. En vue de

certains crimes le Gode a énuméré plusieurs circonstaaces qui, sans être des actes d'exécution susceptibles d'être incriminés in abstractOj exercent une influence pénale considérable lorsqu'ils ont rapport avec une autre infraction. Nous citerons la préméditation ou méditation du -délit à l'avance, le guet-apens ou attente d'un individu dans un but criminel spécifié, à l'égard de l'homicide qui devient alors un assassinat , à rencontre des des coups ou blessures et des violences commises contre des fonctionnaires ou dépositaires de la force publique. A roccasion de l'envahissement, par des bandes armées, de bâtiments, édifices, propriétés de l'Etat, l'article 101, G. p., a donné la définition des armes ; à l'occasion des vols , le législateur a également indiqué les circonstances d'effraction , d'escalade , d'emploi de fausses clés. Malgré Rossi , d'accord avec Carnot {Comm. sur le C. p. , t. I , p. 16) , Garmignani {Teoria délie leggi delta Fienrezza sociale, t. II, 334), Ghauveau et F. Helie {Théorie du C. p. ^ t. II , c. X) , etc., nous croyons qu'il n'y a là que des circonstances aggravantes des crimes et que le législateur n'a puni ces actes, quelque graves qu'ils puissent être, qu'autant qu'ils se rattachent à un crime tenté ou consommé. Ges circonstances révèlent bien une intention criminelle, mais la loi ne punit l'intention que lorsqu'elle accompagne la perpétration ou la tentative d'un fait punissable , et le législateur n'a pas aperçu dans ces actes préparatoires (à la condition qu'il n'y ait pas à la suite un acte quelconque d'exécution , si léger qu'il fût) assez de péril pour en faire l'objet d'une pénalité principale (1).

B. Le délit existe et la justice répressive doit intervenir lorsqu'une action portant atteinte à des droits réels a été commise avec une intention perverse, c'est-à-dire avec la volonté de produire un mal et avec le fait d'avoir dirigé son activité en vue d'un dommage pour autrui. Du moment -que l'on a produit un effet comme cause libre et avec le dessein arrêté d'arriver au résultat obtenu , une responsabilité est encourue. En principe,

(l) Remarquons cependant que pour le complot contre le chef de l'Etat il y a une situation exceptionnelle. Y. art. 89 et 90 C. p.

DU DÉLÎT. 81

et sauf des exceptions dont nous reparlerons , l'intention est nécessaire pour l'existence du délit, car c'est elle qui donne à l'acte commis un caractère volontaire et qui indique, de la part de l'auteur, la pensée de se mettre au-dessus des prescriptions delà loi, une idée formelle de désobéissance qu'il est impossible de tolérer. Par application de cette règle on ne punira donc pas comme meurtrier le père qui , à la chasse , par mégarde , tue son fils caché à ses yeux , par la raison qu'il n'y a pas intention coupable, dessein arrêté de donner la mort; d'autre part, l'individu qui, par plaisanterie, détourne et cache un objet appartenant à autrui n'est pas un voleur puisqu'il n'a pas la volonté de s'approprier cet objet. Toutefois , si en règle générale toutes les infractions ne sont punissables qu'autant qu'il y a eu intention de délinquer , il ne faut pas entendre le principe d'une façon trop absolue et dire qu'il n'y a pas de délit sans intention , car il est certaines infractions pour lesquelles l'intention n'est pas exigée ; nous voulons parler des contraventions de simple police punies par la loi alors même que l'auteur n'a aucune volonté mauvaise. Bien mieux : si la plupart des crimes et délits correctionnels ne peuvent donner lieu à l'application d'un châtiment que lorsqu'ils sont commis avec intention , on trouve des délits punis même en l'absence de cette condition. Nous citerons comme exemples les coups et blessures involontaires, l'homicide par imprudence punis par la loi, abstraction faite de toute intention mauvaise. Remarquons en passant que nul ne peut invoquer l'ignorance de la loi pour se disculper d'un délit , d'abord en vertu de l'adage nemo censetur ignorare legem , et ensuite par la raison que les lois pénales sont fondées sur l'équité naturelle, sur la morale universelle et que chacun est en principe capable de discerner le bien du mal.

C. Le mal produit par le délit est de deux sortes : le mal nommé direct j consistant dans la violation d'un droit individuel, dans la lésion des intérêts du patient du délit; le mal appelé indirect, consistant dans le trouble apporté à Tordre social , dans la violation des lois , dans l'atteinte portée à la paix publique. Le mal direct sert à donner à Tinfraction son

caractère de gravité plus ou moins grande , mais il faut bien noter qu'à la différence du droit civil exigeant un dommage réel causé à l'individu pour autoriser la réparation , le droit pénal n'exige pas nécessairement Texistence d'un mal direct pour donner lieu à l'application d'une peine. Alors même que l'agent n'a pu accomplir le mal qu'il avait en vue , il y a toujours le mal indirect résultant de la violation d'un devoir, du trouble apporté à la paix publique, ce qui suffit pour faire prononcer un condamnation. C'est pour cela que dans certaines circonstances la tentative est incriminée. Toutefois , l'équité commande de faire entrer en ligne de compte la gravité du préjudice physique, l'étendue du mal matériel. Si bien des fois (par exemple pour la banqueroute frauduleuse, l'escroquerie, le vol, etc.), le législateur n'a pas tenu compte des variétés qui peuvent se produire pour certaines infractions et s'il n'a fait entrer pour rien, dans la fixation de la peine par lui édictée, la valeur des objets soustraits , laissant au juge le pouvoir d'en tenir compte au moyen de la latitude entre le maximum et le minimum ou des circonstances atténuantes (1) , souvent il a fait varier les peines corporelles et surtout pécuniaires , suivant le mal plus ou moins grand causé par l'infraction. Nous citerons le cas de la feuille de route fausse , l'évasion de détenus, le faux témoignage en justice , l'usage conscient de monnaies fausses, l'abus de confiance, etc. (art. 156, 238, etc. ; 361, etc. ; 135; 408, C. p.). Les amendes prononcées par le code forestier sont aussi en raison du préjudice occasionné.

Pour terminer ce qui concerne les éléments de fait du délit, il nous reste à dire quelques mots du temps et du lieu du délit.

Le temps, en effet, risque d'influer sur la pénalité. C'est ainsi que , d'après les articles 381 à 386 , le châtiment est aggravé

(1) l\ nous semble pourtant que le préjudice causé devrait être pris en sérieuse considération , notamment en matière d'attentats à la propriété. Aujourd'hui celui qui soustrait des valeurs importantes sans aucune autre circonstance aggravante , encourt la même peine que celui qui ne vole qu'un objet de minime valeur. En fait le châtiment appliqué peut être diffc* lent , mais nous croyons que la loi devrait elle-même graduer la peine (V. Mittermaier dans les Archives de droit crim., 1852, p. 321).

lorsque le vol a été commis dans certaines circonstances et notamment la nuit ; le vol d^objets dans les champs lorsqu^il est accompli la nuit est réprimé plus sévèrement, etc. A un autre point de vue, le temps, c'est-à-dire la durée d'une infraction, doit être pris en considération dans plusieurs cas : les violences sont, par exemple, frappées plus ou moins rigoureusement, suivant que l'incapacité de travail qui en a été la suite a duré plus ou moins de vingt jours ; la séquestration illégale est punie plus ou moins gravement suivant sa durée , etc. D'autres fois même un certain laps de temps est > nécessaire pour donner ^lieu à une poursuite; l'article 346 décide, par exemple , que la personne présente à un accouchement qui n'aura pas fait la déclaration dans les trois jours, conformément au code civil , sera passible d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 300 fr. Bien mieux , il peut se présenter que la saison soit un élément essentiel ; on connaît les dispositions de la loi sur la chasse en temps prohibé ; ou bien il peut arriver que l'on ait à tenir compte de la température (chasse en temps de neige défendue par le fait même de la neige). — A rencontre du lieiî du délit, il faut remarquer sa grande importance, d'une part, parce qu'il détermine le tribunal compétent, et, d'autre part, parce que certains faits prennent un caractère particulier lorsqu'ils sont commis dans certains lieux. Nous citerons les troubles accomplis dans les églises et édifices du culte, punissables par le fait même qu'ils ont eu lieu dans l'intérieur d'une église ou temple ; l'outrage et les violences envers un magistrat sont réprimés plus sévèrement lorsqu'ils sont commis à l'audience; l'article 381 punit des travaux forcés à perpétuité le vol commis la nuit par deux ou plusieurs personnes , avec des armes , violence ou menaces , avec effraction , escalade ou fausses clés dans une maison, appartement, chambre ou logement habité ou servant à l'habitation ; mentionnons également le vol sur les chemins publics frappé plus rigoureusement. Il faut bien distinguer le délit commis dans un lieu public du délit commis publiquement, car dans le premier cas il s'agit de la publicité du lieu , et dans le deuxième de la publicité du délit. Les pei-

jles risquent de varier avec la publicité ; à titre d'exemples, on peut citer, pour la publicité du lieu, le vol sur les chemins publics entraînant par lui-même la réclusion , bien que ce ne soit qu'un vol ; pour la publicité du délit, mentionnons l'outrage à la pudeur, punissable par la raison qu'il a été accompli avec publicité. Toutefois , notons que cette expression de publicité du délit n'a pas une seule signification en droit pénal. Tantôt, en effet, elle indique que l'acte n'est punissable que lorsqu'il y a une publicité effective ; tantôt , au contraire , elle veut dire qu'il l'est du moment que le public peut être témoin du méfait. Porter chez soi, loin des regards du public, une décoration , sans en avoir le droit , n'est pas un acte incritniné , înais la sortie avec cet insigne constitue un délit. A l'inverse, Toutrage à la pudeur commis dans un lieu écarté, mais où l'on peut passer et jeter les yeux , alors même que nulle personne ne s'est présentée, est punissable. Dans ce dernier cas, on ne s'inquiète nullement de savoir si le public a été offensé et s'il y a eu des témoins : il suffit qu'on ait pu s'apercevoir de l'acte pour que ce dernier tombe sous le coup de l'article 330.

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