DES LIBÉRALITÉS INDIRECTES A CAOSE DE MORT
39, 6, de mortii causa donationibus et capUmibue.
1« Nous appelons libëralitës à cause de mort celles qui ne produisent pas une action en justice (1). Par exemple j'institue Primus mon héritier ' s'il donne 1000 as à Secundus '; dans l'espèce je ne gratifie pas directement Secundus, je n'entends pas lui conférer une action contre Primus. Mais néanmoins je veux que si ce dernier désire arriver à mon hérédité, il paye 1000 as à Secundus ; il se peut qu'effectivement il les lui paye; Secundus fera alors une mortis causa capio dans le sens restreint de ces termes et Tacquisition se fondera sur une libéralité indirecte à cause de mort (2). A part l'absence d'une action, les règles des legs sont applicables à ces libéralités ; les personnes ainsi gratifiées doivent être capables de recevoir des legsW, on peut leur imposer des legsW et l'héritier a droit vis-à-vis d'elles à la quarte Falcidie(5),
2<> Mais il ne faut pas considérer comme mortis causa cajAones les acquisitions faites à l'occasion du décès d'une personne, indépendamment de toute libéralité à cause de mort. Tel est le cas où un héritier présomptif ab intestat donne de l'argent à l'institué
(1) Cf. D. A. t.j L. 88.
(2) D. A. t-t L. 38 cbn. avec L. 31, pr. Voyez encore D. 35, 2, ad leg. Fak.f L. 1, S 8 i. f., et ci-dessus T. II, S 643. — (3) D. h. t., L. 9, L. 36.
(4) D. 30, de Ug. l^ L. 96, S 4. — (5) C. 6, 50, ad leg. Faîe.^ L. 18.
pour qae celai-ci rëpadie la snccessionW. Ces acquisitions constituent des acquisitions entre vifs ; elles n'ont pas leur cause dans une disposition de dernière yolontë ni dans le décès d'une personne, mais dans un acte juridique entre vifs intenrenu à l'occasion de ce décès H). Aussi ne sont-elles pas soumises à la théorie des legs et surtout l'acquéreur ne doit pas être capable de recevoir des legs (9.
Mortis causa capitur, cum propter mortem alicujus capiendi occasio obyenit, exceptis his capiendi figuris quae proprio nomine appellantur. Certe enim et qui hereditario aut legati aut fideicommissi jurecapit, ex morte alterius nanciscitur capiendi occasionem, sed quia proprio nomine hae species capiendi appellantur, ideo ab hac definitione separantur (D. A. /., L. 31, pr.).
(6) D. A. t., L. 81, f 2, T** Eodem namero........ Tel non adeat, voyez encore
T^ quiqae in hoc yocantor.
(7) Le D. h. t.f L. 21, L. SI, S 2, y** Bodem numéro yocantnr, les nomme
mortii causa capiones dans on sens purement matériel.
(S) Cf. WiMDSCHBiD, m, S 077 et note 11.