CHAPITRE III. — DE L'HÉRÉDITÉ QUI CESSE D'ÊTRE DÉFÉRÉE
SECTION I. — DES CAUSES POUR LESQUELLES LA DiLATION DE l'H^R^DITE VIENT
A CESSEE.
§ 691. Indication de ces causes.
L'hérédité cesse d'être déférée :
1* Si l'appelé décède avant d'avoir accepté l'hérédité et sans que ses propres héritiers puissent l'accepter à sa place (i),
2* S'il devient incapable (2),
S* S'il renonce à l'hérédité ou use du bénéfice d'abstention (§ 692-693).
S 690-(l) Nov. 117, c. 5. Cf. ci-dessus T. II, S 680, 1» i. f.
(2) I. 1, 11, deadopt., J 8 i. f. Cf. ci-dessus T. II, § 580, 3».
(3) Voyez en ce sens Vangerow, I, S 252, Anm., n*> 2, Maynz, T. III, J 392, III, et note 56, et Windscheid, III, § 593, et note 5. Contra Francke, cité, J 37, p. 472-473.
S 691— (1) Cf. d-dessuB T. II, § 645, l*». — (2) $ 648.
§ 692. De la renonciation à Vhérédité.
D. 29, 2, àe adquirenda vel omittenda hereditate. C. 6, 31, de repudianda vel abstinenda heredUaU,
I. Notion et conditions. On peut renoncer à l'hérédité par une simple manifestation de volonté^), expresse ou tacite (2); aucune forme n'est nécessaire. Il y a renonciation expresse, si l'appelé manifeste directement la volonté de ne pas devenir héritier. Il y a renonciation tacite, s'il fait des actes qui, sans avoir pour but direct de renoncer, n'admettent cependant pas d'autre explication raisonnable que celle d'une renonciation à l'hérédité. Par exemple trois personnes sont appelées à une succession ; deux d'entre elles la partagent, sans rien laisser à la troisième, et néanmoins celle-ci consent au partage; elle renonce tacitement à l'hérédité. Pour être valable, la renonciation à l'hérédité exige les conditions suivantes :
lo L'hérédité doit être actuellement déférée au renonçante, sinon la renonciation n'a pas d'objet; notamment une renonciation faite du vivant du de cujus est sans valeur juridique (4).
2° Le renonçant doit être capable d'aliéner (5). A proprement parler il n'aliène pas l'hérédité, puisque celle-ci ne faisait pas partie de son patrimoine l^) ; il se prive simplement d'un gain. Mais l'incapacité d'aliéner a été étendue avec raison à la privation d'un gain; cette privation n'a pas moins d'importance qu'une véritable aliénation. Si l'appelé est incapable d'aliéner, il ne peut renoncer à l'hérédité qu'avec le consentement de son père de famille (^), l'autorisation de son tuteur (8) ou le consentement de son curateur W.
(1) I. 2, 19, de hered. quai, et difer,, § 7, y^ Sicut autem repeUitor.
(2) D. h. t., L. 95. — (3) Arff. D. A. t., L. 94. — (4) L. 94 cit.
(5) Cf. D. h. ^, L. 18 cbn. avec L. 8, pr. — (6) Cf. ci-dessus T. I, J 71, 1» i. f.
(7) Arg. D. h. t., L. 18 cbn. avec L. 8, § 1.
(8) Arg. D. A. t., L. 18 cbn. avec L. 8, pr.
(9) Arg. D. h, /., L. 18, cbn. avec C. 5, 37, de admin. tut.^ L. 26.
II. Effet. Le renonçant est irrévocablement exclu de rhërëditë; il ne peut plus l'accepter (i^), car sa part héréditaire est aussitôt déférée à d'autres personnes.
Sicut.. nuda voluntate extraneus hères fit, ita et contraria destinatione statim ab hereditate repellitur (I. 2, 19, àe her. quai, et differ.y § 7). Recusari hereditas non tantum verbis, sed etiam re potest et alio quovis indicio voluntatis (D. h. t., L. 95).
Quisuperstitis bona répudiât, post mortem ejus adiré hereditatem, item bonorum possessionem petere non probibetur (D. A. t., L. 94).
Si major quinque et viginti annis hereditatem fratris tui repudiasti, nuUa tibi facultas ejus adeundae relinquitur (C. 2, 20 (21), de dolo malo, L. 7).
§ 693. Du bénéfice d'abstention.