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tantôt sur la chose corporelld elle-même que Ton espère \oir arriver à Texistence (12), emptio rei speratae*.
1« La yente d*une simple espérance a pour objet cette espérance et non les choses corporelles auxquelles se rapporte l'es* pérance(l3). Dès lors, peu importe la quantité ou la qualité de ces choses, peu importe qu'elles viennent à manquer complètement, la vente n'est pas pour cela dépourvue d objet; elle reste valable d'une manière absolue (18) et l'acheteur doit payer tout le prix convenu (14). La vente est donc aléatoire sous le triple rapport de la qualité, de la quantité et de l'existence des choses futures. Par contre, la vente d'une chose espérée ayant pour objet une chose corporelle n'existe qu'en tant que cette chose arrive à l'existence; pour le surplus, elle manque d'objet et elle est complètement nulle si le produit espéré est nuKi^). L'acheteur ne doit donc payer le prix qu'en proportion de ce qu'il obtient (16) et ne doit rien payer si le produit est nul. Il supporte seulement les risques de la mauvaise qualité des choses futures, car celles-ci ont été vendues telles quelles; ce n'est qu'à ce point de vue que la vente est aléatoire.
2» Quand la vente de choses futures constitue-t-elle soit une emptio spei, soit une emptio rei speratae? Il faut consulter le contrat pour y découvrir la volonté expresse ou tacite des parties. S'il n'existe aucun autre moyen de constater cette volonté, c'est la manière dont la vente a été conclue, qui est décisive. Il y aura emptio spei si l'on a vendu une masse entière de choses futures pour un prix global, per aversionem (toute la récolte à faire sur tel fonds de terre pour 2000 as)(i'^). L'acheteur qui accepte un pareil marché, s'engage implicitement à payer l'intégralité du prix convenu, quelque faible ou mauvais que soit le produit, comme il ne doit jamais subir une augmentation de prix, quelque considérable ou bon que soit le produit. Mais il y aura emptio rei speratae
(12) L. 8 dt., pr. initio. ^ (13) L. 8 cit, $ 1 initio.
(14) D. 19, 1, de A. E. et F., L. 11, % 18, v«« quemadmodum rôcipitur
habebit. — (15) Arg. D. h. t, L. 8, pr. initio. — (16) D. A. ^, L. 89, § 1. (17) D.*.^.,L.'78,S3.
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si Ton a vendu à tant Tunité de nombre, de poids ou de mesure une masse entière de choses futures (une récolte future à raison de 100 as la mesure) ou une quantité déterminée de pareilles choses (10 mesures de la récolte future à raison de 100 as la mesure), ou bien encore si l'on a vendu une quantité déterminée de choses futures pour un prix global (10 mesures de la récolte future pour 1000 as). Dans tous ces cas, les parties veulent proportionner le prix à la quantité du produit, sans égard à sa qualité, et tels sont précisément les caractères de Vemptio rei speratae. Cela est vrai même dans le dernier cas, où le prix est global; car ce prix est fixé eu vue d'une quantité déterminée de choses ; c'est comme si la vente s'était faite à tant l'unité de nombre, de poids ou de mesure (18).
III. Le prix de vente doit consister en argent monnayé, être sérieux et certain.
1» Le prix doit consister en argent monnayé (l^). S'il consiste en une autre chose, il y a une convention relative à un contrat innomé et spécialement une convention d'échange si chaque partie s'est engagée à faire une dation (20). A la vérité, d'après les Sabiniens, le prix de vente pouvait être une chose quelconque, ce qui confondait réchange avec la vente ; mais l'opinion contraire des Proculéiens prévalut(2i). Toutefois, le prix du vente peut consister accessoirement en choses autres que de la monnaie (22), car un contrat se qualifie naturellement d'après son objet principal, et la vente subsiste bien que le vendeur ait accepté en payement une chose autre que la somme d'argent convenue (23) ; par cette dation en payement les parties veulent exécuter la vente et non conclure un contrat nouveau.
2^ Le prix doit être sérieux. Cela suppose d'abord qu'il ne soit pas simulé; le vendeur doit l'avoir stipulé dans l'intention de
(18) D. h. t., L. 39, s 1. Cf. Vanqerow, III, S 632, Anm., n« I, 1» i. f., et Namub, II, § 255, 4. Contra Umterholznbb, cité, T. U, % 442, 1, 1<», B, Molitob, cité, I, n» 815 i. f., et Matnz, H, % 209, A i. f. — (19) I. h. t., S 2 initio.
(20) D. 19, 5, depraeicr. verb.^ L. 5, S 1 initio. — (21) I. h. t., S 2.
(22) D. 19, 1, de A. E, et F., L. 21, % 4. - (28) C. 4, 44, de reec. tmdU.^ L. 9.
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Texiger et non pour la forme (24) ; un prix simulé n'est pas un prix. Il faut ensuite que le prix ne soit pas dérisoire, tellement insignifiant qu'on ne saurait le considérer comme un prix; tel est le cas où Ton y end une maison pour uâe seule piëce de monnaie, uno nummo (^) ; un prix dérisoire n'est pas un prix. A défaut d'un prix sérieux, il y a donation (26), car il y a intention de faire et de recevoir une libéralité, et les règles de la donation sont applicables (27). Mais le prix de vente ne doit pas être juste, c'est-àdire correspondre à la valeur véritable de la chose (28); un prix inférieur ou supérieur à cette valeur ne laisse pas d'être un prix véritable. Toutefois, celui qui a vendu une chose au-dessous de la moitié de sa valeur, peut faire rescinder la vente (29), comme il a été expliqué ci-dessus (30). Encore l'acheteur a-t-il la faculté de maintenir le marché, en payant le supplément de la valeur véritable de la chose (31) ; par ce payement il fait cesser la lésion qui était la base unique de l'action du vendeur. Il y a ici une obligation dite facultative (32). H se peut qu'en vendant une chose au-dessous de sa valeur, on ait voulu avantager l'acheteur (33), et cette intention doit être admise si l'on a connu la vraie valeur de la chose et qu'on n'ait pas vendu par nécessité; il y a alors vente gracieuse. Celle-ci est avant tout une vente soumise aux règles de ce dernier contrat (34). Mais elle renferme une donation, à laquelle on applique la théorie des donations (35).
3* Le prix doit être certain ; le contrat doit le déterminer ou contenir des éléments à l'aide desquels on le détermine (36), sinon il n'y a pas de véritable prix (37).
(24) D. h. L, L. 36. — (25) Arg. D. 19, 2, loc, L. 46. — (26) C. h. t.y L. 9 i. f.
(27) Arg. D. h. t., L. 38 i. f. — (28) L. 38 initio, cit.
(29) C. 4, 44, de resc. vendit., L. 2. — (30) T. II, S 892, 2«».
(31) C. 4, 44, de resc. vendit.^ L. 2.
(32) Cf. d-dessQS T. XI, % 327. Voyez Dbdekind, De vera origine et vi laesionis enormiê in enUione et venditione contrahenda ^ectae, Gœttîngen, 1837.
(38) D. h. t., L. 38 initio. — (34) L. 38 cit.
(35) L. 38 i. f., cit. ; D. 24, 1, de donat. inter F. et U., L. 5, J 5.
(37) I. A. t., S 1 i. f. Cf. oi-dessus T. n, S 372, 2».
IV. La vente exige le consentement des parties. Mais, comme elle est un contrat consensuel, ce seul consentement suffit (^); il ne faut ni la tradition de la chose, ni le payement du prix, ni la rédaction d*un écrit (39).
Nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi. Et tamen fructus et partus futuri recte ementur, ut cum editus esset partus, jam tune cum contractum esset negotium, yenditio facta intellegatur... Aliquando tamen et sine re yenditio intellegitur, yeluti cum quasi aléa emitur. Quod ât, cum captum piscium yel avium yel mîssilium emitur : emptio enim contrahitur etiam si nihil incident, quia spei emptio est (D. h. <., L. 8, pr. et § 1).
Pretium autem constitui oportet : nam nulla emptio sine pretio esse potest (I. A. <., § 1).
Pretium in numerata pecunia consistere débet (I. h. <., § 2).
Si tibi fundum yendidero, ut eum conductum certa summa haberem, ex yendito eo nomine mihi actio est, quasi in partem pretii ea res sit (D. 19, 1, de A. E. et V.,L. 21, ^ 4).
Cum in yenditione quis pretium rei ponit donationis causa non exacturus, non yidetur yendere (D. h. t., L. 36).
Si quis donationis causa minorîs yendat, venditio valet (D. h. «., L.38).
Sed et certum pretium esse débet (I. A. ^., § 1).
Emptio et yenditio contrahitur, simulatque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit (I. A. ^., pr.).
§ 398. Bffets de la vente.
D. 19, 1, et C. 4, 49, de actionUms empti et vendiH.
La vente oblige nécessairement les deux parties Tune envers l'autre (1); c'est un contrat bilatéral parfait. Le vendeur a V actio venditi et l'acheteur Vactio empti.
(S8) I. h, t., pr. initio.
(39) Pr. initio, cit.; 1. 3, 23, de cons. ohlig., % 1. Cf. d-dessos T. II, $ 865, U, 1% et 374, IL (1) 1. 3, 22, de cons. oblig.^ % 3 ebn. aTec le pr.
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I. Obligations du vendeur. En général, le vendeur doit faire avoir la chose vendue à Tacheteurl^). S'il s'agit de choses corporelles, il doit en procurer la libre possession [vacua possessio) à racheteur(S) et notamment :
!« Il est tenu de lui livrer la chose (4), c'est-à-dire de lui en transférer la libre possession (5) ; dans l'intervalle entre la vente et la tradition, il a Tobligation de veiller à la garde et à la conservation de la chose W.
2» Il est soumis à la garantie du chef d'éviction f^) ou des vices (8) de la chose.
IL Obligations de V acheteur, 1"* L'acheteur doit payer le prix convenue. Si la chose vendue est frugifère, il est en outre tenu de payer les intérêts du prix à dater du jour de la vente (l<^); si la chose n'est pas frugifère, les intérêts sont dus à partir de la tradition (11). En effet, l'acheteur a tout le profit de la chose, dans le premier cas depuis la vente et dans le second depuis la tradition ; dès lors, il est juste que pour la même période le vendeur profite du prix (12).
2« L'acheteur est tenu de rembourser les impenses que le vendeur a faites à la chose entre le contrat et la tradition, si elles étaient nécessaires ou conformes à la volonté présumée de l'acheteur (18).
Usurae venditori post traditam possessionem arbitrio judicis praestantur ; ante traditam autem possessionem emptori quoque fructus rei vice mutua (14) praeberi necesse est : in neutro mora considerabitur [Vatic, fragm. 2). Nam cum re emptor fruatur, aequissimum est eum usuras pretii pendere (D. h. t., L. 13, § 20).
(2) D. A. t.y L. 80, s 1. — (8) Jy.h. <., L. 11, $2 initio,cbn. avec L.8,pr. et L.2, S 1. (4) D. A. t., L. 11, S 2 inito. — (5) D. h. t., L. 2, S 1.
(6) D. 18, 6, de P. et C. B. V., L. 8, L. 15 (14), § 1.
(7) D. h, t., L. 11, S 2, L. 8, pr. Cf. ci-dessus T. II, S 887-388M».
(8) D. A. t., L. 18, pr. et S 1. Cf. ci-dessus T. II, $ 889-891.
(9) D. A. t., L, 13, S 20 inito. — aO) Vatie.fraçm. 2.
(11) Arg. même texte et D. A. t., L. 18, S 20. — (12) L. 18, $ 20 i. f., dt. (18) D. A. t.f L. 13, § 22. — (14) Contre payement des intérêts du prix.
Praeterea ex vendito agendo consequetar etiam snmptns [sciL Deniitor)^ qui facti sunt in re distracta, ut puta.. si in aegri servi curationem impensum est ante traditionem, aut si quid in disciplinas (15), quas verisîmile erat etiam emptorem velle impendi(D. A. «., L. 13, § 22).
m. De l'éohanere; S 399.
D. 19, 4, et C. 4, 64, de rerum permutatione.
L'échange [permutatio) est le contrat par lequel une personne donne une chose à une autre, en vue d'une dation réciproque W. Il est antérieur à la vente, qui commença seulement à être en usage lorsque la monnaie fit son apparition à Rome dans les premiers temps de la république (2). Au surplus les deux contrats sont similaires (3) et régis par les mêmes règles (4), sauf les différences suivantes :
1« L'échange est un contrat réel; il exige pour sa perfection la tradition de l'une des choses qu'il s'agit d'échanger (5). La convention d'échange est un simple pacte dépourvu d'action; elle n'acquiert force civile que par remploi de la forme de la stipulation W.
2o L'échange est un contrat réel innomé, produisant l'action . praescriptis Derbis en exécution du contrat et la condictio causa data causa non secuta pour en obtenir la résolution si la partie adverse ne remplit pas ses obligations (7). La rescision de la vente pour cause d'inexécution des obligations de la partie adverse peut seulement être demandée si l'exécution du contrat ne présente plus aucune utilité (3).
3» Les deux copermutants sont directement tenus de transférer la propriété de la chose qui fait l'objet de leur obligation; ils sont
(15) Poar l'instruction de Tesclaye.
(1) Cf. D.19,5, deproâscr. verb.^ L. 5, J 1, — (2) D. 18, 1, de contr. empt.^ L. 1, pr.
(3) C. A. t., L. 2. — (4) D. A. t., L. 1, S 1, L. 2; D. 21, l.deaedil. ed.^ L. 19, J 5.
(1) C. A. t, L. 4, S 1 (L. 4 i. f.). Cf. ci-dessus T. II, J 383 et 386, 1, 1<>.
(8) Cf. S 386, I, 3".