‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 4 sur 84 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Tout homme vivant en société , à côté des droits qu'il est capable d'exercer , a des devoirs à remplir. Ces derniers peuvent être de plusieurs sortes : ou bien ils ont trait soit à la Divinité, soit aux autres hommes par rapport à la Divinité; ou bien ils se rapportent à Phomme lui-même ainsi qu'à ses semblables ; pu bien ils concernent tous les hommes et découlent de la vie en société. Les premiers constituent la religion , et leur violation ou péché est atteinte par des châtiments de l'ordre religieux prononcés par le prêtre s' adressant au sentiment. L'ensemble des seconds forme la morale qui invoque la raison , et qui , eu cas d'inobservation des règles écrites dans le cœur de chacun, c'est-à-dire en cas de faute, n'a point d'autre sanction que les reproches de la conscience ôt le blâme du moraliste. Les derniers enfin composent le droit qui attache à chaque prescription une contrainte réelle prononcée par le

magistrat pour toute violation d'une disposition, c'est-à-dire pour tout délit. L'objet de la religion et de la morale est de réprimer les actes intérieurs; le but de la loi, régissant les actes extérieurs seulement, est de régler les relations des hommes entre eux.

Le droit politique (droit public et droit administratif, droit international) traite des relations des individus avec les pouvoirs nationaux et étrangers ; le droit privé (droit civil , droit commercial ) s'occupe des rapports personnels des particuliers ; le droit répressif (droit pénal) maintient l'ordre, assure à la société son libre développement et gouverne, au point de vue de la paix publique, les rapports de tous les individus entre eux ou avec les autorités. La mission du droit répressif, en un mot, est de sanctionner au moyen de la peine les prescriptions des autres branches du droit, de punir ceux qui transgressent leurs défenses lorsque les violations prennent le caractère de résistance dangereuse à la société. « Contraindre à Taccomplissement d'une obligation, » disait Livingston , « ou dédommager celui dont le droit a été violé est l'apanage de la loi civile. La loi pénale désigne les infractions qui requièrent une contrainte ou un châtiment pour en prévenir ou en réprimer la perpétration, et elle prescrit pour chacune de ces infractions le moyen de la prévenir ou de la faire cesser et la peine encourue quand elle a été commise. » (Exposé d'un système de législ. crim. , t. II , 507. )

On peut donc définir le droit pénal, la branche du droit qui fixe les conditions nécessaires pour rendre les infractions punissables , et détermine les peines ainsi que les modes suivant lesquels ces dernières sont infligées.

Le droit pénal fait partie non du droit privé, mais bien du droit public interne, car non-seulement il exige un état social et se déduit d'un i*apport d'homme à société , mais il suppose toujours la société lésée par une infraction et directement intéressée dans l'application des châtiments. 11 suit de là que Tiutérét public doit prédominer sur l'intérêt privé ; ainsi, en règle générale , les parties lésées ne peuvent , en transigeant avec le prévenu , arrêter l'effet de l'action publique ni l'application de

la loi pénale. L'importance du droit criminel est capitale : il met, en effet, enjeu la vie, l'honneur, la liberté et parfois même les biens des citoyens ; il sert de sanction aux autres branches du droit, en même temps qu'il assure les rapports des individus entre eux ou vis-à-vis des pouvoirs ; il protège l'ensemble social, garantit la société des atteintes susceptibles de lui être portées , et pour le grand nombre forme ce qu'un auteur belge nomme le principal véhicule de la moralisation en donnant un puissant enseignement au moyen de la peine (Roussel, Encyclopédie du droit, p. 366).

La loi pénale , ayant pour but de réprimer les infractions , doit nécessairement indiquer, outre les cas dans lesquels une punition mérite d'être prononcée comme les châtiments encourus lors des violations du drQ}t, la puissance capable de donner une vie à ses règles qui ne sont que des abstractions, ainsi que les procédés auxquels cette puissance doit recourir pour remplir son rôle. En d'autres termes , une loi pénale doit comprendre les préceptes de pénalité , l'énumération des cas punissables et des peines, la détermination des juridictions chargées de punir les coupalDles, la fixation des procédés au moyen desquels ces dernières fonctionnent. L'étude du droit pénal comprend donc le droit proprement dit ou la pénalité , les juridictions et les procédures. Le code d'instruction criminelle traite des juridictions et delà procédure; le code pénal s'occupe dQ la pénalité, indiquant soit les peines, soit les cas dans lesquels elles peuvent être prononcées.

Si le code pénal , formant le corps principal de notre droit répressif, châtie la plupart des infractions, on ne peut pas dire qu'il les atteigne toutes, et il existe bon nombre de lois particulières non codifiées qui prévoient des délits particuliers. Nous citerons, par exemple, les lois sur la presse, la librairie, sur la chasse, la police des chemins de fer, sur les attroupements, les coalitions, les forêts, etc. La valeur de ces lois est égale à celle du code pénal ; le juge n'est pas moias tenu de les observer , et elles donnent tout aussi bien lieu à l'application d'une peine. Gardons-nous donc de croire qu'un châtiment ne puisse être infli^^é qu'en vertu d*un article du code

pénal , car tous les jours l'on voit des condamnations prononcées en vertu des lois sur la presse, sur la police des chemins de fer, sur la chasse, et surtout en vertu du code forestier. La seule condition imposée , c'est que la peine soit édictée d'après une loi. Toutefois, remarquons que l'autorité gouvernementale peut valablement recevoir du législateur là mission expresse de rédiger des règlements qui, tout en développant, en appliquant l'ordre général de la loi et surtout en renvoyant à la sanction fixée par Pautorité législative, tiennent compte des circonstances et des conditions variables. C'est principalement en matière de police, c'est-à-dire quand il s'agit de mesures capables de changer avec les localités , les époques et bien d'autres causes , que nous voyons apparaître ces règlements. La loi, après avoir formulé les règles de police uniformes et permanentes, susceptibles d'une application générale , confie le soin d'édicter les prescriptions variables , locales , à l'autorité chargée de l'administration , en indiquant elle-même , dans la loi de délégation , la peine à infliger en cas d'infraction ou en renvoyant à une disposition générale. Les mesures concernant la police générale sont prises par le chef de l'Etat sous le nom de décrets , par les ministres et s'appellent arrêtés ; les préfets et le préfet de police à Paris eut le pouvoir de signer des arrêtés concernant la police locale, et les maires règlent tout ce qui intéresse la police de leur commune au moyen d'arrêtés de police municipale. Trèssouvent la sanction est édictée d'une manière spéciale par le législateur , par exemple en ce qui concerne la chasse, mais fréquemment aussi le législateur s'est tû à cet égard et a renvoyé tacitement à la disposition générale de l'article 471 , n® 15, C. P.; l'autorité qui prend l'arrêté se trouve alors investie du droit de faire punir les contrevenants en vertu de cette disposition édictant 'une amende de 1 à 5 francs en cas de violation de contraventions de police.

Ces préliminaires posés , il importe de déterminer la sphère d'action de la loi pénale et de rechercher quelle est son étendue , ainsi que les personnes auxquelles elle s'applique et les actes qu'elle régit. En d'autres termes , nous étudierons l'éten-

due de la loi répressive au triple point de vue des personnes, des actes et du lieu.

Un fait n*est punissable que lorsque son auteur est responsable, c'est-à-dire que lorsque ce dernier est la cause intelligente et libre du mal commis et constituant le délit. Or , il n'y a que Thomme qui soit une force intelligente et libre, autrement dit une force capable de comprendre ce qu'il fait , de discerner le bien du mal, de faire ou de ne pas faire, de se décider et de préférer le bien au mal. La loi pénale ne régit donc que les êtres humains et , en France , tous les citoyens, sans distinction de titres et de rang ; elle ne concerne plus les animaux et l'on n'a plus le spectacle de procès faits aux animaux comme dans l'antiquité ou au moyen âge, dans ces époques où des législateurs comme Zoroastre avaient donné des droits à la brute et où d'autres, cherchant à inspirer l'horreur du crime, le poursuivaient jusque dans une cause innocente. L'empire de la loi pénale s'étend-il sur les êtres de raison tels que l'Etat, les communes, les corporations, les communautés et autres êtres collectifs constitués par la loi en personne juridique, en ce sens qu'il leur est défendu d'accomplir les actes interdits aux particuliers ? Quant à leur responsabilité, il importe de distinguer. Au point de vue purement pénal , l'être collectif bien que composé d'individus doués chacun d'intelligence et de liberté ne réunit pas les conditions nécessaires pour Timputabilité ; dès lors, la personne juridique ne peut être l'objet d'une poursuite. Ainsi, supposons qu'une société ait combiné , arrêté et exécuté un fait prévu et puni par la loi pénale et constituant un délit : on ne peut lancer un mandat d'jarrêt contrç cette société, elle ne sera pas citée devant la justice ; la personne métaphysique de l'être collectif échappe à la répression ; mais l'autorité a le droit de faire arrêter et juger les membres de la société considérés comme individus. Si une peine est prononcée contre eux, la personne juridique n'en sera pas atteinte. Il est vrai d'ajouter que si tous les membres d'une société commettent une infraction au nom de la société , cette dernière peut être dissoute , mais c'est une mesure de police et de sûreté plutôt qu'une disposition pénale. Bien que l'esprit

de notre code pénal soit conforme à ces principes , il convient de signaler une exception : nous voulons parler de la loi du 10 vendémiaire an IV, frappant les communes d'une amende à raison de certains crimes ou délits commis sur leur territoire (en cas de sédition, etc. ) ; mais ce qui sert à expliquer jusqu'à un certain point cette dérogation, c'est la nature même du châtiment infligé. En revanche, si l'être collectif échappe à la responsabilité pénale , il n'échappe pas à la responsabilité civile. Du moment qu'il joue en droit civil le rôle d'une personne capable de droits, de devoirs et d'actions, ayant le pouvoir d'acquérir, d'aliéner, d'intenter un procès, etc. , il est évident qu'il doit être tenu de subir les conséquences de ses actes. La responsabilité civile peut être imposée par le motif que la fiction de l'être juridique se comprend tant qu'il s'agit d'intérêts civils, et aussi par le motif qu'il ne s'agit là, pour ainsi dire , que d'une obligation civile ordinaire.

Quoique tous les citoyens français soient soumis au code pénal, ce dernier n'est pas applicable aux militaires pour les ctimes, délits et contraventions militaires. Telle est la règle formulée dans l'article 5 G. P.

Cette disposition ne signifie pas que tous les délits commit par les militaires ne tombent pas sous le coup du code pénal , puisque le militaire pouvant violer non -seulement les prescriptions du code de justice militaire, mais encore les prescriptions du droit commun et conservant toujours sa qualité de citoyen, est soumis, comme tous ^ ses compatriotes, aux lois générales qui régissent le pays , et par suite , en cas d'infractions de droit commun , doit subir la loi commune appliquée , il est vrai, par la justice militaire. L'article 5 veut simplement dire que le code pénal ne régit pas les délits militaires , c'està-dire les délits susceptibles d'être commis par des militaires seuls, portant atteinte à la discipline militaire ou rentrant dans certains cas prévus par le code de justice militaire. Pour toutes ces infractions, c'est le code de justice militaire qui doit être appliqué. Ainsi, un délit vient d'être commis par un militaire : sa qualité le rend justiciable, en principe et sauf le cas de complicité, de la juridiction militaire ; pour savoir quel est le

DU DROIT PiWAL «T DS fON APPLICATION. 7

châtiment encouru, il faut rechercher la natore de Tinfraotion. Si c'est un fait blessant les lois générales de la société ou dirigé contre un individu non militaire, par exemple un vol, un faux, comme c'est un délit de droit commun, c'est le droit commun qu'il faut appliquer , c'est-à-dire le code pénal. Si , au contraire, c'est un fait concernant la discipline ou le devoir militaire, ou bien un fait commis de militaire à militaire, par exemple, dans le premier cas l'abandon du poste confié et dans le second le vol au préjudice d'un militaire, l'agent du délit est soumis à la pénalité exc^tionnelle du code de justice militaire.

Par cela même qu'un individu accomplit un acte contraire k la morale , il ne tombe pas sous le coup de la loi répressive. Certainement, en agissant ainsi et en violant les devoirs imposés à tout homme et inscrits dans le cœur de diacun par la loi morale, l'individu fait mal, encourt les reproches de la conscience et peut être blâmé par le moraliste ; mais au poiol de vue du droit strict, du droit positif, il ne saurait être frappé d'un châtiment. Le rôle du législateur est simplement d'as^ surer l'ordre public, de régler les rapports des citoyens entre eux et de fournir à chacun la protection contre ceux qui voudraient attenter aux biens, à la personne et à l'honneur des citoyens. « Il appartient au théologien, » écrivait Beccaria dans sa préface, « de discerner les limites du juste et de l'injuste dans le for intérieur et relativement à la moralité intrinsèque des actions. Il appartient au publiciste de déterminer ces limites au point de vue politique et relativement à l'utilité et au dommage que la société en éprouve. » Si l'on admettait la théorie de la justice absolue exigeant la puitition par la société de tout fait contraire à la loi morale , on serait amené à punir les vices, les pensées coupables, les projets criminels tout comme les méfaits accomplis; on donnerait par là à la justice une mission qui n'est pas de ce monde , qui est au-dessus de l'humanité et qui en tous cas excéderait ses forces ainsi que ses moyens d'investigation.

Un acte inmioral n'est punissable qu'autant qu'il porte une atteinte directe aux droits de quelqu'un , qu'il le lèse dans un

de ses biens , qu'il met une entrave à l'exercice de ses droits , à l'usage et au développement légitiine de ses facultés» et enfin qu'il porte un préjudice direct ou indirect à l'ordre social. Autrement dit, ainsi que nous le montrerons plus loin, une action n'est susceptible d'être incriminée par la loi positive que lorsqu'elle constitue un acte immoral que la société a intérêt à réprimer. En dehors des infractions dont l'intérêt social exige la répression , toute entreprise , même tentée au nom du salut public, est une usurpation à laquelle la conscience oppose une barrière infranchissable. La conscience est, comme l'on a dit, un sanctuaire inviolable que couvrent ces mots de Bossuet : « Il n'y a point de droit contre le droit. * »

Pour tout fait contraire à la morale , mais que la collectivité n'a point d'intérêt à frapper d'un châtiment, aucune responsabilité ne pèse sur son auteur qui en doit compte à sa conscience seulement.

Une observation essentielle à faire, c'est qu'un délit ne se comprend qu'à l'égard de personnes physiques ou morales. On ne peut pas plus délinquer envers les choses qu'envers les animaux , des êtres dépourvue* de raison avec lesquels l'homme ne saurait être uni par un rapport de droit. « L'homme , » dit M. Tissot (Le droit pénal étudié dans ses principes^ p. 18) , « n'est pas de la même espèce que l'animal ; l'un et l'autre cohabitent sur la terre, mais ils ne forment point une même société ; ils ne sont pas seulement coordonnés l'un à l'autre par la création, mais l'un est au-dessus de l'autre et appelé à disposer raisonnablement de son subordonné. » On comprend une punition édictée pour des cruautés envers les animaux seulement dans les sociétés orientales , où Ton reconnaissait des droits , une personnalité aux bêtes élevées parfois au rang de divinités ; si de nos jours, en France et dans certains pays, il est intervenu une loi protectrice des animaux, ce n'est pas par respect pour leurs droits , mais bien en vue de l'intérêt de la société, exposée peut-être à des périls par certains actes de méchanceté , en vue de l'adoucissement des moeurs populaires et de la suppression de barbaries inutilesu

La loi positive ne régit pas les infractioiis commises à rencontre de la Divinité. € Faire intervenir l'idée de Dieu, > a écrit M. Ortolan {EUm. deDr.pén., I, n« 216), « c'est-à-dire l'idée de rinfini comme sujet passif du délit, ce serait porter à l'infini la mesure de la culpabilité , sortir de la sphère de la puissance humaine y s'immiscer dans l'exercice d'une justice supérieure et absolue qui n'est pas de ce monde. » Nous comprenons parfaitement que la loi réprime les atteintes à la liberté de chacun au point de vue du culte et punisse ceux qui cherchent à troubler les autres citoyens dans l'exercice de leurs devoirs religieux , mais il nous est impossible d'admettre que l'Etat se .constitue le vengeur de la Divinité. Beccaria (Des délits et des peines, c. XXIV) a parfaitement montré la différence qui existe entre les rapports unissant les hommes entre eux, rapports que la loi doit sanctionner, et ceux existant entre l'homme et la Divinité. Les premiers , dit-il , sont des rapports d'égalité. C'est la nécessité seule qui, du choc des passions et de l'opposition des intérêts particuliers, a fait naître l'idée de l'utilité commune, base de la justice humaine. Au contraire , les rapports qui existent entre l'homme et la Divinité sont des rapports de dépendance qui soumettent le premier à un être à la fois législateur et juge, à la justice duquel il est téméraire de porter secours, qui se sufOit à luimême, que les crimes ne peuvent léser, que les châtiments ne peuvent réjouir , qui seul peut sonder le cœur de l'homme et qui peut pardonner lorsque l'homme punit. On prétend, il est vrai, que c'est le droit des citoyens outragés que des lois telles que celles qui répriment le sacrilège veulent faire respecter, mais en justice il ne peut y avoir rien de commun entre un droit véritable et un sentiment qui s'offense d'une contradiction, et l'on ne peut imposer à autrui l'obligation de penser de la même «nanière que soi-même, sous peine de porter atteinte à la liberté de conscience.

11 faut donc dire que le délit positif n'a lieu qu'à rencontre des personnes , physiques ou morales , susceptibles de recevoir une atteinte dans leur personne, leur honneur, leurs droits, leurs biens. Les êtres collectifs tels que l'Etat, les

communes , les sociétés , etc. , sont sous la protection de la loi pénale puisqu'ils peuvent être l'objet de délits. On conçoit aisément qu'ils soient attaqués dans leur constitution , dans leurs droits , dans leur honneur par la diffamation et Tinjure, dans leurs biens par des vols, etc. Bien mieux, il faut remarquer qu'à rencontre d'une infraction l'Etat est toujours intéressé , est toujours lésé, car il s'agit pour lui de sa conservation ou du bien-être social , tout délit ayant pour effet de porter le trouble et l'alarme dans la société , de diminuer la confiance dans le droit et l'autorité publique. Enfin , disons que si en principe l'individu, se livrant sur lui-même à un de ces actes réprouvés par la loi tnorale, échappe aux rigueurs du code, lorsque l'intérêt social est en jeu la règle n'est plus applicable et le législateur a pour devoir d'intervenir. Ainsi, la tentative de suicide , bien que condamnée par le ^devoir moral, ne fait encourir aucune pénalité à l'auteur, et le fait de s'estroprier volontairement n'est pas frappé d'une peine ; mais en revanche l'individu qui , pour se soustraire à l'obligation du service militaire , se fait des blessures entraînant une incapacité de service , doit être puni , parce qu'il y a là non-seulement un acte immoral , mais surtout un fait contraire à l'ordre social et que le pouvoir social a intérêt à punir.

Nous arrivons maintenant à la détermination de l'étendue de l'empire de la loi pénale au point de vue du lieu. Il s'agit, en somme, d'indiquer à cet égard la sphère d'action de notre loi répressive , sauf certaines dérogations qui sont du domaine politique ou international.

Toutes les personnes qui habitent sur le territoire français étant ) quels que soient leurs titres et leurs rangs , soumises à la puissance publique, la loi pénale, qui est l'expression de cette dernière, les régit toutes sans exception. C'est ce qui résulte de l'article 3, G. c. , déclarant que les lois de police et de s&reté , c'est-à-dire celles qui concernent les délits et les crimes, obligent tous ceux qui habitent le territoire. La règle est générale et s'applique non-seulement à toutes les infractions commises sur notre territoire , mais encore à tous les actes de ceux qui l'habitent, nationaux et étrangers, sans distinguer si le dé-

DU DROIT PÉNAL ET DE SON APPLICATION. tt

lit a été commis au préjudice d'un Français ou d'un autre étranger ne résidant même pas en France (Cass., 31 janv. 1822, 22 juin 1826) (1). Pour expliquer les motifs de cette application des lois pénales à toutes les personnes résidant sur notre territoire, Françaises et étrangères , il convient de se reporter aux travaux préparatoires. Tortalis fit remarquer que le pouvoir souverain ïie pourrait remplir la fin pour laquelle il est établi, si des hommes étrangers ou nationaux étaient indépendants de ce pouvoir qui ne saurait être limité ni quant aux choses , ni quant aux personnes. Tout Etat a le droit et même le devoir de veiller à sa conservation ; or , comment pourrait-il se conserver et se maintenir s'il existait dans son sein des personnes qui pussent impunément enfreindre ses lois, troubler l'ordre et la tranquillité, léser les intérêts que le pouvoir est tenu de faire respecter ? Un étranger devient le sujet casuel de la loi du pays dans lequel il passe ou dans lequel il réside ; du moment que cette loi le protège il doit lui obéir ; l'individu a beau appartenir à une autre contrée, en venant chercher protection et sûreté à l'ombre de nos lois , par une sorte de convention tacite il s'est soumis à l'application de ces lois ainsi qu'aux conséquences de leur violation ( V. Homan , De delicU peregrin. , § 2; Feuerbach, Lehrbuch, § 31 ; Vattel, Droit des gens, 1. II, c. 8, § 101 ; F. Hèlie, Instruct. cHm., t. Il, § 125). Llnfraction est indépendante de la qualité de son auteur ; la loi n'a pas à s'occuper de la condition de ce dernier : elle ne voit dans le fait commis qu'un acte exigeant une réparation, €t elle doit intervenir non-seulement parce qu'elle doit sa protection à tous , mais encore parce que la société tout entière est intéressée au maintien de l'ordre et à la répression des actes qtd le troublent.

La loi pénale est donc territoriale , mais que faut-il entendre

^1) Les condamnations prononcées par un tribunal français contre un étranger pour un délit commis en France doivent , en cas de nouvelle et semblable condamnation , entraîner contre l'étranger l'application des peines de la récidive (Cass., 3 avril 1875. V. le réquisit. du proc. gén. Re- Booard. DaUox, 1875; I^partiç, p. 490).

par territoire î Le territoire d'une nation ne se compose pas uniquement de l'espace du globe dont les traités, Tusage et les conquêtes lui ont conféré la propriété et qui est soumis à la souveraineté du pouvoir social ; il existe , en outre , une possession accidentelle et momentanée , suffisante pour créer la territorialité nationale, pour permettre à la souveraineté de s'exercer et pour faire naître la compétence juridique.

il. Si la haute mer n'est pas susceptible d'appropriation privée, la souveraineté du pouvoir social s'étend jusque sur la mer dite territoriale , c'est-à-dire sur la portion de la mer comprise entre la côte et une ligne imaginaire tracée par la conventioades nations, et qui s'étendant, d'après Grotius (Liv. 2, c. 3; —' V. Vattel, I, xxiii, 289, Bluntschli, Droit intern. codifié^ p. 175 ; Th. Ortolan , Règlesintern. et diplom. de la mer^

I, 175. Bruxelles, 25 mai 1866, Cauchy, Dr. marit. intern. ^

II, 150), jusqu'à la partie de la mer qui peut être défendue des côtes. Placé à proximité de la terre , cet espace participe à sa condition. Dès lors , les délits accomplis dans la haute mer et en dehors de ce rayon sont commis hors du territoire ; en revanche, ceux commis dans les golfes, rades, baies et ports ainsi que dans la mer territoriale tombent sous le coup de la loi pénale du pays.

B, Les vaisseaux de guerre et les bâtiments marchands étant une partie flottante du territoire restent soumis à l'application de la loi répressive lorsqu'ils sont en pleine mer ; c'est l'application de la maxime : Là où est le drapeau , là est la France. Mais lorsqu'ils sont dans les eaux réputées propriété étrangère , la règle n'est plus aussi générale et il faut distinguer. Le navire de guerre reste toujours soumis à la loi pénale de sa nation , et la nation étrangère dans le domaine de laquelle il se trouve, tout en pouvant prendre des mesures de surveillance et de défense, ne peut le soumettre à sa législation. « Le navire de guerre, » dit le capitaine Th. Ortolan, « portant dans son sein une partie de la puissance publique de l'Etat auquel il appartient, un corps organisé de fonctionnaires et d'agents de celte puissance dans l'ordre administratif et dans l'ordre militaire, soumettre ce navire et le corps organisé aux

lois et aux autorités du pays dans les eaux duquel il entre, ce serait vraiment soumettre l'une de ces puissances à l'autre; ce serait vouloir rendre impossibles les relations maritimes d'une nation à l'autre par le bâtiment de l'Etat. » Il résulte de là qu'un délit accompli sur un navire de guerre dans les eaux étrangères tombe sous le coup de la loi nationale , même sans distinguer entre les personnes inscrites au rôle d'équipage et celles qui sont reçues à bord. La compétence est la même (V. Vattel, I, XIX, 216 ; Wheaton, Elém. de dr. intem. ,1,2, II ; Ortolan, I, 222 ; Bluntschli, 182).

La solution n'est pas identique pour les navires de commerce. Gomme ils ne représentent pas la souveraineté de leur pays, ils sont soumis aux lois de police et de sûreté du pays dans les eaux duquel ils, stationnent. C'est ce qui résulte d'un avis du conseil d'Ëtat en date du 20 novembre 1806, déclarant qu'un navire neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour ce qui touche aux intérêts de l'Etat. Toutefois , d'après la jurisprudence , les navires de commerce conservent la juridiction nationale pour tout ce qui a trait à leur régime intérieur et pour tout ce qui concerne soit les personnes inscrites sur le rôle, soit les crimes commis à bord ou entre personnes du bord. Pour tout autre délit et vis-à-vis de toutes autres personnes la compétence territoriale reprend son empire. Ainsi , un navire de commerce français est mouillé dans les eaux anglaises ; un délit est commis à bord : quelle est la loi répressive à appliquer? Si c'est un délit relatif à la discipline ou au service intérieur , ou si c'est un délit de droit commun accompli au préjudice d'une personne de l'équipage ou d'un marin montant un autre navire français , l'infraction tombe sous le coup de la loi française. Si, au contraire, le délit n'est commis que par une personne ou contre une personne étrangère à l'équipage , le fait tombe sous le coup de la loi anglaise.

Tout ce que nous venons de dire suppose des relations pacifiques et l'observation des règles du droit des gens. Il en serait

14 NOTIONS PKÈLIBUNÀIRI8.

autrement si le navire de commerce servait dlastrument à U préparation ou à Texécution d'un délit contre l'Etat dans 1» eaux duquel il stationne , ou contre les habitants (par exempis pour un complot politique ou un pillage de propriétés); a pareille circonstance, TËtat menacé a le droit d'intervenir. C'est ce qui s'est passé en 1832, quand le gouvernement français fit arrêter et saisir à La Giotat les passagers du Cairlo^ Alberto y bateau à vapeur de commerce sarde nolisé à Livouroe dans le but de servir à l'exécution d'un complot contre legoovernementde Louis-Philippe (Gass. , 7 sept 1832).

C. La même fiction qui fait considérer le navire de guerre portant le drapeau français comme étant toujours soumis à k loi pénale française a fait admettre l'application de la loi fraa*^ çaise aux soldats français traversant un pays allié ou ennemi ^ ou occupant temporairement une contrée étrangère. Il s'agit là d'une question fort délicate , surtout quant aux passages ds troupes [dans un pays allié ou ami. Deux juridictions également respectables se trouvent en présence : l'une , celle dei chefs de l'armée en passage , nécessaire à la disciplioe et i l'organisation militaires ; l'autre, celle des juges du pays dont l'entrée est permise, juridiction naturelle, essentielle au bon ordre qui doit régner dans la contrée. Nous croyons cepen* dant que le premier intérêt doit l'emporter. Pour les iafirao* ^ tiens concernant le service et la discipline propres à l'armée, il n'y a pas de doute, et le juge militaire est seul compétent. En accordant le passage , l'Etat concède par cela même à U puissance qui envoie ses troupes la faculté d'exercer sa souve» raineté dans les lieux occupés par l'armée, de faire, quant à ces délits sur le territoire étranger , acte d'empire et de juridio^ tion (Gf. Wheaton, I, 123). Mais pour les délits de droU commun entre militaires ou de leur part contre les habitants, ou de la part de ces derniers contre nos soldats, la solution est controversée ; nous croyons que la fiction : Là où est le drch^ peau, là est la France ^ doit également régler cette espèce. La nation qui laisse passer chez elle les corps d'armée amis est censée avoir cédé temporairement son territoire. En état de guerre , l'occupation d'un pays ennemi par une armée autori*

saat les actes de gestion et d'administration publique attribue au vainqueur le droit de justice, non-seulement pour les délits commis par ses troupes, mais aussi pour les infractions commises à son égard par les habitants (1) (V. décret 21 février 1808, lois 2J-29 oct- 1790, art. 3 ; et 13 brum. an V , art. 13).

D. Si les représentants des nations étrangères en France qui jouissent du droit d*exterritorialité répondent seulement dans leur pays des délits commis par eux dans les pays où ils sont envoyés, réciproquement nos représentants, ambassadeurs ou chargés d*afEaiires , malgré leur séjour à l'étranger , restent soumis à la loi pénale française ; les crimes qu'ils commettraient dans leur hôtel à l'étranger devraient donc être considérés comme des crimes perpétrés sur notre territoire (Y. Gass., 11 juin 1852).

E, La différence de civilisation a fait conclure entre la Turquie et la France un accord d'après lequel nos nationaux résidant dans les échelles du Levant et dans la Barbarie ratent toujours soumis à la loi pénale française. D'après plusieurs traités ou capitulations remontant jusqu'à François !•' et confirmés depuis^ les délits des Français entre eux (et même contre un musulman) sont censés accomplis en France et jugés selon la loi française par les consuls, assistés de deux assesseurs choisis parmi les notables. U ne s'agit là que des délits ; le prévenu de crime doit être renvoyé devant la Cour

(1) Si le droit des gens permet à chaque belligérant d'étendre la compétence des tribunaux de ses armées en pays ennemi je manière à atteindre tous les mé&its prévus par la loi pénale et pouvant compromettre leur sûreté, aiasi que tous les coupables , sans distinguer entre les militaires, les assimilés , les habitants ou des étrangers , cette extension de compétence est limitée aux infracticms susceptibles de compromettre la sûreté de l'armée se trouvant en pays ennemi , c'est-à-dire aux crimes militaires. Ce n'est pas la loi de l'occupant qui régit les relations des habitants du pays entre eux > les actions coupables des uns envers les autres ou leurs pro<* priâtes, la répression de ces infractions dans l'intérêt des personnes et pour la vindicte publique, a La juridiction civile et pénale , » dit M. Bluntschli , a suit son cours régulier sur tous les points où les autorités militaires n'ont pas modifié les lois ou règlements existants (Cf. Jbum. du droit crtm., 1870, n»î

d*Aix, qui est, du reste, le juge d'appel des décisions consulaires. Ajoutons que ce système de capitulations a été appliqué pour la Chine, TEtat de Mascate , le royaume de Siam et le Japon. Les délits commis dans ces différents pays par nos nationaux tombent sous le coup de la loi pénale française.

Pour terminer ces notions préliminaires, il nous faut indiquer brièvement les principes généraux qui dominent nos lois pénales et qui en forment la base. Nous les trouvons formulés pour la plupart dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen f où ils constituent, selon les expressions de Dupin , une série d'axiomes qui ont inauguré Tère de transformation de notre état social et qui peuvent servir de préface au code pénal de tous les peuples libres.

Selon la déclaration des droits, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché , et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas (art. 5). Nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites (art. 7) (1).

Ceux qui sollicitent , expédient, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen ou appelé, ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance {ibid.). La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (art. 8).

(1) Telle est bien la règle ; malheureusement il y a été trop souvent dérogé. Sous le premier Empire , les arrestations arbitraires furent autorisées (décret du 3 mars 1810 , etc.) et les ordres d'exil prodigués sans Jugement. Les lois des 29 octobre 1815 et 26 mars 1820 conférèrent au gouvernement le droit d'arrêter et de détenir , sans les renvoyer devant les tribunaux , les individus prévenus de certains délits politiques. La loi de sûreté générale du 27 février 1858 permit à Tautorité administrative d'interner dans un département ou en Algérie ou d'expulser du territoire les individus compromis lors des événements de mai et juin 1848 , juin 1849 , décembre 1851 , et signalés de nouveau par des faits graves comme dangereux pour la sûreté publique. Cette dernière loi, attentatoire à la liberté individuelle au premier chef, a heureusement disparu sans retour; la justice régulière doit suffire, et il répugne à la conscience qu'un individu puisse être frappé sans Jugement , sans publicité, sans contrôle, sans intervention du pouvoir social et de la loi représentés par les tribunaux de droit commun.

Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée (ibid.). Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. A côté de ces principes extraits de ce qui forme la base du droit public des Français, mentionnons d'autres maximes concernant plus spécialement le droit criminel. Disons, par exemple , que le décret des 8-9 octobre 1789 a permis aux accusés de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il leur est permis de conférer librement en tout état de cause et auxquels l'entrée de la prison doit toujours être permise (art. 10); aux termes du même décret, tout homme acquitté par un jury légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait. C'est là l'application de la règle non bis in idem^ en vertu de laquelle un accusé qui a été acquitté ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, alors même qu'après le prononcé de l'arrêt les charges les plus accablantes viendraient à se révéler contre l'accusé acquitté. Après avoir mentionné l'article consacrant l'inviolabilité du domicile , en disant qu'aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice , ou dans les cas formellement prévus parla loi, nous dirons que la constitution de 1791 , laquelle contient des principes admis depuis dans notre 'droit public et passés dans nos lois , garantissait aux citoyens que les mêmes délits seraient punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes, et qu'en matière criminelle nul ne pourrait être jugé qu'après que des jurés, au nombre de douze, auraient recoanu et déclaré le fait. L'article 4 du chapitre V , titre m , de la constitution, dont le sens a été reproduit par les constitutions de la France, renferme une règle sur laquelle il importe de s'arrêter. Suivant cet article, les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois. Ce que la Constituante a voulu inter-

18 NOTION» PmÉLIMINAIKES.

dire , c'est la création de commissions extraordinaires analogues à celles qui existaient sous Tancien régime et qui^ composées de juges souvent gagnés à prix d'argent, nommés pour condamner quand même , prononçaient sur le sort d'individus dont l'autorité avait intérêt à se débarrasser. Plus d'une fois , et daàs de mauvais jours, les gouvernements qui ont suivi la Révolution ont eu recours à des juridictions d'exception, mais, sans vouloir excuser de pareilles institutions, il faut recon» naître que leur établissement était inspiré par des motifs politiques. On a prétendu que les conseils de guerre (susceptibles déjuger des non-militaires dans certaines circonstances et notamment en cas d'état de siège) (1) ne sont que des commissions dont les membres sont placés sous l'entière dépendance de l'autorité militaire, et qui jugent sans observer les fermes prescrites par la loi répressive commune. Cette opinion pourtant nous semble complètement erronée ; et sans vouloir nous attacher à justifier la création d'une juridiction spéciale, laquelle puise sa légitimité dans la nécessité , selon M. de BrogUe , nous chercherons seulement à établir que les conseils de guerre ne sont pas des commissions dans le sens dont parlait la Gonstitujante. Cette dernière, en proscrivant les commissions, a tenu à donner des garanties au pouvoir judiciaire et au justiciable à la fois , en ce sens que le premier ne pourrait voir son droit à la juridiction diminué en tout ou en partie, et en ce sens aussi que le second ne pourrait jamais devenir la victime de l'arbitraire usurpant le nom et les allures de la justice; mais elle a voulu surtout empêcher l^organisation de tribunaux d'exception composés de membres choisis pour juger particulièrement telle affaire , tel individu* Or, les officiers qui constituent les conseils de guerre sont bien nom- Ci) L'état d& siège décrété tant en caâ de guerre étrangère qu'en cas d'in* surroction ou de trouble a pour conséquence d'attribuer à l'autorité militaire les pouvoirs conférés à l'autorité civile pour le maintien de l'ordi'e et de la police , sauf à cette dernière à exercer ceux des pouvoirs dont elle n'a pas été dessaisie, et de donner aux tribunaux militaires compétence à l'égard des crimes et délits contre la si\reté de l'Etat, la Constitution, Tordre et la paix publique.

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mes par Tautarité militaire et n'ont pas le privilège de Tinamovibilité, mais ils ne sont pas choisis pour connaître d'une affaire déterminée ; leurs fonctions durent un certain temps et ils statuent sur toutes les affaires qui sont appelées devant le conseiL

Tels sont les principes fondamentaux qui constituent en quelque sorte le droit public pénal et qui ont pour but et pour résultat de conduire à une application juste et saine de la loi*. Nous avons tenu à mentionner, au début de notre exposé, ces principes fondamentaux propres à assurer aux justiciables les garanties auxquelles ils ont droit , car ils peuvent servir à ^pliquer bien des dispositions en même temps qu'ils régissent la législation, qui n'en est qu'une application.

Indépendamment de ces grands principes régulateurs , nous en citerons un autre qui influe sur tout notre droit criminel. En France, les peines ne sont pas arbitraires , c'est-à-dire lais^ sées au libre arbitre du juge. Nulla pœna sine lege et nullxAm crimen sine lege. Le droit pénal est un droit strict. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à la loi qui n'aurait pas été rangée parmi les crimes et les délits , et l'on ne peut infliger un châtiment hors des cas prévus spécialement par la loi. En matière criminelle , il est impossible de raisonner par ana^ logie : pœnalia non Sfimt extendenda.

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