‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 101 sur 142 · CHAPITRE m. — DE LA MANUS · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DE LA MANUS

YAN Maanbm (J. m.), De muUere in inanu et in tutela^ c. 1, et paisim c 3-4, Leide, 1823.

§ 610. Notions générales^ '

La manus était une puissance analogue à la puissance paternelle, mais essentiellement exercée par un homme sur une femme (^). Elle était sérieuse lorsqu'elle appartenait à un mari

S 607-(2) C. A. t., L. 4, S 9--11 (^ 9 i. f.-ll inltio).

S 608-(l) D. 80, (fc Ug, l», L. 112, pr.; C. 8, 51 (52), de infant, empos., L. 1.

S 609-{l) C. h. t.f L. 21. — (2) C. h. t., L. 22, pr., S 1-2 (L. 22, pr.).

(3) C. h. t., L. 19. - (4) C. 11, 52 (51), de col. Thrac., L. un., J 1(L. un.).

(5) C. k. t., L. 15 i. f., L. 23, S 1 i. f., (J 1). - (6) L. 28, S 1 i. f., cit.

i 610-(1) Cf. Gaius, 1, 109.

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DB lA MANUS. — S 61(«12. 415

sur sa feinme(2), et simplement formelle lorsque la femme se soumettait pour la forme à la manus d'un homme quelconque, dans le but de sortir de sa famille, par exemple pour se soustraire à la tutelle légitime de ses agnats(^) ; en se soumettaïit à la manus, la femme subissait une diminution de téte^^); Tacquéreur de la manus mancipait ensuite la femme à celui qu'elle désirait avoir pour tuteur et ce dernier, en Taffranchissant du mancipium^ devenait son tuteur fiduciaire (^): La manus disparut sous le Bas- Empire.

§ 611. De r acquisition de la manus.

La manus s'acquérait :

V Par la confarreatio .[iiJ6 cum etfarreum^ gâteau de farine de froment). C'était une cérémonie religieuse devant dix témoins ; Ton j sacrifiait un gâteau de farine comme symbole de la communauté d'existence entre conj oints (i).

2» Par Tusucapion résultant de la cohabitation de l'homme et de la femme pendant un an<2); ce délai était conforme à la loi des Douze tables, car l'usucapion avait pour objet le droit de puissance maritale (3).

3» Par la mancipation de la femme [coemptio)(^) .

Les deux premiers modes s'appliquaient exclusivement à la manus sérieuse (^).

§ 612. Des effets de la manus.

l"* La manus matrimoniale produisait des effets analogues à ceux de la puissance paternelle (U; la femme était même réputée fille de son mari(^) et partant, si le mari était fils de famille, elle

S 610-(2) Gaixjs, 1, 114 initio.

(3) Gaius, 1, 114 1. f. Voyez encore GAros, 1, 115» initio. — (4) Gaius, 1, 162. (5) Gaius, 1, 115.

S 611— (1) Gaivs, 1, 112; BoBTHius, in Cic, topiea, lib. II, c. 8, S 14 (Cic, écU Orblu V, P. 1, p. 299). — (2) Gaius, 1, 111. — (3) Cf. ci-dessns T. I, S 178, l\

(4) Gaius, 1, 113. - (6) Cf. Gaius, 1, 114.

5 612— (1) Gaius, U, 86 initio. — (2) Collado XVI, 2, S 8 Initio.

tombait comme petite-fille sous la puissance paternelle de son beau-përe(2); elle se trouvait ainsi soumise à deux puissances. Le mari exerçait également une juridiction criminelle sur sa femme in manu^ mais avec Tassistance des parents de celle-ci (3), et il n'avait pas le droit de vendre la femme ^ d'en faire l'abandon noxal ou de l'exposer. Par rapport à son ancienne famille, la femme subissait une petite diminution de tête (4) ; elle perdait donc la qualité d'agnateW et de plus, si elle était suijuriSj son mari lui succédait à titre universel, comme l'adrogeant à l'adrogél^).

2o La manus formelle ne conférait aucun droit à l'homme qui l'acquérait H) ; il en résultait seulement une petite diminution de tête et une rupture de l'agnation W.

§ 613. De reœtincfion de la manm.

Comme la puiss^ce paternelle, la manus s'éteignait par le décès et la grande ou la moyenne diminution de tête de l'homme ou de la femme, ainsi que par l'émancipation de la femme (i); le mari avait l'obligation d'émanciper la femme après le divorce(2).

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