DE LA VENTE. — S
dans le but de Taliéner, moyeniiaiit la promesse réciproque d'une somme d'argent. Ainsi :
1» Le but du contrat est d'aliéner une chose corporelle ou incorporelle. Dans le cas où il s'agit de choses corporelles, les parties contractent sur la propriété; elles ont Tintention respective de transférer et d'acquérir la propriété (1). Si elles ne contractaient que sur l'usage, il j aurait louage de choses (2).
2» Mais le vendeur de choses corporelles n'a pas l'obligation directe d'en transférer la propriété, il doit seulement les faire avoir à l'acheteur, lui en procurer la libre possession (^) ; il est tenu ad tradendumi^) et non ad dandum(^). Il en résulte que l'acheteur de la chose d'autrui ne peut exercer un recours contre le vendeur qu'après avoir été dépossédé de la chose; tant que l'acheteur continue de posséder, le vendeur satisfait à son obligation de lui faire avoir la libre possession de la chose W. La règle énoncée fut probablement établie en vue des pérégrins. L'ancien droit romain ne connaissait que la propriété civile et les pérégrins étaient incapables de l'avoir; on les aurait donc mis dans l'impossibilité de vendre et d'acheter, de conclure un contrat qui était éminemment du droit des gens, si l'on avait imposé au vendeur l'obligation de rendre l'acheteur propriétaire H). Il va de soi quo si le vendeur a la propriété de la chose vendue, l'acheteur, conformément au but du contrat, devient propriétaire par la tradition et le payement du prix (S).
Quotiens.. alienatur, emptio magis quam locatio intellegi débet (D. 18, 1, de contr. empt, L. 65). Nemo potest videri eam rem vendidisse, de cujus dominio id agitur , ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractas (D. eod. , L. 80, § 3).
(1) D. 18, 1, de contr. empt.y L. 65 i. f. — (2) D. eod., L. 80, S 3.
(3) D. 19, 1, de À. JB. et F., L. 30, 5 1. — (4) D. eod., h. 11, S 2 initio.
(5) D. 18» 1, de contr. empt.j L. 25, \ 1.
(6) D. 19, 4, de rer. permut.y L. 1, pr., v'* yenditori sufflcit nihil débet.
(7) Matnz, II, S 212, Observation 1 initio. Cf. Molitob, cite, I, n« 881 i. t.
(8) D. 19, 1, de A, S. et F., L. 11, % 2.
1Ô4 DBS OBLIGATIONS. - S 396.397.
Rem praestare venditorem oportet, id est tradere (D. 19, 1, de A. E. et r., L. 11, § 2), ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejos faciat (D. eoi.^ L. 30, § 1).
§ 397. Conditions de la vente.
D. 18, 1, et C. 4, 38, de contrahenda emptione.
La vente exige la capacité des contractants, une chose, un prix et le consentement des parties.
I. Le vendeur doit être capable d'aliéner (l) et l'acheteur capable de promettre. Le premier, d'après le but du contrat, veut faire une aliénation ; pour le second il s'agit d'acquérir et de s'obliger, le payement du prix de vente est le payement d'une acquisition plutôt qu'une aliénation. Notamment, un Impubère et un pubère mineur sous curatelle sont incapables de vendre (2) ; un impubère ne peut pas davantage acheter (3), mais un pubère mineur est capable d'acheter (^). Une incapacité spéciale frappe les administrateurs des biens d'autrui (mandataires, tuteurs et curateurs) ; ils ne peuvent acheter des biens dont l'administration leur est confiée (5). Un pareil achat mettrait leur devoir en conflit avec leur intérêt ; leur devoir leur prescrit de vendre au prix le plus élevé, leur intérêt leur commande d'acheter au pri^ le plus faible.
II. On peut généralement vendre toute espèce de choses (6), corporelles on incorporelles H), présentes ou futures (8), pourvu qu'elles soient dans le commerce (d) et non frappées d'une prohibition d'aliéner (^^}. La vente de choses futures, c'est-à-dire de choses susceptibles d'exister, affecte deux formes différentes : elle porte tantôt sur la simple espérance d'une chose future, emptio speiW^
(1) Arg. C. 2, 21 (22), de in integ. restit. min., L. 3.
(2) L. 3 initio, cit. Mais un pubère mineur qui n^est pas sous curatelle, est capable de yendre (L. 3 1. f., cit.). — (3) I. If2{,de auctor. tut., pr. i. f.
(4) Cf. ci-dessus T. II, J 369. — (5) D. h. t., L. 34, S 7, L. 46. (6) D. A. /., L. 34, S 1 initio. — (7) D. 18, 4, de E. v. A. V., L. 17. (8) D. h. t., L. 8, pr. initio. — (9) D. h. /., L. 34, J 1.
(10) 1. 2, 8, çiuià, alien. licet, pr.; C. 8, 36 (37), de litig.^ L. 2, L. 5 (4),pr. initio. Cf. ci-dessus T. I, % 210. — (11) D. A. t., L. 8, S 1 initio.