DU DROIT DE PUNIR
Dans toutes les nations civilisées certains actes commis dans des circonstances déterminées donnent lieu à l'application de châtiments; dans tous les pays sortis de l'Etat barbare , en un mot , on trouve un droit répressif. Au premier abord on pourrait voir le fondement du droit de punir dans cette univ-ersalité , dans ce consentement universel des peuples ; cette opinion pourtant n'est pas plus juste que celle qui fait découler la légitimité d'ui\e institution de son ancienneté. Il se peut
que ce soit un indice de sa réalité juridique, mais ce n*en est certes pas la justification. Pour nous donc le droit de punir repose sur une autre base , et c'est ailleurs qu*il importe de rechercher son origine.
A vrai dire, peu de questions ont autant exercé les publicistes ; si tous sont d*accord sur la réalité de la répressien, sur sa nécessité et son importance , les opinions sont très-partagées quant au principe même. Forcé de nous restreindre , on comprend que nous ne puissions entrer dans de longs détails sur les différents systèmes. Renvoyant aux ouvrages spéciaux (Tissot, Revue de LégislaU, 1845, t. III, p. 221 ; Bertauld, Cours de code pénal et de législat. crim. Appendice. Ad, Roussel, jBncyclopédie du droite p. 342) nous nous bornerons à résumer et à réfuter très-brièvement les différentes opinions à la suite de notre excellent maître, M. Ortolan. Home et Luden ont imaginé la théorie de la vengeance , c'est-à-dire que partant du principe que la vengeance est un instinct naturel , ils sont arrivés à soutenir que Tapplication d'une peine n'est que la mise en œuvre de ce sentiment et le désir de substituer la vengeance publique à la vengeance privée susceptible de donner lieu à des désordres, sans se douter qu'ils confondaient le principe de l'utile avec le principe du juste. D'autres, tels que Montesquieu , Puffendorf, J.-J. Rousseau, Beccaria, Filangieri, Vattel, Burlamaqui, de Pastoret, Fichte, etc,,ont invoqué l'idée chère au dix-huitième siècle , celle du contrat social , d'un accord de volonté créant des lois , ne remarquant point qu'il ne dépend pas de l'homme d'être ou de ne pas être en société, que l'état de société tient, non pas à une convention, mais bien à la loi de la création des êtres essentiellement sociables , et enfin que les droits ne peuvent être créés ou détruits sans limite par l'effet des conventions humaines. La théorie de la réparation , adoptée par Klein , Schneider et Welcker, imposant l'obligation de réparer le préjudice occasionné par son fait , n'est pas plus admissible que la précédente (bien qu'il y ait quelque chose de fondé dans cette idée de la réparation), car elle confond la punition avec la réparation. Partant du point de vue que tout être a non-seulement l'instinct de la conservation.