I. De Phérédité oivile
§ 697. De la manière dont on acquiert V hérédité civile.
En général on acquiert seulement l'hérédité par un acte d'acceptation (^). Toutefois, les enfants sous puissance du de cujus et les esclaves institués héritiers par leur maître l'acquièrent de plein droit au moment de son ouverture, indépendamment d'une acceptation (S). Ils Tacquiërent même forcément, ce sont des
(15) Qui n'était re eonjunctui avec personne.
(1) I. 2, 19, de hered, quai, et differ,^ \ 5 initio.
(2) D. 38, 16, de suis et legit. hered., L. 14,
héritiers nécessaires, sauf le bénéfice d*abstention des enfants sons puissance (3); ces derniers prennent le nom spécial d'héritiers siens et nécessaires, parce qu'ils sont censés continuer une propriété antérieure (4). Aux héritiers nécessaires ou siens et nécessaires on oppose les autres héritiers sous le nom d'héritiers yolont^ires ou externes (5).
§ 698. De l'acceptation de V hérédité civile.
On peut accepter l'hérédité par une simple manifestation de Tolonté(l), expresse ou tacite (^). Il y a acceptation expresse, d'après la terminologie romaine adition d'hérédité [heredilatis adilio^ de ire ad Aereditatem), lorsque l'appelé déclare directement vouloir être héritier. Il y a acceptation tacite lorsqu'il fait des actes qui n'admettent pas d'autre explication raisonnable que celle d'une acceptation de l'hérédité ou, comme disent les Romains» lorsqu'il fait des actes d'héritier, pro herede gestio(?). Quels sont ces actes? Les aliénations de biens héréditaires ont naturellement ce caractère W y pourvu que l'appelé ait su que l'hérédité lui était déféréeC^ et que les biens aliénés faisaient partie de l'hérédité (6); sous cette condition il a dû se considérer comme maître de la succession, donc comme héritier H). Notamment l'aliénation des droits successifs, à titre onéreux ou gratuit, implique une acceptation tacite de l'hérédité i^). Toutefois, l'appelé peut avoir aliéné des biens héréditaires dans l'intention de gérer simplement des affaires de la succession, et alors il n'est pas considéré comme acceptant mais comme gérant des affaires de l'hérédité C^). Quant aux actes qui ne constituent pas des aliénations, tout dépend de l'inten-
$697— (8) 1. 2, 19, de hered. quai, et difer., pr., % 1-2. Cf. ci-dessus T. Il, $ 693.
(4) I. eod., S ^' Cf. ci-dessus % 566, l**. - (5j I. eod.^ $ 8 et 5 initio.
\ 69S— (A) C. h. t., L. 6 initio. — (2) 1. 2, 19, de hered. quai, et difer., % 7 initto.
(8) D. h. t., L. 20, pr.
(4) I. 2, 19, de hered. quai, et differ.^ % 7, ▼•■ Ppo herede enim gerere est pro
domino gerere. — (5) $ 7 cit., v*' dummodo sctat heredem esse.
(6) D. k. t., h. 20, $ 1, v** Serres hereditarios — (7) Texte de la note 4.
(8) C. h. t., L. 6. — (9) D. A. t., L. 20, ^ 1, v»« Servos hereditarios
tion de Tappelë ; s'il a voulu les faire pour son compte personnel^ il sera acceptant(lO) ; s'il a seulement voulu gérer les affaires de rhéredité, il y aura une simple gestion des affaires d'autrui(^l). Cette distinction doit être faite lorsque l'appelé donne en location des biens héréditaires, répare des maisons de la succession» habite la maison paternelle, paye des dettes héréditaires, etc.; - mais, s'il paye exactement sa quote-part dans la dette» il sera difScile de ne pas admettre un acte d'héritier. On peut d'ailleurs accepter une hérédité en personne ou par un mandataire (l^), et l'administrateur d'une personne juridique l'accepte valablement pour compte de cette dernière (18). Pour être valable, l'acceptation de l'hérédité exige les conditions suivantes :
1» L'hérédité doit être actuellement déférée à l'acceptant (I4j, sinon l'acceptation n'a pas d'objet; surtout l'acceptation faite du vivant du de cujus est considérée comme non avenue (15).
2*> L'acceptant doit être capable de s'obliger par des actes juridiques, car l'héritier est tenu de payer les dettes et autres charges héréditaires (1^) ; l'impubère (16) et même le mineur pubère (i'7) sont incapables d'accepter une hérédité. Si l'appelé est incapable, il ne peut l'accepter qu'avec le consentement de son père de famille (18), l'autorisation de son tuteur (l^) ou le consentement de son curateur (^). Le droit romain n'admet pas en général que le représentant de l'incapable puisse accepter l'hérédité au nom de ce dernier (21). Il déroge seulement à la règle quant aux incapables
(10) 1, 2, 19, de hered. quai, et difer.y % 1 initio ; D. A. ^, L. 20, $ 1 ; C. h. ^, L. 2.
(11) D. h. t.f L. 20, S 1 ; C. 6, 31, de repud, v, aàstin. hered., L. 1.
(12) Arg. D. 87, 1, de bonor,pots., L. 8, S "? initio, cbn. avec C. h. ^., L. 12. — Arg. C. h. t., L. 4. — Voyez en ce sens Lrist, Die bonorum posseisio II (2), J 168- 169, KoBPPEN, System, S H» P* 886-390, et Lehrbuch 1, S 10, Rivibb, cité, S 48, 1<». et WiNDSCHBiD, m, s 596, 3<>, et note 11. Contra Mûhlenbruch, Continuation de mucX XLII, % 1491, p. 400^14, Vangbrow, II, S 498, texte 2, Maynz, III, J 896 et note 78, et Namur, II, S 415, 6, 5«.
(18) Arg. D. 86, l,adeetum Trebell., L. 6, S 4. — (1^) D. h. /., L. 21, $ 2. (15) Arg. D. h. t, L. 21, J 2 i. f., cbn. avee L. 94. — (16) D. A. t., L. 8 pp. (17) C. 5, 87, de admin. tut,, L. 26. Cf. C. h. t., L. 12. - (18) C. h. t., L. 18, S 4.
(19) D. h. /., L. 8, pr. — (20) C. 5, 87, de admin. tut., L. 26. (21) C. h. t., h. 5; D. h. t,, l. 90, pr.
Googl(
qui, étant dëpourvns de Tolonté, sont dans l'impossibilité de faire uneadition personnelle; c'est ainsi que le père de famille (^) et le tuteur (^) d'un impubère âgé de moins de sept ans ont qualité pour accepter l'hérédité au nom de l'enfant ; en ce qui concerne l'aliéné, son curateur peut accepter, sinon l'hérédité, au moins une bonorum possessio provisoire /wrto^' nomÎTiei^).
2r L'hérédité doit être acceptée telle qu'elle est déférée; l'appelé ne peut changer son mode de vocation à l'hérédité. Notamment il ne peut accepter sous condition ou à terme; l'acceptation conditionnelle ou à terme est considérée comme non avenue (^). Une acceptation partielle n'est pas non plus possible P^); mais, à la différence de l'acceptation conditionnelle ou à terme, elle n'est pas nulle; elle vaut au contraire comme acceptation totale (27) ; ici Tacceptant est devenu héritier et, puisqu'il ne peut l'être pour partie, il l'est pour le tout.
40 En principe le droit romain ne fixe aucun délai pour l'acceptation de l'hérédité (28); mais les créanciers de la succession, les légataires, les cohéritiers et les héritiers subséquents peuvent agir immédiatement contre l'appelé par les actions qui leur compétent. Alors l'appelé doit se prononcer aussitôt ou du moins dans le délai qui lui est fixé par le juge et dont le maximum est d'un an (29); cette concession du juge est connue sous le nom de bénéfice de délibérer. Si, dans le cours du délai obtenu, le défendeur ne se prononce pas, il est considéré comme acceptant ou comme renonçant selon l'intérêt du demandeur; il sera donc réputé acceptant vis-à-vis des créanciers héréditaires (30) ou des légataires et renonçant à l'égard d'un cohéritier ou d'un héritier subséquent. En effet, la délibération sur Tacceptation ou la répudiation de l'hérédité a pour but de déterminer si le défendeur doit ou non répondre à l'action dirigée contre lui; or, en laissant expirer le délai
(22) C. k. t., L. 18, pr. - (23) L. 18 cit., $ 2.
(24) C. 5, 70, de cur.fur., L. 7, S 8 et 8a ($ 8). Cf. ci-après § 700, 2«.
(25) D. 50, 17, de A. J., L. 77 initio; D. h. t, L. 51, % 2.
(26) D. h, t., L. 1, L. 2. — (27) D. A. t., L. 80, S 1. - (28) Gaius, U, 167. (29) C. h. t., L. 22, i 13 et 13« (J 18). — (80) L. 22 cit., § 14« i. f. (% 14).
DB L*HÉRÉD1TÉ. - $ 698. 591
obtenu, sans faire nne déclaration spéciale, le défendenr se soumet tacitement à Faction. Au reste, celui qui devient héritier après avoir fait usage du bénéfice de délibérer, est tenu des dettes héréditaires au delà de Tactif de la succession (^0; c'est le droit commun. Pour ce motif, si le défendeur se trouve encore dans le délai légal (32), il a intérêt à user plutôt du bénéfice d'inventaire ; à la vérité, il devient alors immédiatement héritier, mais il ne doit payer les dettes héréditaires que jusqu'à concurrence de l'actif de la succession (^). Les deux bénéfices ne peuvent être cumulés; en optant pour l'un, on renonce virtuellement à rautre(34).
Extraneus hères testamento institutus aut ab intestate ad legitimam hereditatem vocatus potest aut pro herede gerendo vel etiam nuda voluntate suscipiendae hereditatis hères fieri (I. 2, 19, de hered. quai, et difer.^ § 7).
Pro herede gerere videtur is, qui aliquid facit quasi hères... Hoc animo esse débet, ut velit esse hères (D. h. <., L. 20, pr.).
Pro herede autem gerere quis videtur, si rébus hereditariis tamquam hères utatur.. vendendo res hereditarias,.. dummodo sciât eum, in cujus bonis pro herede gerit, testato intestatove obiisse et se ei heredem esse. Pro herede enim gerere est pro domino gerere; veteres enim heredes pro dominis appellabant (I. 2, 19, de hered. quai, et differ.y % 7).
Si fundos aut aedes locavit vel fulsit vel si quid aliud fecit non hoc animo, quasi pro herede gereret, sed dum ei, qui substitutus est vel ab intestate hères exstaturus, prospicit, aut res tempore perituras distraxit : in ea causa est, ut pro herede non gesserit, quia non hoc animo fuerit (D. A. ^, L. 20, § 1).
Sed ita demum pro herede gerendo adquiret hereditatem, si jam sit ei delata (D. A. ^., L. 21, § 2).
More nostrae civitatis neque pupillus neque papilla sine tutoris
(81) L. 22 cit., S 14, 14a et 146 (Ç U). - (32) Cf. ci-après % 702, 8». (83) Cf. oi-ftprès % T03, 1". - (34) C. \. t., L. 22, J 14» (§ i4).
auctoritate obligari possunt : hereditas aotem qain obliget nos aeri aliène, etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est (D. A. t., L. 8, pr.).
Si quis ita dixerit : ' si solvendo hereditas est, adeo heredi- 'tatem % nuUa aditio est (D. A. ^., L. 51, § 2).
Qui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adiré non potest (D. A. t.^ L. 1).
§ 699. I>e V ancienne cretio.
A l'époque classique, Théritier était souvent institué sous la condition de reconnaître Thérédité dans un certain délai, qui en général était de cent jours utiles [Titius Aères esto^ cernUoque in centum diebus proximis quibus sdes poterisque) (i). L'héritier ainsi institué devait accepter dans le délai fixé 1^) et en termes solennels [Aereditatem adeo cernoque)^) . Une pareille acceptation s'appelait cr^^io (4). Mais en droit nouveau l'institué peut, même dans ce cas, accepter l'hérédité d'une manière quelconque (5), sauf à observer le délai imposé par le testament (6).
n. De U bonomm possessio; % 100.
I. 8, 9, et D. 87, 1, éitf bonorum posseaionibus. C. 6, 9, qui admitti ad bonorum possesiionem possunt et intra quodtempus.
Les règles concernant l'acquisition de l'hérédité civile s'appliquent à l'acquisition de la bonorum possession ^ sauf les différences suivantes :
!• La bonorum possessio s'acquiert toujours par une acceptation (S) et celle-ci doit se faire en justice (3) et dans les cent jours utiles W ; le délai est porté à une année utile pour les descendants et ascendants du défunt (^). En général, l'acceptation peut se faire
S e99-a) Gaius, II, 164-166. - (2) Gaius, II, 166.
(3) Gaius, II, 166 initio. Voyez cependant Gaius, II, IT}-!^, et Ulpien, XXII, 84. - (4) Gaius, II, 166. - (5) C. h. t,, L. 17. - (6) Arg. D. h. t., L. 72.
5; 700— (I) D. h. t., L. 7, S 1. — (2) D. h. t., L. 8, S 3. — (8) C. A. t., L. 9 initio.
(4) l, k. i.,^9 u f. (9 initio) ; D. 88, 15, quis ordo inposs. serv,y L. 2, pr.
par une simple déclaration devant le magistrat et à un endroit quelconque [de piano) (^), agnoscere bonorum possessionem; une pareille bonorum possessio étant directement fondée sur l'édit prétorien s'appelait ediclalis (^) . Mais, lorsque la bonorum posseS" sio était subordonnée à certaines conditions de fait qui exigeaient une vérification préalable, elle' devait être demandée devant le tribunal du magistrat 1*^, petere bonorum possessionem ^ et le magistrat, après avoir procédé à une enquête, l'accordait le cas échéant parla voie d'un décret H), bonorum possessio decretalis^).
2« La bonorum possessio peut être acceptée par le tuteur d'un impubère âgé de sept ans (9) et le curateur d'un aliéné peut obtenir au nom de ce dernier une bonorum possessio provisoire (10); celle-ci est considérée comme non avenue si l'aliéné décède en état d'aliénation mentale ou s'il la répudie après avoir recouvré l'usage delà raison (11).
SECTION n. — BFFBT8 DE L'ACQUISITION DE l'hÉR^DITÉ.