C. 6, SI, ^ repudtanda vel ahsHnenda hereditate
1« Les enfants sous puissance du de cujus étant héritiers nécessaires ne peuvent rigoureusement renoncer à l'hérédité, mais, en vertu du droit prétorien, ils jouissent du bénéfice d'abstention {potestas abstinendi) ^i). Aucune manifestation de volonté n'est nécessaire à cette fin ; il suffit que les enfants s'abstiennent de fait par rapport à l'hérédité paternelle, qu'ils ne l'acceptent ni expressément ni tacitement (2); tout acte d'acceptation les prive du bénéfice (3).
2» Malgré le bénéfice d'abstention, l'enfant sous puissance reste héritier en titre (4), car il a acquis l'hérédité paternelle au moment où elle s'est ouverte en sa faveur et semel hères semper hères* i^). Mais l'enfant qui s'abstient n'a ni les droits ni les obligations de
(10) c. 2, 20 (21), de dolo malo, L. 1 initio.
(1) T. 2, 19, de hered. quai, et difer.^ % 2, v»« Necossarii vero
(•2j D. 29, 2,deA,v.O H,, L. 12. - (3) L 2, 19, de hered. quai, et differ.^ % 5.
(4) D. 40, 5, defdeic. libert., L. 30, ^ 10 i. f.
(5) D. 28, 5, de hered. instit.^ L. 89 (88) i. f.
rhëritier et surtout les créanciers de la succession n'ont pas d'action contre luK^); rhërédité est déférée à d'autres personnes H). Le bénéfice d'abstention équivaut donc à une renonciation et conduit au même résultat pratique (8).
Ei, qui se non miscuit bereditati paternae, sive major sit sive minor, non esse necesse praetorem adiré, sed snfficit se non miscuisse hereditati [D. 29, 2, de A. v. 0. E.^ L. 12).
SECTION II. — DU SORT DB L'HÉRÉDITli QUI CESSE D'ÊTEB DJÉF^EliB.