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CHAPITRE IL — DE LA CURATELLE

l. l, fiSf de curatoribuê.

D. 27, 10, de curatonbus furioso et aliù eœtra minorée dandis. C. 5, 70, de curatorefurioei vel prodigù

Il existe des curatelles des mineurs pubères, des aliénés, des faibles d'esprit, des prodigues et des infirmes; il y a aussi certaines curatelles exceptionnelles des impubères. On leur applique en général les règles de la tutelle des impubères ; il suffira d'indiquer les difierences.

§ 637. De la curatelle des mineurs pubères.

DE Savigny, Vermischte Schîi/ten II, n» 18, p. 321-395, Berlin, 1850.

I. hhloi PlaetoriaajitérienTe iVsjïnée 192 avant l'ère chrétienne accordait aux mineurs le droit de demander un curateur spécial pour des causes graves dont l'appréciation appartenait au magistrat (l). D'après cela le mineur restait libre de conclure toute sorte d'actes juridiques, sans se faire donner un curateur, et le magistrat de son côté pouvait ne pas accueillir la demande d'un curateur qui lui était faite par le mineur ; le curateur, s'il était nommé, était un curateur spécial; sa mission était restreinte à l'acte qui avait provoqué sa nomination. Mais plus tard on admit que le mineur serait incapable de conclure certains actes d'une importance particulière et que, pour ces actes, la nomination d'un curateur spécial serait obligatoire (^). Gomme plusieurs des actes dont il s'agit étaient usuels, Marc-Aurèle permit aux mineurs de se soustraire à des demandes réitérées d'un curateur spécial, en

(10) Pour d'autres différences voyez : 1<» Gaius,.I, 148, 150-154, 2» Gaius, 1, 173 et 179-181, 3« Gaius, 1, 168-172.

(1) Ulpibn, XII, 4. — (2) Cf. Dion Cassius, LU, 20.

sollicitant un curateur général (3); celui-ci n'était pas imposé par la loiW, mais de fait presque tous les mineurs romains étaient placés sous curatelle (5).

II. Pour les mineurs pubëres la capacité est la règle, l'incapacité est l'exception. Ils peuvent conclure généralement tous les actes juridiques; ils sont seulement incapables :

P de faire des aliénations (6),

2® de recevoir le compte de tutelleH),

3» de se faire adrogert®),

4» d'accepter (9) ou de répudier (1^) une hérédité,,

5o de plaider, s'ils ont moins de dix-sept ans (H),

6^ de conclure des conventions qui tendent à une aliénation, s'ils ont un curateur général. Mais, comme il a été expliqué ailleurs, les mineurs sous curatelle sont capables de conclure des conventions qui n'ont pas pour objet d'aliéner, et les mineurs non pourvus d'un curateur sont capables de conclure des contrats quelconques (12),

Et 7» de se marier, s'il s'agit d'une fille mineure (13).

Dans ces cas, sauf ce qui a été dit du mariage de la fille mineure (14), le curateur général ou un curateur spécial doit intervenir, soit en donnant son consentement, qui n'a aucun caractère solennel, soit en faisant lui-même l'acte juridique (15).

m. La curatelle des mineurs pubères est exclusivement dative(i6) et prend fin lorsque le mineur atteint l'âge de vingt-cinq ans(i'^) ou qu'il obtient le congé d'âge {venia aetatis) par un rescrit

(3) Capitoun, MarC'Aurèle 10. — (4) I. h. t., S 2.

(5) I. h, t„ pr.; D. 4, 4, de minor.^ L. 1, 5 3.

(6) D. 27, 9, de reb. eor., qui sub tut., L. 1, J 2, L. 3, S 4-5 ; C. 5, 87, de admin. M., L. 22, pr. et S 1, L. 25, L. 27, L. 28, S 5 ; C. 5, 71, depraed. et al. reb. min.^ L. 4, L. 15, L. 17. Cf. ci-dessus T. I, S 71, 1». — (7) C. 5, 81, qui pet. tut., L. 7.

(8) D. 1, 7, de adopt.y L. 8.

(9) C. 5, 87, de admin. tut., L. 26. Cf. C. 6, 80, de jure delib., L. 12.

(10) Atr. d. 29, 2, de A. v. 0. H., L. 18, cbn. avec C. 5, 87, de admin. tut., L. 26.

(11) D. 3, 1, de postul., L. 1, S 3 initio. — (12) Cf. ci-dessus T. H, § 869, 2». (13) C. 5, 4, de nupt., L. 20, pr. (L. 20 initio). - (14) T. II, S 534, 8».

(15) D. 26, 7, de admin. tut., h. 1, J 3^. — a6) I. h. t., S 1. - (17) I. *. t., pr.

impérial. Cette faveur peut être accordée aux hommes à Tâge de vingt ans et aux femmes âgées de dix-huit ans (18); elle a pour effet d'assimiler le mineur à un majeur et même de le priver du bénéfice de la restitution en entière; toutefois il ne peut aliéner ses immeubles sans un décret du magistrat (^).

§ 638. De la curatelle des aliénés.

V La loi des Douze tables plaçait les aliénés sous la curatelle légitime de leurs agnats ou gentils (0 ; mais plus tard le curateur du fou fut exclusivement nommé par le magistrat (2).

2o L'aliéné est incapable de faire aucun acte soit juridique (3), soit illicite (4), car il manque de volonté et celle-ci est de lessence d'un acte quelconque. Le curateur doit gérer les biens du fou et s'efforcer d'obtenir le rétablissement de sa santé©. L'incapacité du fou étant basée sur l'absence de volonté, cesse lorsque le fou se trouve dans un intervalle lucide dûment établi (^); la curatelle est alors suspendue TO.

3*» Elle cesse de plein droit par la guérison du fou (8), un jugement est inutile ; s'il en intervient un, il ne fait que constater la cessation de la curatelle à partir de la guérison.

Furiosus nuUum negotium gerere potest, quia non intellegit quid agit (L 3, 19, de inut. sûipul.j § 8).

Sancimus.. per intervalla, quae perfectissima sunt, nihil curatorem agere, sed ipsum posse furiosum, dum sapit, et hereditatem adiré et omnia alia facere, quae sanis hominibus competunt (G. h. <.,L. 6, §1 {L.6)).

(18) C. 2, 44 (45), de his qui ven. aet. impetr,, L. 2, pr. et J 1.

(19) C. eod., L. 1. — (20) C. eod., L. 3.

(1) I. h. /., $ 3 initio ; Cic, de invent, il, 50 initio.

(2) 1. h. /., S 3 i. f. et 4. Voyez en ce sens Puchta, Instit, II, J 299, !•.

(3) 1. 3, 19, de inut. stipuL, $ 8, — (4) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 5, S 2 initio. (5) D. h. t., L. 7, pr. — (6) C. h. /., L. 6, J 1 (L. 6). — (7) L. 6 cit.

(8) D. h. t., L. 1, pr. i. f.

Consilio et opéra curatoris toeri débet non solum patrimonium, sed et corpus ac salus furiosi (D. A. ^, L. 7, pr.).

§ 639. De la curatelle des faibles d'jesprit.

La curatelle des faibles d'esprit s'introduisit dans le droit romain par l'effet de l'usage (l); elle est dative(2). Le faible d*esprit est frappé en général de la même incapacité que l'impubère sorti de l'enfance (3); comme ce dernier, il a une volonté qui n^est pas suffisamment éclairée. Toutefois il peut se marier (4).

§ 640. De la curatelle des prodigues.

1* La loi des Douze tables soumettait à la curatelle légitime de lenrs agnats ou gentils (i) ceux qui dissipaient la succession ab intestat de leurs ascendants (^); plus tard la curatelle fut étendue à la dissipation de toute sorte de biens (3) et devint purement dative(4).

2» L'incapacité du prodigue sous curatelle est analogue à celle deTimpubëre sorti de l'enfance!^); le prodigue étant enclin à la dépense, n'a pas de volonté suffisamment forte. Mais, à la différence de l'impubère âgé de sept ans, il peut se marier (6), et accep* ter une hérédi té C7), parce que sa prodigalité n'est pas à craindre à l'occasion de ces actes (8).

3^ La curatelle finit de plein droit lorsque le prodigue s'est amendé (d).

S 639-(l) Cf. D. 3, 1, depoitul., L. 2. - (2) L. 2 cit.

(3) Arg. D. 28, l^qui testam.fae. poss., L. 2.

(4) Arg. D. 23, 2, de ritu nupt., L. 20. Il n'a pas d*hypothèque légale sur les biens de son curateur et ne jouit pas de la restitution en entier.

S 640— a) I. A. ^., S 3initio; Cic, de invent. II, 50.

(2) Arg. Ulpibn, XII. 3. Cf. Paul, IU, 4A, J 7.

(3) Ulpibn, XII, 3; D. h. /., L. 1, pr. — (4) I. h. /., S 3 i. f.

(5) D. 45, 1, de V. 0., L. 6 initio; I. 2, 12, quiS. non estperm. teetam.fac.j % 2 initie. — (6) Arg. D. 23, 2, de ritu nupt.y L. 20.

(7) D. 29, 2,deÂ. v. 0. H., L. 5, % 1.

(8) Ici encore pas d'hypothèque légale ni de restitution en entier,

(9) D. A. t., L. 1, pr. i. f

Googk

Is, cui bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit, tradere yero non potest vel promittendo obligari (D. 45, Ijde V. 0., L. 6).

§ 641. De la curatelle des infirmes.

La curatelle des infirmes dut son origine à rusage(^) et est essentiellement dative(2). L'incapacité des infirmes varie d'après leur infirmité (S) et leur guérison met de plein droit fin à la curatelle W.

§ 642. Des curatelles exceptionnelles des impubères.

On donne exceptionnellement un curateur à des impubères, même à ceux qui sont sous puissance paternelle, dans le but de suppléer le tuteur ou le père de famille qui, pour un motif quelconque, ne peut ou ne veut administrer, par exemple :

!• Si le tuteur doit conclure un acte juridique avec TimpubèreO) ou bien s'il se fait momentanément excuser (2).

2o Si l'administration des biens de l'impubère est enlevée aQ père de famille pour négligence grave (3).

4641 - (1) Cf. L A. U, S 4. - (2) S 4 cit. - (8) Cf. ci-dessuB T. U, % 623, ¥. (4) Arg. D. A. t., L. 1, pr. i. f.

% 642 -(1) Cf. ci-dessus T. II, ^ 627, 2°. — (2) 1. A. /., S 5 i. f. (3) Cf. ci-dessus T. II, ^ 592, II, 2». Voyez encore 1. h. t., S 5, v*» Interdum^ autem adjungi.

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