DES DONATIONS A CAUSE DE MORT. — J
entre vifs, peut être remplacée par la forme codicillaire, applicable aux legs ; les parties ont le choix entre les deux solennités (7).
Inter mortis causa donationem et omnia, quae mortis causa quis ceperit, est earum rerum differentia : nam mortis causa donatur quod praesens praesenti dat (D. A. <., L. 38).
Omnibus mortis causa capere permittitur, qui scilicet et legata accipere possunt (D. h. ^., L. 9). In mortis causa donationibus non tempus donationis, sed mortis intuendum est, an quis capere possit (D. h. t., L. 22).
§ 752. Effets des donations à cause de mort.
En ce qui concerne ses effets, la donation à cause de mort est presque complètement assimilée aux legs.
V Tant que le donateur est en vie, elle ne produit aucun effet; le donateur ne jouit encore d'aucun droit, ou du moins il n'a pas d'autres droits que ceux que le donateur lui concède spontanément (1). Du vivant du donateur, la libéralité peut être infirmée pour trois causes différentes. D'abord elle est révocable par la seule volonté du donateur (?). Ensuite elle est caduque si le donataire décède avant le donateur; mais elle devient définitive si le donateur décède le premier^) ou si les deux parties meurent en même temps (4). En troisième lieu, lorsque la libéralité est faite à l'occasion d'un péril imminent pour la yie du donateur, elle est caduque si celui-ci échappe au péril P), alors même que, après avoir été sauvé, il décéderait avant le donataire. Dans le cas d'une pareille donation à cause de mort, le donateur se préfère personnellement au donataire, mais à ses propres héritiers il préfère le donataire (6).
(7) C. \. t.j L. 4. Voyez en ce sens Windschbid, III, J 676, 2», et note 8. Cf. Vanobrow, II, S 568, Anm., Maynz, III, S 450, p. 706, et RiviBR, cité, S 80, 2<» 1. f.
(I) D. A. t., L. 2, v^ Aliam esse speciem , L. 29, ▼*■ Si yero sic ei oui
donatum est. — (2) I. 2, 7, de donat,^ % I initio. — (8) Arg. % 1 initie, cit.
(4) D. A. t., L. 26 initio. — (5) I. 2, 7, de donat.f S 1 initio.
2* Si la donation à canse de mort n'a èiè Inflrmëe pour ancnn de ces motifs, elle devient dëânitiye par le dëcës du donateur. Au moment même de ce décès elle produit ses effets, et le donataire acquiert de plein droit la chose donnée; s'il s'agit de choses corporellesi il en obtient la propriétéC?). A la différence du legs, la donation à cause de mort constitue une succession directe Ti8-à«yi8 du de cujus; entre le donateur et le donataire il n'y a pas de grevé; c'est pourquoi la libéralité produit ses effets avant l'acquisition de l'hérédité et continue de les produire malgré la répudiation de l'héritier.
3<» Le donataire à cause de mort peut être chargé^ de legs(^).
4» Si la même chose a été donnée à cause de mort à plusieurs, il peut y avoir accroissements.
5* L'héritier a aussi droit à la quarte Falcidie vis-à-vis des donataires à cause de mort(^^).
6« Comme la donation entre vifs, la donation à cause de mort peut comprendre tous les biens présents, mais non les biens futurs; dès lors elle ne forme jamais une succession universelle (^l)« Par là aussi elle se sépare des legs.
Mortis causa donatio est, quae propter mortis flt suspicionemi cum quis ita donat, ut, si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui accepit : sin autem supervixisset qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poenituisset aut prier decesserit is cui donatum sit (I. 2, 7, de donat. f § 1). Is, qui mortis causa donat, se cogitât atque amore vitae récépissé potius quam dédisse mavult : et hoc est, quare vulgo dicatur : ' se potius habere vult, quam eum cui ' douati illum deinde potius quam heredem suum ' (D, h. U^ L.35,§2).
Eorum, quibns mortis causa donatum est, âdei committi quoquo temporo potest (D. 31, ^ lêff. 2*, L. 77, § 1).
0) D. h. t., U a i. f, — (8) D. 31, de leg. ?<>, L. 77, S 1 i»itio.
(9) C. 6, Slf de Cad. toU., L. on., S U (U ioltio).
(10) C. 6, 50, ad Ug. Fak.^ U 5. — (11) Cf. cinlessiis T. n, { 411.
TITRE V