‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 106 sur 142 · II. Des oaosefl d'inoapaoité et d'exouae · texte numérisé non relu

II. Des oaosefl d'inoapaoité et d'exouae

§ 623. Des causes d'incapacité.

I. l, 14, qui dari tutores testamento passunt» C. 5, 34, qui dare tutores vel curatore$ et qui dari possutU,

Sont incapables d'être tuteurs :

P Les étrangers, car la tutelle constitue une charge publique.

a2) I. 1, 18, de UgU. par. tut. — ÇiZ) Nov. 118, c. 5. — (14) Arg. Nov. 118, c. 5.

(15) NoY, 118, c. Sinitio. Ces règles doivent être suivies même pour la tutelle des impubères émancipés. Voyez en ce sens Ortolan, II, n? 223, note 5, et Ma.ynz, III, S 342. Cf. RuDORPF, cité, I, % 32, p. 243-244. Contra Accarias, I, n» 134 i. f., et Vangbrow, I, i 267, Anm, i. f.

(1) I. A. ^, pr. et S 4-5. - (2) C. 6, 58, de UgU. hered., L. 10.

2» Les femmes, pour le môme motif (i). Toutefois la mëre et l'aïeule, à raison de leur aflTectlon présumée, peuvent être tutrices de leur descendant, à la condition de renoncer à un nouveau mariage et au bénéfice du sénatus-consulte Velléien(2). On leur impose la première renonciation, parce que, après le convoi de la mère ou de l'aïeule, son nouveau mari aurait de fait géré la tutelle et la loi se défie de sa gestion. D'autre part, sans la renonciation au sénatus-consulte Velléien, toutes Tes obligations contractées par la tutrice en vue du pupille auraient été frappées d'inefficacité à titre d'intercessions ; dans ces conditions, les tiers n'auraient pas contracté avec la tutrice et l'exercice de la tutelle eût été impossible. Lorsque, malgré sa promesse, la mère ou l'aïeule se remarie, elle perd la tutelle de plein droit W et, si elle continue néanmoins de gérer, le pupille a, en sûreté de cette gestion, une hypothèque légale sur les biens de sa mère ou de son aïeule et sur ceux du nouveau mari(^).

3» Les mineurs (5), les aliénés (6) et les faibles d'esprit ou prodigues mis sous curatelle W; ils sont incapables de gérer leurs propres afiairesW.

4? Les personnes affligées d'une infirmité ou d'une maladie qui les met dans l'impossibilité de gérer convenablement la tutelle (d) .

5' Les ennemis mortels du pupille ou de son père(ï^).

Le tuteur est déchu de ses fonctions si l'une de ces incapacités survient dans le cours de la tutelle(li).

Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est(D. h. t., 26, 1,L. 18).

Inimicitiae, quas quis cum pâtre pupillorum vel adultorum

(1) D. h. /., 26, 1, L. 18 initio. - (2) Nov. 118, c, 5. — (3) Nov. 94, c 2 i. f. (4) Nov. 22, c 40 initio. — (5) C. 5, 30, de legU. tut., L. 5, pr. (L. 5 initio). (6) Arg. I. h, /., S 2. — (7) Arg. a 5, 30, ^ legit. tut., L. 5, S 1 (L. 5).

(8) L.5,Sl,cit.Cf. L^. ^, S2.

(9) D. h. t., 26, 1, L. 1, S 2^; D. 27, 1, de excus., L. 10, S 8 i. f.

(10) L 1, 25, de ewcus., § 11, cbn. avec D. 26, 10, de suep, tutor., L. 3, S 12. Voyez encore 1. 1, 25, de ewcus., S 4 et 12. - (11) D. 27, 1, de ewcus., L. 40 pr.

exerçait, si capitales fuerunt nec reconciliatio intervenit, a tutela soient excusare(i2) (I. 1, 25, de ewcus., % 11).

§ 624. Des causes â^ excuse.

L 1, 25, D. 27, 1, et C. 5, 62, âe eœcusatiomius.

La tutelle étant une charge publique, celui à qui elle est déférée a l'obligation de Taccepter, à moins d'avoir une juste cause d'excuse(l). Ce principe ne fut d'abord admis que pour la tutelle légitime(^); le tuteur testamentaire et le tuteur datif pouvaient décliner la tutelle, le premier par sa seule volonté (3), le second en désignant une autre personne apte à gérer la tutelle et plus proche parente du pupille [potiorem nominare){^) . Mais l'obligation d'accepter la tutelle fut étendue dans la suite au tuteur testamentaire et au tuteur datif (5). Peuvent s'excuser de la tutelle :

1* Ceux qui ont trois enfants légitimes à Rome, quatre en Italie ou cinq dans les provinces W.

2® Ceux qui sont déjà investis de trois tutelles ou curatelles 0) et même de deux ou d'une seule si elles sont importantes (^). Le nombre des tutelles et des curatelles se détermine d'après le nombre des patrimoines qu'il s'agit d'administrer et non d'après celui des incapables^.

3» Les fonctionnaires publics (^0).

A"» Les personnes qui ont atteint l'âge de soixante-dix ans(^i).

5<* Les malades et les illettrés, si la maladie ou le défaut d'instruction rend difScile Texercice de la tutelle (^2).

$ 628— (12) Eœcusare signifie ici exclure.

S 624— (1) I. h. t, pr. initio. — (2) Ulpibn, XI, 17 i. f. cbn. avec 8.

(3) Ulpibn, XI, 17 initio. — (4) Vatic.fragm, 157. — (5) L h. t., pp. initio.

(6) I. h. t., pr. initio; D. h. t., L. 2, S 3.

(7) I. h. /., S 5 initio; D. h. ^, L. 3 initio, L. 5 initio.

(8) D. h. /., L. 31, % 4 initio.

(9) I. h. t., S 5 i. f.; D. h. t.y L. 3, L. 31, J 4, v*« Neque igitup

(10) I. h. i.y S 3; D. h. t., L. 6, % 16. Voyez encore I. A. /., % 2.

(11) 1. *.<.,$ 13 initio. — (12) I. h. t., % 7-8.

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DE LA TUTELLE DES IMPUBÈftES. — §624-625. 427

6^^ Ceux qui ont besoin de leur temps pour subvenir à leur entretien (13).

Tria onera in domo una esse sufScit (D. h. i.^ L. 5).

m. Det effets de la tutelle dM impubôrat. A) Des obligations du tuteur avant îTentrer en fonctions; g 625.

1» Le tuteur doit prêter serment de bien administrer (1), car la tutelle est une charge publique.

2» n doit procéder, devant deux tabulaires, à un inventaire fidèle et exact des biens du pupille!^), afin de constater Timportance de la fortune de ce dernier.

3« n doit fournir un fidéjusseur en sûreté de sa gestion [cautio rem pupilli salvam fore)(^)^ à moins d'avoir été nommé par testament ou par le magistrat après enquête; dans ce cas, le choix du père ou Tenquête du magistrat est considérée comme une garantie sufSsante(4).

Si le tuteur gère avant d'avoir satisfait à ces obligations, ses actes de gestion sont frappés de nullité (S) et de plus, à défaut d'inventaire, le pupille est admis à fixer par serment la valeur de son patrimoine (serment in litem) (6) ; c'est une prérogative exorbitante, mais il fallait protéger l'impubère contre un tuteur de mauvaise foi. Il va de soi que le tuteur peut être destitué pour refus d'exécuter ses obligations H).

(1) Nov. 72, c. 8. - (2) C. 5, 37, de admin. tut., L. 24, pr. (L. 24 initio).

(8) 1. 1, 24, desatisd. tuL, pr. initio. — (4) Pr. i. f., cit.

(5) C. 5, 42, de tut. v. cur, quisatis non dédit, L. 8; arg. C. 5, 51, arbitr. tut.f L. 13, S 2 (S 1 initio). — (6) D. 26, 7, de admin. tut., L. 7, pr.

P) C. 5, 42, de tut. V. cur. quisatis non dédit, L. 2, pr. (L. 2 initio) ; C. 5, 51, arbUr. tut., h. 18, % 8 initio (J 1).

B) De Padminiitration du tuteur.

D. 26, 7, de administratione etpericulo tutorum et curatorum,.. C. 5, 37, de administratione tutorum et curatorum.,.

§ 626. Principes ffénérauœ.

V La tutelle étant une charge publique est gratuite par sa nature; les soins du tuteur ne donnent lieu à aucune rémunération (i); il n*a droit qu'à la restitution de ses débours légitimes (2) avec les intérêts Iégaux(3). Toutefois, lors de sa nomination, un salaire peut être accordé par le testateur ou par le magistrat W.

2** Le tuteur comme tel n'est pas chargé de l'entretien et de l'éducation du pupille ; celui-ci est confié à la personne que désigne le magistrat®, aprës avoir pris l'avis des parents W. Autant que possible, le magistrat doit se conformer aux instructions du père du pupille f7) et subsidiairement donner la préférence à la mère, mais celle-ci doit s'abstenir d'un convoi (8). Évidemment le magistrat peut aussi confier l'impubère au tuteur ; en tout cas ce dernier doit fournir, à l'aide des biens du pupille, la somme nécessaire à Tentretien et à l'éducation (9).

3o La mission du tuteur concerne le patrimoine de l'impubère ; mais celui-ci n'est pas incapable d'une manière absolue. — D'abord, s'il est âgé de sept ans, il est capable de faire des actes juridiques essentiellement avantageux, c'est-à-dire des actes qui ne peuvent que lui procurer un profit ; il peut accepter de pures libéralités et faire des stipulations sans rien promettre de son côté(iO); ces actes devant nécessairement améliorer la condition de l'impubère, une incapacité n'avait pas de raison d'être. Mais l'impubère, bien qu'il ait dépassé l'âge de sept ans, est incapable de faire des actes juridiques qui pourraient lui causer un préjudice; la seule

(1) D. h. t., L. 33, S 3. — (2) L. 33, S 3 initio, cit.

(3) D. 27, 4, de contr, tut. act., L. 3, § 1 1. f. — (4) D. h. t., L. 83, J 3 1. f.

(5) D. 27, 2, ubipup. educ. deè.^ L. 1, pr. — (6) L. 1 cit., S 1 i- f-

(7) L. 1, S 1 initio, cit. — (8) C. 5, 49, ubipup. educ.^ L. 1, pr. (L. 1 initio).

(9) D. h. t,, L. 12, S 3 initio.

(10) I. 1, 21, de auctor. tut,, pr. initio ; D. 26, 8, de auctor. tut.j L. 9, pr., v»« ad- ^quirere autem auctoritate potest*

possibilité d'un dommage le rend incapable (^^); à raison de son inexpérience, il fallait le mettre à Tabri du dommage. Notamment il est incapable d'aliéner (12) ou de s'obliger(l3)par un acte juridique; il ne peut promettre par convention (^3), ni gérer les affaires d'autrui(i^)^ ni accepter une hérédité, puisque cette acceptation l'oblige au payement des dettes héréditaires (i^). Si l'impubère a moins de sept ans, il est incapable même pour les actes juridiques nécessairement avantageux; en effet, il est dépourvu de volonté et celle-ci est de l'essence d'un acte quelconque W ; in/ans nullum negotium gerere potest^ quia non intelligit quod agifi^'^). Les actes juridiques faits par le pupille malgré son incapacité sont nuls dans le sens indiqué à l'occasion des conventions (^8). — Ensuite, l'impubère à tout âge est obligé en vertu d'un quasi-contrat ou de la loi, lorsque l'obligation n'exige aucune manifestation de volonté de sa part (^9); par exemple un tiers gère les affaires du pupille et toutes les conditions de l'action contraire de gestion d'affaires sont réunies(^). — Enfin les impubères sont responsables de leurs délits et quasi-délits, s'ils approchent de la puberté {pubertati proxmi)i^^), et ils en sont même responsables en pleine impuberté si, à raison du développement de leur intelligence, ils ont pu comprendre le caractère délictueux de leurs actes (^2). Mais ils n'en répondent point s'ils sont encore dans l'enfance ou à peine sortis de l'enfance [in/antiae proximi) (23).

4^ Le tuteur doit veiller à la garde et à la conservation des biens

(11) I. \,%iyde auctor. tut,, pr. initio.

(12) I. 2, 8, quib. alien. licet, % 2 initio et i. f. Cf. ci-dessus T. I, % 71, l».

(13) 1. 1, 21, de auctor. tut,, pr. — (14) Cf. ci-dessus T. II, § 473, l».

(15) D. 29, 2,deA.v.O, E., L. 8, pr. Voyez encore C. 6, 31, derepud. v. abstin. hered., L. 5. - (16) I. 3, Id.deinut, stipul., $ 10 initio. (17) Cf. L eod.f S 8 et 10 initio. — (18) T. U, J 382.

(19) D. 44, 1, de 0. et ^., L. 46 initio.

(20) Arg. D. 3, 5, de neg. çest.^ L. 3, $ 5 initio. Voyez encore D. 44, 1, de 0. et ^.,L.46i.f.

(21) I. 4, 1, de oblig. quae em del. nasc, § 18 ; D. 50, 17, de R. J., L. 111, pr.

(22) D. 9, 2, ad leg. AquU,, L. 6, J 2 i. f.; D. 47, 10, de inj., L. 3, S 1.

(23) Arg. L 3, 19, de inut, stipula % 10. Voyez en ce sens db Savigny, Syetem III

pupillaires. Il répond de leur voK^) et doit les entretenir en bon état de réparations de toute espèce (25). Il doit soigner le recouvrement des créances pendant que les débiteurs sont solvablesi^) et de manière à prévenir la prescription (27). Il est tenu de faire le remploi des capitaux qui rentrent et l'emploi de ce qui reste des revenus après payement des dépenses nécessaires, si Texcédent a une certaine importance l^B). Il doit faire l'emploi ou le remploi dans les deux ou dans les six mois, selon qu'il s'agit de fonds rentrés pendant la tutelle ou de deniers se trouvant déjà chez le pupille lors de l'entrée en fonctions (2d); le délai est moins long dans le premier cas, parce que le tuteur a pu prévoir la rentrée et s'occuper d'avance du placement. A Texpiration de ces délais, le tuteur est obligé de payer les intérêts légaux de la somme qu'il a négligé de placer (29j. Quant au mode de placement, le tuteur doit de préférence acheter des immeubles et, si cet achat ne peut se faire à des conditions avantageuses, placer l'argent à intérêt (^). Dans l'exécution de ses obligations, il répond de la faute légère in concreto*&^).

6^ Le tuteur intervient de deux manières dans l'administration des affaires du pupille; ou bien il laisse conclure l'acte juridique par l'impubère et intervient à côté de lui en donnant son autorisation {tutoris auctoritas) (§ 627), ou bien il fait lui-même l'acte sans l'impubère [tutelae gestio*) (§ 628) (32). En général il a le choix entre ces deux modes d'intervention (33). Toutefois, si l'impubère est encore dans l'enfance ou bien s'il est atteint d'aliénation mentale ou absent, il est personnellement incapable d'agir et partant la voie de la gestion s'impose (34),

S 107 i. f. Cf. Maynz, t. I, s 12 et note 8, T. II, % 267, note 14, Accarias, I, n»» 158 et 155, et Ortolan, III, n»» 1352-1355. — (24) Cf. ci-dessus T. II, % 294 i. f.

(25) C. h. i., L. 22, S 8 et 3a (§ 8J. — (26) C. 5, 61, arbUr. tut., L. 2.

(27) Arg. L. 2 cit. - (28) D. h. t., L. 5, pr.

(29) D. h. t., L. 7, S 11 initie, L. 15.

(80) C. h. t., L. 24, S 1 (L. 24 i. f.). Voyez cependant Nov. 72, c. 6-7.

(31) D. 27, 3, de tut. act., L. 1, pp. Cf. ci-dessuB T. I, S 296, 1, l^.

(32) Ulpibn, XI, 25 initio. — (83) D. h. t., L. 1, S 4. (34) D. h. t., L. 1, S 2, L. 9, pr., y^» quod si

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Q^ Anciennement le tuteur avait le pouvoir d'aliëner les biens pupillaires(35). Mais un sénatus-consulte de Septime-Sëvère exigea un décret du magistrat pour Taliënation des fonds de terreW et, sous le Bas-Empire, cette règle fut étendue â l'aliénation de biens quelconques(87)(§629).

7"* Certains actes sont absolument interdits au tuteur comme au pupille, même avec un décret du magistrat ; ce sont les dispositions de dernière volonté (88) et les donations entre vifs (8^) autres que les cadeaux d'usage!^). L'impubère ne peut non plus se marier (41).

8«> Les biens du tuteur sont frappés d'une hypothèque légale en sûreté de sa gestion (42).

Auctoritas autem tutoris in quibusdam calisis necessaria pupillis est, in quibusdam non est necessaria. Ut ecce si quid dari sibi stipulentur, non est necessaria tutoins auctoritas : quod si aliis pupilli promittant, necessaria est : namque placuit meliorem quidem suam condiciouem licere eis facere etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem vero non aliter nisi tu tore auctore {L 1 , 21 , de auctor. tut., pr.).

Adquirere.» per traditionem accipiendo etiam sine tutoris auctoritate potest : sed.. sine tutoris auctoritate nihil alienare potest (D. 26, 8, de auctor. tut., L. 9, pr.).

Furiosus et pupillus, ubi ex re(43) actio venit, obligantur etiam sine curatore vei tutoris auctoritate, veluti si communem fundum habeo cum his et aliquid in eum impendero vel damnum in eo pupillus dederit(44) : namjudicio communi dividundo obligabuntur {D.44, 7, de OetÂ.yL. 46).

(35) D. h. t., L. 27. — (36) D. 27, 9, (U reb. eor., qui sud M., L. 1, pr., J 1-2.

(37) C. h. t., L. 22, pr. et % 1, L. 25, L. 27.

(38) I. % 12, quib, non estperm, testam.fae.^ % 1 initio. — (39) C. h. ^, L. 16.

(40) D. h, Ly L. 12, S 3, Y*' Sollemnia manera parentibos cognatisque mittet.

(41) 1. 1, 10, (U nupL, pp. initio. — (42) Cf. ciniesBus T. I, J 267, II, 1*. (43) Indëpendamment d*un acte Juridique émane du pupille.

(44j Par son délit, s'il était capable d'en conunettre un.

Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem interponunt (Ulpien, XI, 25).

§ 627. De r autorisation du tuteur.

D. 26, 8, de auctoritate et coftsensu iutarum et curatorum. C. 5, 59| de auctoritate praestanda.

l"" L'autorisation du tuteur est une assistance à la conclusion même de l'acte juridique de la part de l'impubère (l); un consentement donné après coup ne vaut point comme autorisation C^); l'assistance personnelle du tuteur constitue une garantie spéciale pour l'impubère (3). Mais le tuteur est libre d'autoriser en termes quelconques et même tacitement!^), par lettre(S) ou par messagerie).

2<» Le tuteur ne peut autoriser le pupille à conclure un acte juridique avec lui-même ; tutor in rem suam auctor esse non potestO) ; autrement il conclurait l'acte avec lui-même, car à raison de Tautorisation il est déjà partie à lacté du côté du pupille (S). Le pupille a besoin alors de l'autorisation d'un cotuteur(^) ou bien du consentement d'un curateur spécial à nommer par le magistrat (^^). Mais, si le tuteur n'est pas la partie adverse, la circonstance qu'il a intérêt à un acte ne l'empêche pas d'autoriser valablement le pupille ; la maxime précitée est inapplicable dans l'espèce (H) .

Tutor autem statim in ipso negotio prsesens débet auctor fieri, si hoc pupille prodesse existimaverit. Post tempus vero.. interposita auctoritas nihil agit ( I. A. ^, § 2 ).

(1) I. h. t., S 2 initio. — (2) S 2 cit., i. f. — (8) Voyez encore D. h. t., L. 8.

(4) Voyez en ce sens Pdchta, Instit, II, J 297 et note y, et Maynz, III, % 346, note 20.

(5) D. A. t.j L. 9, % 6, mais en assistant l'impubère, sinon Tautorisation est nulle (I. h. t., S 2 i. f.).

(6) Ai^. D. h. t., L. 9, S 6, sauf encore à assister Timpubère. Voyez en ce sens AoCAEiAS, I, no 144, p. 344 et note 2, et Windschbid, II, J 442, note 3. Contra RuDOBFP, cité, T. II, S 126, II, l«-2o, et Maynz, 111, J 346 et note 21.

(7) I. h. /., S 3; D. h. t., L. 5, pr. initio. — (8) L. 6 cit., $ 2 initio.

(9) L. 5 cit., pr. initio. — (10) I. h. t,, § 3. — (11) D. A. t., L. 1, pr. initio.

§ 628. Be la gestion de la tutelle.

La gestion de la tutelle est la conclusion d'un acte juridique par le tuteur en vue du pupille (l). Le tuteur qui gère la tutelle, est assimilé à un mandataire ; il fait donc l'acte en nom propre et partant les obligations, comme les actions, se forment entre lui et les tiers avec lesquels il contractées). Mais, dans le dernier état de la législation romaine, les tiers devenus créanciers ont des actions utiles contre le pupille (3), et le tuteur qui leur a fait connaître sa qualité, est seulement obligé de répondre à l'action directe pendant qu'il reste en fonction W. De même, si les tiers sont devenus débiteurs, ils peuvent être poursuivis utilement par le pupille (5).

§ 629. De r aliénation des biens jjtipillaires,

D. 27, 9, de rébus eorum, qui $ub tutela vel cura sunt, sine décrète non alienandis vel

supponendis.

C. 5, 71, de praediis vel aliis rébus minorum sine decreto non alienandis vel

obliçandis.

I. En général, aucun bien pupillaireO) ne peut être aliéné d'une manière quelconque (2) sans un décret du magistrat. Celui-ci doit au préalable procéder à une enquête i^) et avant tout prendre l'avis soit des parents du pupille, soit d'autres personnes au courant des affaires de ce dernier(4). Il ne doit autoriser l'aliénation qu'en cas de nécessité ou d'avantage évident. L'aliénation est nécessaire, si un créancier du pupille menace de le poursuivre et s'il n'est possible de le payer qu'en vendant des biens pupillaires(5). Elle est

S 628-^(1) Cf. D. h. t., L. 1, s 4. - (2) D. 13, 5, depec. constU., L. 6, J 7^.

(3) D. 21, 2, de evict.^ L. 4, ^ 1 initio, cf. J 1 i. f.

(4) D. 26, 9, quando eœ facto tut, y L. 5, J 1 initio.

(5) D. eod,y L. 2. Voyez encore D. 13, 6, depec» eonstit.y L. 5, § 9. Cf. ci-dessus T. n, S 393, IL

S 629— (1) C. 5, 37, de admin. tut., L. 22, pr. et S 1 ; D. A. /., L. 3, S 4 et 5 initio. (2) C. h. t., L. 4, L. 15, L. 17 initio; D. h. t,y L. 1, § 2, v» obligarive, L. 3, § 5,

Y*« An ergo Cf. ci-dessus T. I, §71, 1®. — (3) D. h. t., L. 11 initio.

(4) D. h. t., L. 5, ^ 11, v*« Requirat ergo habet.

(5} D. A. t., L. 1, S 2, V" Quod si forte debeant, L. ô, S 9.

d'un avantage évident, si l'impubère a une dette pour laquelle il paye un intérêt de 6 Yo, tandis que ses immeubles rapportent seulement 2«>/o(^). Par dérogation à la règle énoncée :

1<» Le tuteur peut aliéner sans décret du magistrat les fruits C), les choses inutiles (8) ou sujettes à détérioration W ainsi que l'argent; il peut aliéner les deniers pupillaires par la voie du prêt(l^) ou d'un payement(li). Ces choses sont naturellement destinées à être aliénées et dès lors leur aliénation constitue un acte de simple administration; elle est même le plus souvent un devoir pour le tuteur.

2^ Le tuteur peut de sa propre autorité faire les aliénations auxquelles un tiers a un droit acquis à un autre titre ; dans l'espèce le recours au magistrat est sans objet, puisque l'aliénation ne saurait être empêchée. Tel est le cas où un bien étant indivis entre le pupille et un tiers, celui-ci intente l'action en partage (12); mais le tuteur ne peut exercer lui-même cette action sans un décret du magistrat (13).

3° Le tuteur a qualité pour recevoir sans décret du magistrat les revenus d'un ou de deux ans, quel qu'en soit Timport, et même les revenus de plus de deux années s'ils ne dépassent pas cent solides (environ 1500 fr.)(i4); la réception de pareils revenus, tout en impliquant l'aliénation d'une créanceU^), est un acte de simple administration. Le décret du magistrat reste nécessaire pour la réception des capitaux d'un import quelconque et des revenus qui excèdent à la fois deux années et cent solides (l^).

n. L'aliénation faite contrairement à ces règles est nulle. Le pupille conserve donc la propriété de ses biens corporels aliénés sans décret du magistrat; il peut les revendiquer (!'') et son tuteur

(6) L. 5 cit., § 9 i. f., cf. J 14. — (7) C. 5, 37, de admin, M.^L, 28, ^ 6.

(8) C. 5. 72, quando decr, opus non est, L. 4.

(9) D. 26, 7, de admin. (ut., L. 7, § 1 initio.

(10) Arg. I. 2, 8, quib. alien. licet, \ 2 initio. — (11) Arg. S 2 i. f., cit. (12) C. A. t., L. 17 i. f.

(13j L. 17 initio, cit. Voyez encore D. A, t„ L. 1, § 2 i. f., L. 5, § 7.

(14) C. 5, 37, de admin. tut., L. 25, L. 27. — (15) Cf. ci-dessus T. I, $71, l^.

(16) C. 5, 37, de admin. tut., L. 25, L. 27. — (17) C. h. t. , L. 16, pr. (L. 16 initio).

DE LA TUTELLB DBS IMPUBÈRES. — $ 629-690. 485

a le même droit, sauf qu'à raison de son dol il est tenu de tous dommages et intérêts Yis-à-vis de Tacquëreur. Si un payement a été fait irrégulièrement au tuteur, le pupille demeure créancier (18),

Non solum per venditionem rustica praediavel suburbana pupîUi Tel adulescentes alienare prohibentur, sed neque transactionis ratione neque permutatione et multo magis donatione nec alio quoquo modo ea transferre e dominio suo possunt (C. h. t., L. 4, pr. (L. 4 initio)).

Si., deprehenderit (i. e. praetor) non posse aliunde exsolvi (ê. e. aes alienum) quam ex praediorum distractione, tune permittet distrahi, si modo urgueat creditor autusurarum modus parendum aeri alieno suadeat (D. â. ^., L. 5, § 9).

Inter omnes minores nec commune praedium sine décrète praesidis sententiaU^) senatus consulti distrahi patitur. Nam ad divisionis causam provocante tantum majore socio ejus alienationem et sine décrète fleri jam pridem obtinuit (C. h. t. y L. 16).

§ 630. De la restitution en entier des impubères.

Si un pupille dûment autorisé (i) ou son tuteur (2) fait un acte juridique, le cas échéant avec un décret du magistrat(3), et que le pupille ait été lésé par cet acte, il jouit du bénéfice de la restitution en entier des mineurs. Par contre, si l'acte n'a pas été conclu d'une façon régulière, le bénéfice est exclu, car il constitue seulement une voie de droit subsidiaire, ouverte à défaut des moyens ordinaires ; or, dans l'espèce, l'impubère est protégé par le droit commun; l'acte juridique est nul à son égard W.

(18) Cf. ci-dessus T. II, S 287, 1, 1« i. f. - (19) L'esprit.

(1) D. 4, 4, de minor.y L. 29, pr. — (2) D. 4, 1, cfe in integr. reitit., L. 8 initio.

(3) C. 5, 71, depraed. et al. reb. min., L. 11, S 1 (L. 11 i. f.).

(4) D. 4, 4, de trnnor., L. 16, pr. Cf. ci-dessus T. I, S 104, II, C.

^ Q31. De la confirmation d'un acte irréyulier. C. 2, 45 (46), si major foetus ratum habuerU.

Si le pupille ou son tuteur a fait irrégulièrement un acte juridique et que celui-ci ne soit pas inexistant(l), le pupille peut le confirmer d'après le droit commun (2), donc après qu'il est devenu capable de le faire lui-même; tantôt cette capacité existe dès l'âge de la puberté, tantôt seulement après la majorité(d).

Qui post yicesimum quintum annum aetatis ea quae in minore aetate gesta sunt rata habuerunt, frustra rescissionem eorum postulant (C. h. t.j L. 2].

§ 632. Bu cas où il y a plvsieura tuteurs.

I. En principe chacun des cotuteurs est investi de l'intégralité de la tutelle. Chacun peut gérer seul(^) et l'autorisation d'un seul suffit pour valider les actes du pupilleC^); chacun est aussi responsable de Tadministratien entière 1^). Mais cette indépendance des cotuteurs est nuisible au pupille, parce qu'elle détruit Tunité de la gestion. On remédie de deux manières à l'inconvénient :

1« Le testateur qui nomme plusieurs tuteurs, est libre de confier l'administration à un seuK^). En outre, s'il s'agit de plusieurs tuteurs testamentaires ou datifs nommés après enquête, la gestion appartient à celui d'entre eux que désigne la majorité (^) ou à celui qui fournit volontairement un fidéjusseur, tandis que les autres n'en fournissent pasl6). Alors le gérant seul a le droit et le devoir d'administrer C?). Mais ses collègues ont pour mission de le sur-

S 631-^(1) Cf. ci-des8U8 T. I, S 81, III, 2o. — (2) S 82.

(3) C. A. /., L. 2. Voyez encore C. 6, 74, si iMjorfaci. sine decr,/acc. alien. rat, hab.y L. 3.

S 632 -(1) C. 5, AO,Hewplur. tut., L. 1.

(2) C. 5, 59, de auctor. praest., L. 5, pr. (L. 5 initio).

(3) D. 27, 8, de fnag. conven., L. 5; D. A. t., L. 55, $ 2. - (4) D. h. ^, L. 3, § 1.

(5) L. 3 cit., S 7 initio; D. 26, 2, détestant, tut.^ L. 19, J 11. f.

(6) D. eod., L. 17, pp., L. 19, J 1 initio. — (7) D. h. t., L. 3, S 1 et 7 initio.

veiller et de provoquer, le cas échéant, sa destitution (8) ; à Rome on les appelait Mores Aonorarii, parce qu'ils restaient étrangers à l'administration (6) .

2* Le testateur W ou le magistrat (ip) peut aussi diviser l'administration entre les tuteurs, soit par branches, soit d'après la situation des biensC^^); les tuteurs eux-mêmes ne le peuvent point (12). Dans ce cas, chacun a le droit et le devoir d'administrer la partie de la tutelle qui lui a été confiée (^3); chacun a aussi l'obligation de surveiller ses collègues (14).

II. Lorsque plusieurs tuteurs sont en faute par rapport à l'une des obligations prémentionnées, ils sont de plein droit solidairement tenus envers le pupille (^5); mais, comme les fldéjusseurs, ils jouissent des bénéfices d'ordre, de division et de cession d'actions. Le premier appartient au tuteur qui n'a pas fait personnellement l'acte nuisible au pupille, dans le but de demander la discussion préalable de l'auteur de l'acte, si l'auteur est solvable(l6). Le second tend à faire diviser la poursuite entre tous les tuteurs solvables qui se trouvent dans les mêmes conditions de responsabilité quant à l'acte dommageable, notamment entre tous les auteurs de cet acte où entre tous les tuteurs honoraires qui ont manqué à leur devoir de surveillance vis-à-vis du gérant (i'^). Le troisième bénéfice compète au tuteur condamné pour le fait d'un autre et vise à la cession des actions du pupille contre ce dernier (IS).

(8) D. h. t., L. 3, S 2. — (9) D. 26, 2, de testant, tut,, L. 15.

00) D. k. L, L. 3, S 9 cbn. avec S 7 i. f. - (11) D. A. t., L. 4 initio.

(12) C. 5, 52, de divid. tut,, L. 2, Ç 3 (L. 2 i. f.).

(13) D. h. t., L. 4; C. 5, 52, de divid. tut., L. 2, S 1 initio (L. 2). (14:) L. 2, Sli. f.,cit.

(15) L. 2 cit., pr. et S 3 (L. 2) ; D. h. t., L. 3, § 2, L. 39, S 11 i. f.

(16) C. 6, 52, de divid. tut., L. 3; D. A. ^, L. 39, S 11 initio.

(17) D. 27, 3, de tut. act, L. 1, % 11-12; D. h. t., L. 38, pr.

(18) D. 27, 3, de tut. act., L. ], S 18; C. 5, 52, de divid. tut., L. 2, pr. i. f. et J 3 i. f. (L. 2). Cf. D. 27, 3, de tut. act.^ L. 1, $ 13.

nr. De la fin de la tutelle.

§ 633. Des cames qui mettent fin à la tutelle.

I. 1, 22, quitus modis tutela JtnUur. — C. 5, 60, quando curatores vel Mores esse

desinatU.

1** La tutelle finit quand le pupille atteint l'âge de la pubertë(l), quand il décède (2) ou bien subit une grande ou une moyenne diminution de tête (3), car la tutelle ayant un caractère ciyil s'exerce seulement sur des citoyens romains, enfin quand le pupille, par suite d'une adrogation ou d'une légitimation, tombe sous la puissance paternelle (4), auquel cas la tutelle n'a plus de raison d'être.

2"* La tutelle finit au moins pour le tuteur, sauf établissement d'une tutelle nouvelle, quand le tuteur décède (5) ou bien subit une grande ou une moyenne diminution de tête (6); comme la tutelle est de droit civil, elle peut seulement appartenir à des citoyens romains. Elle finit encore si le tuteur est frappé d'autres incapacités dans le cours de la tutelle H), s'il acquiert après coup une juste cause d'excuse (8) ou s'il est destitué [removere suspectum tutorem] {^). L'ancienne tutelle légitime des agnats étant fondée sur Tagnation s'éteignait de plus par la petite diminution de tête du tuteur (^0).

§ 634. Des droits et des obligations du pupille à la fin

de la tutelle.

D. 27, 3, de tutelae et rationibus distrahendis et utili eurationis causa actions. C. 5, 51, arhitrium tutelae.

Entre le tuteur et le pupille existe un quasi-contrat analogue au mandat; le tuteur est assimilé à un mandataire et le pupille à un mandant (^).

§ 633 -(1) L *. t., pr. initio. - (2) L h, t., % 3. ^ (3) I. h.t.,% 2.

(4) l.h.t,%\ initio. - (5) I. h. t., % 3. — (6) I. h, t., % 4 initio.

(7) Nov. 94, c. 2 i. f. — (8) I. A. ^., § 6; D. 27, 1, de excus.^ L. 40, pr.

(9) i. h. t., % 6 initio. — (10) I. h. t., § 4, v*« Minima autem pereunt.

S 634-(l) Cf. ci-dessus T. I, % 618, l*» i. f.

\^ Apres que la tutelle a pris fin (2), le tuteur, comme le mandataire, doit rendre compte de sa gestion &) et restituer tout ce qu'il a reçu pour le pupille W; il est soumis de ce chef à Vaclio tutelae directai^). Le pupille peut en outre poursuivre les cautions du tuteur (6) et subsidiairement les magistrats municipaux qui ont présente un tuteur insolvable 0) ou accepté des cautions insolvables W. Ses droits sont garantis par une hypothèque légale sur les biens du tuteur W.

2» De son côté, le tuteur a vis-à-vis du pupille les droits du mandant et dispose de Vactio tutelae contrariait^); mais il fera généralement valoir ses droits en opposant une exception à l'action du pupille (11).

SECTION n. — DB LA TUTELLE DES FEMMES.

DE Savigny, ZeiUehrift fur gesehichtliche Jtechtswtssenschqft III, n<» 10, p. 328-348,

Berlin, 1817.

VAN Maanbn (J. M.)« J^e muliere in tnanu et -in tuteîa^ c. 2-4, Leide, 1828.

§ 635. Notion et historique,

lo Dans l'ancien droit romain, les femmes sui juris èXdXeni soumises à la tutelle à raison de leur seule qualité, quel que fût leur âge(l). Cette tutelle avait été admise dans l'intérêt non pas de la femme, mais de ses agnats ; en empêchant la femme de disposer de ses biens, on conservait ceux-ci aux agnats P).

2» Déjà la loi Julia et Papia Poppaea du règne d'Auguste libéra de la tutelle les femmes qui avaient un certain nombre d'enfants

5 634-(2) D. h. t., L. 4, pr. initio. - (3) C. h. ^, L. 9 initio. (4) C. h. t., L. 9 initio, L. 13, pr. et § 1 (L. 13, pp.). Cf. D. 26, 7, de admin. tut., L. 7, S 11 initio, L. 15, L. 32, % 2. — (5) D. h. t., L. 1, S 8 initio.

(6) C. 5, 57, dejidej. tut,, L. 1 ; D. 27, 7, de fidej, et nomin.t L. 4, $ 3; D. 26, 6, quipet. tut,, U 2, ^6 If.

(7) C. 5, 75, de mag. conven., L. 4. Voyez Ortolan, II, n® 279 i. f.

(8) I. 1, 24, de satisd. tut., S 2, cf. S 4. — (9) Cf. ci-dessus T. I, S 267, II, 1». (10) I. 3, 27, de obhg. quasi em contr,, S 2 i. f. Cf. ci-dessus T. II, J 429, II. ai) D. h. t., L. 1, S 4.

S 635-(l) Gaius, 1, 144 i. f. — (2) Gaius, 1, 192 i. f., cf. 144 i. f. et 190.

légitimes, trois si elles étaient ingénues, quatre si c'étaient des affranchies {jus tfivm vel quatuor liberorum)(^). Sous Claude, une loi Claudia affranchit au moins les ingénues non émancipées de la tutelle légitime de leurs agnatsW. Bientôt après la tutelle des femmes commença à devenir nominale ; on admit que le tuteur pourrait être contraint d'autoriser lafemme(5), même quand celle-ci voulait se soumettre à la manusi^K Dès lors la femme qui désirait changer de tuteur, se soumettait à une manus formelle ; puisqu'elle était maintenant alieni juris, le tuteur en fonctions perdait sa qualité ; Tacquéreur de la manus libérait la femme de cette puissance, en la faisant passer pour la forme sous le mancipium du tiers qu'elle voulait avoir comme tuteur, et ce tiers en l'affranchissant du mancipium devenait son tuteur fiduciaire CT). Sous le Bas-Empire la tutelle des femmes tomba en désuétude.

§ 636. Théorie de. la tutelle des femmes.

La tutelle des femmes était soumise à la plupart des règles de la tutelle des impubères(l). Voici les principales différences :

!• Le tuteur de la femme se bornait à l'autoriser; il ne concluait jamais lui-même un acte juridique (2) et partant entre- la femme et son tuteur il n'existait aucun rapport obligatoire, aucune action (3).

2» La femme pouvait aliéner librement ses res nec 7nancipt(^)^ donc aussi payer de pareilles choses (5), recevoir des payements (6) ou prêter de l'argent C). Elle était aussi capable de tester avec l'autorisation d'un tuteur fiduciaire W, mais jusqu'à Adrien on ne lui permettait pas de faire un testament même avec l'autorisation d'un autre tuteur(9); cette autorisation semblait contraire au but de

S 635— (3) Gaius, 1, 194. - (4) Gaius, 1, 171 i. f.

(5) Givras, 1, 190 i. f., cf. 192 initio! - (6) Arg. Gaius, 1, 114 i. f. et 115. (7) Gaius, 1. c.

S 686-(l) Gaius, 1, 144 initio, 155 et 185. — (2) Ulpibn, XI, 25.

(3) Gaius, 1, 191 initio. — (4) Ulpibn, XI, 27 i. f. — (5) Arg. Gaius, II, 81.

(6) Gaius, II, 85 initio, cf. i. f. — (7) Gaius, II, 81. — (8) Gaius, 1, 115» initio. (9) Gaius, 1, 115».

la tutelle, qui était de conserver l'hérédité de la femme à ses agnat8(i^).

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