‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 124 sur 142 · C. 6, 51, ^ caducis tolîendis · texte numérisé non relu

C. 6, 51, ^ caducis tolîendis

Mater, Dos Recht der Anrvachsuny bei de m iestamentarischen und gesetlichen Srhrechte und bei Legaten oder Fideicommisseny p. 1-84, Tûbingen, 1835.

MuHLBNBRUCH, Continuation de QlUch, T. 43, p. 243-367, Erlangen, 1843.

Machelard, Dissertation sur V accroissement entre les héritiers testamentaires et les colégataires. Étude sur les lois Julia et Papia Poppaea en ce qui concerne la caducité, p. 1-15, 95-165, 171-278 et 282-312, Paris, 1860.

§ 696. Notion et historique.

L'accroissement entre cohéritiers est le droit en vertu duquel, un héritier faisant défaut, sa part est acquise à ses cohéritiers.

I. Sous la république, cet accroissement opérait dans l'hérédité testamentaire comme dans l'hérédité légitime.

IL La loi Julia et Papia Poppaea du règne d'Auguste maintint l'accroissement entre héritiers légitimes, mais elle le supprima en général entre héritiers testamentaires et le remplaça par une revendication des parts héréditaires caduques au profit desjPâ^^r^^et de l'État, caducorum vindicalio. Ce système est tout à fait distinct de l'accroissement; il constitue un système de récompense pour la paternité et d'intérêt fiscal. On appelait caduque la part héréditaire qui, ayant été déférée à quelqu'un, n'était pas recueillie par lui, cadebatab eoO)\ les patres et l'État étaient autorisés à revendiquer cette part ; de là le nom de caducorum vindicatio appliqué à la nouvelle théorie. Étaient successivement appelés à cette revendication :

h Les cohéritiers mariés et pères conjoints verbis avec le défaillant, c'est-à-dire institués par la même disposition, peu importe qu'ils fussent conjoints re et verbis ou conjoints 'verbis tantum^ institués pour la même part ou pour des parts différentes (2). Au point de vue de la revendication des parts héréditaires caduques, c'était donc la conjonction verbale qui constituait une cause de préférence.

(1) Ulpiek, XVII, 1. - (2) Arg. Gaius, II, 207, cbn. avec D. 32, de leg. 3», L. 8p.

2* Les autres cohéritiers maries et pères (3).

3<» Les légataires mariés et pères (4).

4M'État(5).

On maintint l'ancien droit d'accroissement lorsqu'une institution d'héritier était inexistante (ô); par exemple un testateur avait institué un pérégrin et un parent de l'un des six premiers degrés; l'institution du pérégrin était réputée non écrite; mais le parent était valablement institué, alors même qu'il était célibataireH), et de plus la part du pérégrin lui accroissait. On maintint aussi l'accroissement des parts héréditaires caduques au profit des descendants et ascendants du testateur W; la part d'un cohéritier célibataire pouvait donc leur accroître, quoique cette part fût un véritable caduciim.

in. Le système caducaire fut abrogé en partie par Honorius et Théodose IIW, en partie par Justinien(l^), et l'accroissement entre cohéritiers rétabli dans toute sa plénitude (l^).

§ 696. Droit de Juatinien.

L'accroissement entre cohéritiers se fonde sur ce que chaque héritier est naturellement appelé à la succession entière (i). Cette proposition est évidente lorsque plusieurs héritiers testamentaires sont institués chacun pour le tout. Le droit romain l'admet également lorsque plusieurs personnes sont instituées chacune pour une quote-part; à raison de la règle nemo pro parte tesiatus, pro parte intestatus decedere potest, une institution quelconque excluait les héritiers légitimes; chaque institué, même si le testament le limitait à une simple quote-part, avait droit à la totalité des biens; le concours de ses coinstitués pouvait seul le restreindre. Enfin,

(3) Arg. Gaius, II, 206. — (4) Arg. Ga.ius, II, 207 initio.

(5) Ulpien, XVII, 2 initio.

(6) Arg. Ulpien, XVII, 1, et C. h. t., L. un., J 3 (3 initio).

(7) Cf. ci dessus T. II, S 647, II, 3o i. f.

(8) Ulpien, XVIÎÎ. — (9) C. 8, 58 (m), de jure liber,, L. 1.

(10) C. h. t., L. un., pr., ^ 14 et 14a (14j. — (11) L. un. cit., § lO-lO^^ (10). Il) Arg. D. 29, 2, de A,v. 0. H.^ L. 53, § 1.

dans le cas d'une hérédité légitime, chaque appelé a aussi en général un droit naturel à toute la succession ; ce droit n'est limité que par le droit égal de ses coappelés. Dans ces diverses hypothèses, le concours seul peut amener le partage; à défaut de concours, il n'y a pas lieu à partage. Par suite de cette vocation naturelle de chaque héritier à la succession entière, l'accroissement entre cohéritiers apparaît plutôt comme un droit de non-décroissement ; il évite simplement une perte; l'héritier qui recueille le tout, exerce en réalité son droit propre ; il ne fait pas d'acquisition nouvelle. De là de nombreuses conséquences.

I. L'accroissement opère forcément ; l'héritier arrivé à la succession ne peut répudier la part de son cohéritier qui fait défaut(2), car, en acquérant l'hérédité, il l'a acquise en principe pour le tout. L'ancienne jurisprudence romaine le dispensait de l'exécution des charges imposées au défaillant (3); comme il n'acquérait pas vrai^ment la part du défaillant, il était conforme à la rigueur du droit qu'il restât étranger aux charges qui grevaient cette part. Mais ce résultat n'était pas conforme à la volonté du disposant et, vers la fin de répoque classique, on admit que l'accroissement d'une part héréditaire opérerait avec les charges inhérentes à cette part (4) •

U. L'accroissement de la part d'un héritier a lieu même au profit des héritiers de son cohéritier. Primus et Secundus sont appelés ensemble à une hérédité; Primus l'accepte et décède; après ce décès, Secundus fait défaut. Sa part accroîtra aux héritiers de Primus (^); en effet, celui-ci avait acquis la succession pour le tout et l'avait transmise intégralement à ses propres héritiers. L'accroissement se sépare ici de la substitution ; si le substitué décède avant que l'institué ait fait défaut, la substitution ne peut opérer au profit des héritiers du substitué(^).

IIL Dans le cas d'une hérédité testamentaire, l'accroissement a lieu d'une manière absolue ; même l'institué pour une quote-part héréditaire obtient la totalité des biens, s*il arrive seul à l'héré-

(2) L. 58, S 1, cit. Cf. D. eod., L. 81, - (3) D. 31, de leg. 2», L. 29, S 2. (4) D. eod., L. 61, S 1. - (5) D. 88, 16, de$uUet legiL hered.^ L. 9 initio. (6) L. 9 i. f., cit. Cf. ci-de88UB T. II, % 665, 2».

ditëO); ainsi le veut la règle nemo pro parte testatus^ pro parte intestatus decedere potest. Mais comment opère Taccroissement lorsque le défaillant a plusieurs cohéritiers ? Il faut considérer le défaillant comme n'ayant pas été inscrit dans le testament et partager la succession entre ses cohéritiers de la manière dont on l'eût partagée, si le défaillant n'avait pas été institué. D'après cela :

V Si certains cohéritiers sont re et verbis conjuncti avec le défaillant, c'est-à-dire institués pour la même part et par la même disposition, ils jouissent d'un accroissement privilégié. Un testament porte : ' J'institue Primus pour moitié; j'institue Secundus * pour l'autre moitié; j'institue encore Tertius et Quartus pour la ' seconde moitié '. En cas de concours, Primus, Secundus, Tertius et Quartus eussent recueilli respectivement i/s, 1/4, 1/9 et i/s. Si Quartus fait défaut, sa part accroît exclusivement à Tertius, dont la part s'élèvera de i/s à 1/4 ; en effet, sans l'institution de Quartus, Tertius eût aussi obtenu un quart (3).

2« Si quelques-uns des cohéritiers sont re tantum conjuncti avec le défaillant, institués pour la même part, mais dans une autre disposition, ils ont encore droit à un accroissement privilégié. Supposons que dans l'exemple précédent Secundus fasse défaut; son quart accroîtra à Tertius et à Quartus ; chacun de ceux-ci recueillera maintenant 1/4 de la succession ; sans Tinstitution de Secundus, ils eussent obtenu la même chose (d).

3"* Si tous les cohéritiers sont institués pour des parts distinctes de celle du défaillant, l'accroissement opère au proât de tous en proportion de leurs parts héréditaires respectives (J^). Dans

(7) Arg. D. 29, 2, de A. v. 0. H., L. 53, J 1.

(8) Arg. D. 7, 2, de usufructu adcresc, L. 1, J 2.

(9) Arg. D. 28, 5, de hered. instit., L. 20, ^ 2, et C. h. t., L. un., % W (% 10), cbn. avec D. 28, 5, de hered. instit., L. 15, pr., et D. 50, 16, de V. S,, L. 142 i. f. Cf. C. h. t., L. un., § 10* (^ 10 i. f.). Voyez en ce sens Mûhlbnbruch, Continuation de QlUck XLIII, S 1498-1499, p. 312-318, Machelard, cité. p. 287-292, Tkwks, cité, T. II, S 59, II, B, Vanqeeow, II, S 496, Anm. 3, n« II iniUo et A, Maynz, T. HI, % 404, II, RiviER, cité, % 38, 2", et Wundscheid, III, % 604, 1«, et note 2. Contra Mater, Universelle Nac^folçe, ^29, et Ann?achsunçsrecàt, p. 225-228, et Thibaut, II, i 1014, 29 initio.

(10) D. 28, 5, de hered. instit., L. 60 (59), $ 3; C. h. t., L. un., J 10* (J 10).

DE L'HÉRÉDITÉ. — S 696. 5l5

l'exemple donné ci-dessus, si Primus fait défaut, sa moitié accroîtra proportionnellement à Secundus, à Tertius et à Quartus; Secnndus aura i/s, Tertius 1/4 et Quartus 1/4; c'est encore ce qu'ils eussent recueilli si Primus n'ayait pas été institué. Cette règle doit être suivie alors même que certains cohéritiers sont fferbis tantum conjuncti avec le défaillant, c'est-à-dire institués dans la même disposition, mais pour des parts propres. Un testament porte: 'J'institue Primus pour moitié; j'institue Secundus et ' Tertius chacun pour un quart '. Si Tertius fait défaut, la part de Primus s'élèvera à 9/3 et celle de Secundus à i/s. Secundus n'a pas droit à un accroissement privilégié comme verbis cùnjwnctus avec Tertius; si le testateur a réuni Secundus et Tertius dans la même disposition, c'est uniquement pour être plus bref(ll).

IV. S'il s'agit d'une hérédité légitime, l'accroissement n'opère pas d'une manière absolue ; il est exclu par la successio ffraduum*^ en d'autres termes la part du défaillant est déférée aux parents du degré subséquent, lorsque ces parents eussent été appelés à l'hérédité si le défaillant n'avait pas existé. En effet, dans ce cas, l'accroissement manque de base; les cohéritiers du défaillant n'avaient pas un droit naturel à toute la succession ; leur droit à la totalité était limité à la fois par le droit de leur coappelé et par celui des parents du degré subséquent. Par exemple, le défunt laisse deux fils, Primus et Secundus, et un petit-fils né de Secundus. Secundus fait défaut; sa moitié héréditaire sera déférée à son fils, à l'exclusion de Primus; car, même si Secundus était décédé avant le de cujuSy son fils eût obtenu la moitié (i^). — Abstraction

(11) D. 28, 5, de hered. instit.y L. 67 (66). Cf. C. h. t.^ L. un.» § 10* (J 10 i. f.j. Voyez en ce sens Miim.BNBRUCH, Continuation de OlUck XLIII, % 1498-1490, p. 322-342, Machelard, cité, p. 290-305, Tewes, cité, T. II, J 59, II, A, Vange- Bow, II, S 496, Anm. 8, n» II initie et B, Matnz, T. II, J 404, II, Rivibb, cité, S 38, 2», et WiNDSCHEiD, III, S 604, note 8. Contra Matbb, Univenelle Nachfolge^ \ 29, et Anwachsunçsrecht, p. 225-228.

(12) Voyez en ce sens Maybb, Universelle Nachfolget S 65 et note 4, et Anmtch' sungerecht, p. 284-297, Matnz, III, ^ 877, Observation 2, Bbinz, III, ^ 384, 4» initio, et WiNi/SCHBiD, m, ^ 573 et note 5. Contra MliHLSNBBUCH, Continuation de OlHek XUII, S 1498-1499, p. 270-289, Schibmkb, cité, 1, % 15, p. 264-269, Vanqbbow, U, S 420, Amn.y p. 64-67, et Rivibb, cité, % 26, 3<>.

faite de cette hypothèse, la part d'un héritier ab intestat accroît à ses cohéritiers, en ce sens que la succession se partage entre eux comme si le défaillant n'avait pas existé. Pour l'application du principe, il faut distinguer le cas où la succession se partage par tête et celui où elle se partage par souche ou par ligne. Dans le premier cas, la portion du défaillant se répartit d'une manière égale entre tous ses cohéritiers ; si de trois fils du de cujusVxin fait défaut, les deux autres obtiennent chacun la moitié. Dans le second cas, les héritiers de la même souche ou de la même ligne exercent entre eux un accroissement privilégié; si le défunt laisse deux fils et deux petits-fils nés d'un troisième fils prédécédé et que l'un des petits-fils fasse défaut, sa part accroît exclusivement à son frère (18). Lorsque toute une souche ou toute une ligne fait défaut, sa part accroît aux membres des autres souches ou de l'autre ligne en proportion de leurs parts héréditaires respectives; si, dans l'exemple précédent, l'un des fils n'arrive pas à la succession, l'autre fils recueillera la moitié et chacun des petits-fils un quart (14).

Qui semel aliqua ex parte hères exstitit, deficientium partes etiam invitus excipit, id est tacite ei deficientium partes etiam inyito adcrescunt (D. 29,2, de A. v. 0. H., L. 53, § 1).

Julianus quidem ait, si alter ex legitimis heredibus repudiasset portionem, cum essent ab eo fideicommissa relicta, coheredem ejus non esse cogendum fideicommissa praestare : portionem enim ad coheredem sine onere pertinere. Sed post rescriptum Severi, que fideicommissa ab instituto relicta a substitutis debentur, et hic quasi substitutus cum suo onere consequetur adcrescentem portionem (D. 31, de leg. 2% L. 61, § 1).

Si ex pluribus legitimis heredibus quidam omiserint adiré hèreditatem vel morte vel qua alla ratione impediti fuerint, quo minus adeant, reliquis, qui adierint, adcrescit illorum portio et licet

(18) D. 37, 4, de bon.pois. contra (ab., L. 12, pp. Initio. — (14) L. 12, pp. i. f., dt.

decesserint, antequam adcresceret, hoc jus ad heredes eoruin pertinet (D. 38, 16, de suis et legiU liered.^ L. 9).

Cum quis ex institutis, qui non cum aliquo conjunctim institutus sit(A5), hères non est, pars ejus omnibus pro portionibus hereditariis àdcrescit (D. 28, 5, de hered. insiit.y L. 60 (59), §3).

Si ita quis heredes instituent : ' Titius hères este : Gaius et ' Maevius aequis ex partibus heredes sunto ', quamvis et syllaba conjnnctionem faciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars àdcrescit, sed et omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus, quia non tam conjunxisse quam celerius dixisse videatur (D. eod., L. 67 (66)).

Si du obus âliis et ex alio âlio dnobus nepotibus bonorum possessio competat et alter ex nepotibus non petat, pars ejus fratri àdcrescit. Si yero ex âliis alter non petat, tam fratri quam nepotibus id prodest : namque tune duo semisses fiunt, ex quibus alterum âlins, alterum nepotes consequuntur (D. 37, 4, de bon. poss. contra taà., L. 12, pr.).

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