‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 109 sur 142 · CHAPITRE I. — DE l'hérédité en général. § 644. Principes fondamentaux · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DE l'hérédité en général. § 644. Principes fondamentaux

L'hëredite [hereiitas) est une succession à cause de mort à la fois universelle et directe 0).

1* C'est une succession universelle (i); Théritier succède à la personne même du dé cujus (^) et par conséquent il doit être appelé à Tensemble des biens héréditaires, au moins pour une quote-part; l'institution d'héritier pour des biens déterminés est un simple legs (3). Les Romains avaient Thabitude de comparer l'hérédité à leur unité monétaire, l'as, et de la diviser également en douzièmes ou onces; ils instituaient ex asse (pour le tout), ex semisse (pour 1/2), exuncia (pour 1/12), etc. W.

2o L'hérédité est une succession directe, en ce sens qu'entre l'héritier et le de cujus il n'existe aucun intermédiaire. Toutefois, depuis le décès du de cujus jusqu'à l'acquisition de l'hérédité, celle-ci appelée hérédité jacente, her éditas jacens* ^ constitue une personne civileC^), qui continue provisoirement le de cujus (^). A raison de son caractère passager, cette personne civile n'a pas de représentant; donc elle est seulement capable d'acquérir ou d'être

(l) Cf. D. 50, 16, de V, S., L. 24. — (2) Nov. 48, praef. i. f.

(8) C. 6, 24, de kered. instU.j L. 13. — (4) I. 2, 14, de hered. initU., S 5 initio.

(5) D. 46, 1, defidej.y L. 22 i. f. — (6) I. 8, 17, de sHpuL terv.y pr. initio.

obligée en tant que l'acquisition ou l'obligation n'exige aucune manifestation de volonté de sa part; elle peut achever une usucapion commencée 0) et est obligée vis-à-vis d'un tiers qui gère utilement les affaires de la successionC^). D'ailleurs l'hérédité jacente est absorbée après coup par l'héritier; lorsque celui-ci a acquis la succession, il est censé représenter le de cujus dès le jour du décès de ce dernier (^); l'hérédité jacente est considérée comme n'ajant pas existé (10).

Nihil est aliud ' hereditas ' quam successio in universum jus quod defunctus habuit (D. 50, 16, de V. iS., L. 24).

Quotiens certi quidem ex certa re scripti sunt heredes.., quos legatariorum loco haberi certum est, alii vero ex certa parte vel sine parte,., eos tantummodo omnibus hereditariis actionibus uti vel convenir! decernimus, qui ex certa parte vel sine parte scripti fuerint (C. 6, 24, de Aered. instit., L. 13).

SECTION I. — DB LA DléLATION DB L'H^R^DITi.

§ 645. Notions générales.

1" L'hérédité est déférée ou ouverte quand quelqu'un y est appelé de manière à pouvoir racquérir(i). En vertu de la délation de l'hérédité, l'appelé a la faculté de devenir héritier, mais il n'est pas encore héritier; il ne le devient et les droits attachés à la qualité d'héritier n'entrent dans son patrimoine que par l'acquisition de l'hérédité. Cette acquisition se fait généralement par un acte d'acceptation (^). L'appelé qui décède avant d'avoir accepté, transmet-il à ses propres héritiers la faculté de faire l'acceptation ? Dans l'ancien droit

(7) D. 41, 3, (fo usurp. etusuc., h. 40. — (8) D. 3, 5, de neg. gest.y L. 20 (21), J 1.

(9) D. 29, 2, cfe il. t?. 0. H., L. 54.

(!0) Voyez en faveur de la personnalité civile de Thërédité jacente Matnz, III, 5 411 initio, et Windscheid, III, % 531 et note 10. Cf. Rivier, cité, % 6. Contra db Savignt, System H, J 102.

(1) D. 50, 16, de V. S., L. 161. - (2) I. 2, 19, de hered. quai, et e^., S 1 initio.

romain, cette transmission n'avait pas lieuW. Sous Justinien elle s*opëre dans plusieurs cas et notamment si l'appelé (lécède soit dans le cours du délai qu'il a obtenu pour délibérera, soit dans l'année à partir du jour où il a su que l'hérédité lui était déférée ; ses héritiers peuvent accepter pendant la partie de l'un ou de l'autre délai qui reste encore à courir(5). Si, par contre, quelqu'un décède avant que l'hérédité lui ait été déférée, il ne transmet jamais rien à ses propres héritiers (6), car il n'avait personnellement aucun droit.

£• En général l'hérédité est déférée au moment du décës du de cujusO); c'est alors et alors seulement qu'il existe une succession W. Toutefois, il est évident que si une personne est appelée à une hérédité en seconde ligne, l'hérédité peut seulement lui être déférée après que le premier appelé a fait défaut W. De même Théredite ne s'ouvre au profit d'un héritier institué sous condition qu'après l'accomplissement de la condition 0^), car celle-ci suspend l'existence du droit à l'hérédité. Enfin, quant à l'hérédité testamentaire, la loi Julia et Papia Poppaea portée sous Auguste avait reculé la délation jusqu'à l'ouverture du testament (H); de cette manière, si Tinstitué venait à décéder après le disposant mais avant l'ouverture du testament, l'institution d'héritier était caduque (il) et, à défaut d'autres institués et de légataires ayant des eiïfants, l'État profitait de la caducité (12). La disposition de la loi Julia et Papia Poppaea avait donc un caractère fiscal; Justinien l'abrogea et fit remonter la délation de l'hérédité au décès du testateur (13).

' Delata ' hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo consequi (D. 50, 16, de V. S,, L. 151).

Si quis vel ex testamento vel ab intestate vocatus deliberationem

(3) C. 6, 30, de jure delib., L. 7. - (4) Cf. ci-aprèf S 698, 4°.

(5) C. 6, 30, de Jure delib., L. 19. — (6) D. 38, 16, de suis et legit. hered., L. 9 î. f.

(7) Arg. D. 50, 16, de F. S., L. 151, cbn. avecD. 29, 2,deA.v.O. H., L. 27.

(8) D. 18, 4, de hered. v, act. vend», L. 1.

(9) D. 29, 2, de A, v. 0, H.^ L. 70, pr. — (10) D. eod., L. 13, pr.

(11) C. 6, 61, de Cad. ioll., L. un., % V initio (S 1 initio).

(12) Cf. ci-après S 695, H. — (13) C. 6, 51, de cad. toll., L. un., % !• i. f. (S 1 i. f.).

meruerit yel hoc quidem non fecerit, non tamen successioni renontiaverit, ut ex hac causa deliberare videatur, sed nec aliquid gesserit, quod aditionem vel pro herede gestionem inducit, praedictum arbitrium in successionem suam transmittat, ita tamen, ut unius anni spatiis eadem transmissio fuerit conclusa (C. 6, 30, de jufeddih.h. 19, §1 (L. 19)).

YiYO defertur ex substitutions hereditas, non etiam, si decesserit, heredem ejus sequitur (D. 38, 16, de suis et legit. hered.^ L. 9).

§ 646. Des divers modes de délation de rhérédité.

!• L'hërëditë se défère par testament ou en vertu de la loi(^); de là une hérédité testamentaire et une hérédité légitime ou ab intestat; la première était de loin la plus fréquente à Rome, il était rare qu'un Romain décédât sans testament. Il va de soi que l'hérédité légitime s'ouvre seulement à défaut de l'hérédité testamentaire ; elle est exclue dès qu'il y a un héritier testamentaire ou même qu'une hérédité testamentaire est simplement possible (2), par exemple quelqu'un est institué sous condition et la condition ^est encore en suspens. Mais de plus, peut-être par suite d'une interprétation littérale du principe d'après lequel l'hérédité légitime s'ouvre à défaut de testament, l'héritier ab intestat était exclu par une institution d'héritier limitée à une partie des biens ; Tinstitué obtenait la succession entière, malgré la volonté contraire du testateur ; on n'admettait pas qu'une personne pût décéder partie testât, partie intestat ; nemo pro parte testatus^ pro parte intestatus decedere potest^). Le droit romain connaît aussi une hérédité contraire à un testament; celle-ci l'emportait naturellement sur les deux autres modes de délation ; mais de fait une pareille hérédité est légitime (^).

2» L'hérédité n'est jamais déférée par convention ; le de cujus ne peut faire une institution contractuelle, c'est-à-dire instituer

(1) 1. 2, 9, per quaspers. nob. adquir.^ S 6 i. f. — (2) D. 29, 2. cfo ii . v. 0. H., L. 39.

(3) 1. 2, 14, de hered, instit., % 5, v^ et si unum decedere potest.Cf.MATMZ,

ni, S 359, p. 198, et Obsenration, n» 2. — (4) Cf. ci-après % 681-690.

bE L'HÉRÉDITÉ. — S 640-641. 451

une personne par une convention conclue âvec elle(^). Ce serait éluder les formes testamentaires, qui sont destinées à assurer la libre manifestation des volontés dernières.

Quam diu potest ex testamento adiri hereditas, ab intestate non defertur (D. 29, 2, de A. %. 0. H., L. 39).

Si unum tantum quis ex semisse verbi gratia heredem scripserit, totus as in semisse erit : neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest (1. 2, 14, e^ hered instU.y §5).

Hereditas extraneis testamento datur. Cum igitur adfirmes dotali instrumente pactum interpositum esse vice testament!, ut post mortem mulieris bona ejus ad te pertinerent, quae dotis titulo tibi non sunt obligata(6), intellegis te nulla actione posse convenire heredes seu successores ejus, ut tibi restituantur, quae nulle modo debentur (C. 5, 14, depact. conv.^ L. 5).

SECTION n. — DB L'iMCÂPACrrâ D'HjâBITBB BT DB L'iHDIGMITi.

L De l'inc»paoit6 d*hériter. § 647. Des causes d'incapacité.

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