‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 27 sur 142 · I. 2, 7, D. 39, 5, et C. 8, 53 (54), de donaiioniàus · texte numérisé non relu

I. 2, 7, D. 39, 5, et C. 8, 53 (54), de donaiioniàus

VON Mbtbrfeld, Die Lehre von dm Schenkungen nach rômischem Becht^ T. I et

T. II, l'« partie, Marbourg, 1835-1837.

Hbimbach (K.), Weiske't RechUleaikon IX, p. 641-722, Leipzig, 1855.

f A) Historique.

§ 404. Ancien droit civil.

Jusqu'en Tannée 204 avant J. G., les donations demeurèrent soumises au droit commun, notamment au point de yue des conditions de leur validité. S'il s'agissait de transférer la propriété par la donation elle-même, on recourait pour les res mancipt à la mancipation ou à la cession judiciaire, pour les res nec mancipt à

(6) I. 8, 14, quib. mod. re contr. obliff., J 4 initio. Cf. ci-dessus $ 402 initio.

(7) D. h. t., L. 42. — (8) D. h. L, L. 9, pr. Cf. ci-dessas % 402 initio.

(9) Arg. D. h. t., L. 16, S 1 i. f. — (10) D. h. t., L. 8, pr. - (11) D. h. t., L. 25. (12) /. e. artihus. — (13; Trop difficile. (14) Ayant faXi des impenses trop onéreuses.

la cession judiciaire ou à la tradition 0). Si le donateur voulait seulement promettre une chose, on employait la forme de la stipulation (^).

§ 405. Système de la loi Cincia.

deSaviont, ZeUsehriflfUr geichichtliche BechtswiisenschqfilV^ p. 1-59, Berlin,

Habsb, Meinisches Muséum, T. 1, p. 185-248, et T. III, p. 174-182, Bonn, 1827-1829.

L En Taunée 204 avant J. G., la loi Cincia apporta deux modifications importantes à cette théorie.

P Désormais les donations n'étaient parfaites que si, indépendamment des conditions de droit commun, elles avaient reçu une exécution pleine et entière, de sorte que le donateur ne disposait plus d'aucune voie de droit pour revenir sur la libéralité. Le but de cette disposition était de prévenir des donations faites à la légère; la volonté de gratifier devait s'être manifestée d'une manière évidente par le dépouillement absolu du donateur. D'après cela, si la donation avait pour objet des choses corporelles, sa perfection exigeait en tout cas la tradition et de plus, lorsqu'il s'agissait de res mancipî, la mancipation ou la cession judiciaireC^); une promesse de donner ne sufiSsait jamais (^). Même si ces conditions concouraient, le donateur d'une chose mobilière pouvait encore, par l'interdit Utrubi, se faire restituer la chose livrée, tant que, dans l'année antérieure à l'émission de l'interdit, sa possession était plus longue que celle du donataire (3).

2® La loi Cincia prohibait les donations supérieures à un certain taux(^); quoique toutes les conditions prémentionnées fussent réunies. Ce maximum des donations nous est inconnu.

La loi Cincia était apparemment une loi imparfaite ou dépourvue de sanction (^). L'édit prétorien et la doctrine des jurisconsultes assurèrent l'efficacité de ses prescriptions en accordant au dona-

S404-(l) Arg. Vatic.fragm.V&Z.

S 40^— (1) Vatic.fragm. 313 initio. — (2) Vatic.fragm, 267.

(3) Vatic.fragm, 311 i. f. — (4) Ulpien, praef. 1 i. f.

(5) Arg. Ulpibn, praef. 1 i. f.

tear divers moyens destinés à paralyser les donations contraires à ladite loi. Le donateur qui n'avait pas encore exécuté la libéralité, obtint une exceptio legis Cinciae pour se soustraire à cette exécution (6). S'il avait déjà livré la chose, indépendamment de l'interdit Utrubiy il disposait de la revendication pour se faire restituer la res mancipt qui n'avait été ni mancipée ni cédée en justice, et dans le cas d'une donation supérieure au taux légal, il pouvait répéter l'excédent par une condictio sine causai).

II. Ce système ne s'appliquait pas aux donations entre parents des cinq premiers degrés ou entre cousins issus de germains (S) et le silence du donateur jusqu'à son décès confirmait la donation contraire à la loi Cincia^^).

§ 406. Droit impérial.

!• Au système de la loi Cincia Constantin !•' en substitua un autre plus sévère encore. Dans le but de prévenir des donations inconsidérées, il exigea pour la perfection des donations trois conditions spéciales : un écrit (^), la tradition de la chose devant témoins (2) et l'insinuation de la donation dans les registres judiciaires (3).

2"" De ces trois solennités le droit de Justinien n'a maintenu que l'insinuation et seulement pour les donations dépassant 500 solides W ; la donation est même devenue un pacte légitimée^).

B) Notion et conditions des donations; g 407.

I. La donation [donatio, de donc datumW) est la convention par laquelle une personne, dans l'intention de faire une libéralité à une autre, aliène ou promet d'aliéner quelque chose en sa faveur, de manière à l'enrichir (2). Elle exige les conditions suivantes :

(6) Arg. Vatic.fragm. 310. - (7) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V, et U.^ L. 6.

(8) Vaticfragm. 298 initio et 299. — (9) Vatic.fragm. 312 initio.

% 406— (1) Vatic.fragm, 249, 5° initio et 6» initio.

(2) Vatic.fragm. 249, ô" i. f. et 7« initio. - (3) Vatic.fragm. 249. 7«> i. f.

(4) I. A. /., 5 2, ▼»• Et cum rétro finnitatem. — (5) S 2 initio, dt.

S 407- (1) D. 39, 6, de mort, causa donat., L. 35, S 1. - (2) Cf. D. h. t., L. 29, pr.

DE LA DONATION. - S 4<n. d09

lo D'après Fobjet même de la donation, le donateur doit être capable d'aliéner (3). Le donataire doit simplement avoir la capacité de stipuler, à moins que la donation ne soit modale, auquel cas il a besoin d'être capable de promettre (4). La loi prohibe en outre les donations entre certaines personnes, par exemple entre époux; les donations faites au conjoint ne produisent leurs effets que s'il n'y a ni survie du donateur, ni révocation, ni divorce (5). Les donations ainsi prohibées sont nulles alors même qu'elles sont faites à des personnes interposées, c'est-à-dire chargées de procurer la libéralité à l'incapable (6); au point de vue des donations entre époux, il existe une présomption légale d'interposition de certaines personnes H).

2^ Objectivement la donation suppose une aliénation (^) ou une promesse d'aliéner (^); la notion de l'aliénation a été précisée dans la partie générale du Cours (^<>). Il s'ensuit que le mandat, le commodat, le précaire et le dépôt ne constituent pas des donations (^^); si dans ces cas l'une des parties fait une libéralité à l'autre, elle n'aliène néanmoins aucun droit de son patrimoine. De même le prêt gratuit d'argent ne contient pas une donation des intérêts 0^) ; ces intérêts n'ayant pas été dans le patrimoine du prêteur, il y a renonciation à un droit non encore acquis.

3* Une autre condition objective de la donation est l'enrichissement du donataire 0^). Il n'y a pas donation si un créancier hypothécaire renonce à son hypothèque dans un esprit de bienfaisance (^4); cette renonciation n'enrichit point le débiteur.

4» La donation exige le consentement des parties (^^) ; la simple

(3) Arg. D. 50, 17, deR.J,, L. 165. — (4) Cf. ci^essus T. II, % 369, 1* et2«».

(5) D. 24, 1, de donat. inter F. et U., 1^.1, Cf. ci-après S 556, !<>.

(6) Paul, II, 28, J 3. - (7) Cf. ci-après % 556, 2°.

(8) Arg. D. 49, 14, dejureJUd, L. 45, pr. initio, et D. 50, 17, de R. /., L. 165.

(11) Vaticfragm. 269 initio; D. 24, 1, de donat, inter F. et U., L. 62, pr.

(12) Arg. D. A. ^, L. 23, pp.

(18) Arg. D. 24, 1, de donat. inter F. et U., L. 5, S 8 et 16. (14) D. 42, 8, quae infraud. crédit., L. 18 initia. (16) D. 44,7,^O.i/^.,L.55.

oflfre de donnep est une poUicitation non obligatoire (l^). L'offre du donateur présente ceci de particulier qu'elle doit être faite dans un esprit de libéralité, animo donandU^'^); la donation est par excellence une convention à titre gratuit. On ne peut pas même considérer comme une donation le payement d'une dette naturelle (^^) ; le payant veut se libérer de sa dette et non gratifier son créancier. Mais en général la donation, à titre de pacte légitime, est parfaite par le seul consentement des parties (i^). Les donations qui excèdent la valeur de 600 solides (environ 7500 fr.), font exception à la règle ; elles exigent l'insinuation ou la transcription dans les registres judiciaires ; les parties doivent se rendre devant le magistrat et lui faire la déclaration de la libéralité; le magistrat acte la déclaration; c'est ce qu'on appelle Tinsinuation(20). Le but de la formalité est d'empêcher que des libéralités importantes ne soient faites à la légère ; l'insinuation fournit aussi une preuve certaine de la donation (^i). Le défaut d'insinuation entraîne la nullité de la donation, en tant qu'elle dépasse 500 solides (22).

IL La donation est une convention si le donateur a fait un offre au donataire. Mais, à défaut de cette offre, la donation ne constitue pas une convention, elle est parfaite indépendamment de l'acceptation du donataire ; celui-ci n'a pas besoin d'accepter, puisqu'on ne lui offre rien. C'est ainsi qu'il y a donation sans consentement si l'on paye animo donandi la dette d'autrui(23); par contre la renonciation que l'on fait à une hérédité en faveur d'un cohéritier ne constitue pas une donation, car le renonçant n'aliène aucun droit acquis (24). Ces donations unilatérales sont soumises aux mêmes prohibitions que les donations conventionnelles, par exemple quant à la capacité de donner et de recevoir (25) ;

(16) CiO.» Top. 8, y^' neque donationem sine acceptione intelligi posse. (IT) D. h, t., L. 1, pr. initio. - (18) D. h. t., L. 19, § 4, L. 29, pp.

(19) I. *. /., S 2 initio. — (20) $2 cit., v*» Et cum rétro firmitatem.

(21) C. A. ^, L. 27, pp. (L. 21 initio). — (22) C. h. t., L. 36, % 3.

(23) C. 2, 18 (19), de neg. çest., L. 12.

(24) Arg. D. 24, 1, de donat. inter F. et U., L. 6, 5 18.

(25) C. 5, 16, de donat. inUr F. et U., L. 9.

c'est une sanction nécessaire de ces prohibitions. Mais les antres règles des donations conyentionnelles ne leur sont pas applicables; surtout elles n'exigent jamais l'insinuation.

Constat» quod utendum âliae datum est, non esse donatum (Vatie. fragm. 2Q9).

Deâniri solet eam demum donationem impediri solere(^), quae et donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem (D. 24, 1, (fo donat. inter V. et U., L. 6, § 8).

Sepulturae causa locum marito ab uxore vel contra posse donari constat.. : porro hic non videtur fleri locupletior in ea re quam religioni dicavit (L. 5, § 8, cit.).

Donari videtur, quod nulle jure cogente conceditur (D. A. ^., L. 29, pr.).

Si quis serve pecuniam crediderit, deinde is liber factus eam expromiserit(^), non erit donatio, sed debiti solutio (D. h. t., L. 19,§4).

0) DiviiUm des donations; § 408.

On distingue des donations entre vifs [donationes inter vivos) et des donations à cause de mort [mortis causa donationes) W. Les effets des premières sont indépendantes du décès du donateur (^). Ceux des secondes sont subordonnés à ce décès (9); il en sera question dans la théorie du droit héréditaire (4) «

D) Bfets des donations; g 409.

!• La donation constitue une aliénation ou du moins oblige le donateur à aliéner la chose qui en fait l'objet W. Selon qu'elle forme un pacte légitime ou une stipulation, le donataire dispose contre le donateur d'une condictio ex lege ou de Vactio ex stipulatui^).

(26) Inter virum et uœorem. — (27) Solvere promiserit. S 406-a) C. 8, 28, de inq^. testam., L. 85, $ 2 initio. (2) Cf. ci-après S 750-752. — (3) Cf. I. h. t., % 2 initio. (4) Cf. D. 39, 6, de mort, causa donat., L. 2 i. f. S 409— (1) Cf. C. h. t., L. 1-2. — (2) Nov. 162, c. 1, § 1 i. f.

212 DBS OBLIGATIONS. — S 409-410.

2^ La donation est une convention à titre gratuit. C'est pourquoi elle ne donne pas lieu à la garantie du chef d'éviction (9) ou des vices (4) de la chose, et comme le donateur n'a aucun intérêt à la convention, il répond seulement du dol et de la faute lourde (^).

3^ La donation étant un pacte légitime ou une stipulation est de droit strict (^.

E) De la révocation des donations; % 410. C. 89 55 (56), de revocandie donatùmiàus.

Contrairement au principe général de rirrévocabilité des conventions(^), la donation est révocable :

lo Pour cause d'ingratitude du donataire, si celui-ci attente à la vie du donateur, s'il l'injurie gravement, si par son dol il lui fait subir une perte considérable ou bien s'il n'exécute pas les charges ajoutées à la donation (^). Ce droit de révocation a un caractère personnel vis-à-vis du donateur et du donataire, car il a pour objet une réparation morale plutôt que pécuniaire (^), et partant l'action révocatoire ne peut être exercée ni par les héritiers du donateur, ni contre les héritiers du donataire W. La révocation de la donation pour cause d'ingratitude oblige seulement le donataire à restituer le profit qu'il a retiré de la libéralité W; celle-ci ne doit pas lui nuire. La révocation est d'ailleurs sans effet vis-à-vis des tiers à qui le donataire a transféré la chose ou concédé des jura in re aliéna* (^) ; la donation n'étant accompagnée d'aucune condition résolutoire, le donataire était devenu propriétaire irrévocable de la chose reçue et pouvait en disposer d'une manière absolue.

Z" Pour survenance d'enfants au donateur après la donation, du moins s'il s'agit d'une donation faite par un patron à son afiranchif^. On suppose que le donateur n'eût pas donné s'il avait connu le sentiment de la paternité.

S 409 -(3) Cf. ci-desBUS T. II, S 387, 1, A». — (4) J 389, 1, 1».

(5) D. h. t., L. 18, S 3 i. f. Cf. ci-dessus T. Il, ^ 295. — (6) D. h. ^., L. 23 i. f.

S 410-(1) Cf. ci-desBUB T. II, S 383. — (2) C. A. <., L. 10, pr. et S 1 (L. 10).

(3) C. A. t., L. 7, 5 3 initie (L. 7). — (4) L. 7, S 3 i. f., cit.

(5) Apg. C. k. t., L. 7, S 2 (L. 7). - (6) L. 7, S 2, dt. - (7) C. h. /., L. 8.

F) De quelques espèces particulières de donations.

§ 411. De la donation de tous les biens.

La donation de tous les biens {donatio omnium bonorum) comprend l'ensemble des biens présents du donateur. Elle ne s'ëtend pas aux biens futurs (i), pas même en vertu d'une convention expresse. En effet, étendue aux biens futurs, la donation de tous les biens deviendrait une institution d'héritier contractuelle et une pareille institution est nulle (2). Puisque la donation de tous les biens ne comprend pas les biens futurs, elle ne constitue point une succession universelle et les dettes du donateur ne passent pas de plein droit au donataire; le donateur reste tenu vis-à-vis de ses créanciers (3). Mais le donataire est obligé envers le donateur à supporter toutes les dettes présentes W, car on n'entend par biens d'une personne que l'excédent de son actif sur son passif; bona non intellegwntuTf nisi aère aliéna deducto*(^). En conséquence, le donateur peut retenir sur son- patrimoine des biens d'une valeur suffisante pour le payement de ses dettes (^). S'il n'a pas fait cette déduction, il peut répéter dans les mêmes limites contre le donataire par une condictio sine causaO) et ses créanciers ont le droit de le contraindre à leur céder cette action. Dans tous les cas, si le donateur connaissant ses dettes a agi en fraude de ses créanciers, ceux-ci disposent de l'action Paulienne contre le donataire, dans le but de faire rescinder la donation jusqu'à concurrence des dettes (8).

(1) Arg. D. 84, 2, de aura arg. leg., L. 7.

(2) C. 5, 14, de pact, eonv. tam super dote quam super dsnat, ante nupt , L. 5. Cf. ci-après % 646, 2*», Voyez en ce sens dr Savigny, System IV, § 159, p. 142-148, Schilling, UI, % 354, 6» i. f., et Hbimbach, cite, p. 670. Contra Mbybrfeld, cite, n, 5 21, 3«, p. 13-17, PucHTA, Pand., % 71, note g, et Varies. I, % 71 i. f., Molitor, cité, II, no 904, et Windschbid, II, S 968, et note 9.

(3) Arg. D. 28, 3, de jure dot., L. 72, pr. — (4) D. 33, 2, de usufructu, L. 43.

(5) D. 60, 16, de F. 8., L. 39, S 1.

(6) D. h. t., L. 12, T** Sed enim detrahendum.

(7) Arg. D. 12, 7, de condict. sine causa, L. 1, pr. initio.

(8) D. 42, 8, quaein/raud. crédit., L. 17, § 1. Cf. ci-aprèe S 526.

214 DBS OBLIGATIONS. - S 411-412.

Mulier bona sua onnia in dotem dédit : qaaero, an mari tus quasi hères oneribus respondere cogatur. Paulus respondit eum quldem, qui tota ex repromissione dotis bona mulieris retinuit, a creditoribus conveniri ejus non posse, sed non plus esse in promissione bonorum quam quod superest deducto aère aliène (D. 23, 3, de jure dot., L. 72, pr.). 'Bona' intelleguntur cujusque» quae deducto aère aliène supersunt (D. 50, 16, de V. S., L. 39, § 1).

Lucius Titius cum haberet creditores, libertis suis isdemque âliis naturalibus universas res suas tradidit. Respondit : quamyis non proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui creditores habere se scit et universa bona sua alienavit, intellegendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse (D. 42, 8, quae infraud. crédit.^ L. 17, § 1).

§ 412. De la donation rémunératoire.

Harbubobb, Die remuneratorùche Schenkung, Noerdlingen, 1875.

!• La donation rémunëratoire est celle par laquelle le donateur veut récompenser un ftervice que lui a rendu le donataire (l). Il est de son essence que le service fût de telle nature qu'il ne donnait lieu à aucune rémunération légale ; si la personne qui a reçu le service, était tenue à une indemnité en vertu de la loi, ne fût-ce que naturellement (2), il existe une convention à titre onéreux (3). La donation rémunératoire suppose donc un service qu'on devait seulement rémunérer en vertu d'un devoir moral W.

2o La donation rémunératoire étant une donation véritable est régie par la théorie ordinaire des donations. Toutefois elle est soustraite à la révocation pour ingratitude du donataire ; en effet, elle constitue l'accomplissement d'un devoir moral et des lors le donataire ne doit aucune reconnaissance au donateur, une ingra* titude de sa part ne se conçoit point (^.

(1) Cf. D. 5, 3, de hered. petit., L. 25, S 11 i. f.

(2) Cf. ci-desBus T. II, S 407, 1, 4o. — (3) D. h. t., L. 19, S 1, L. 27.

(4) Voyez Mbybrfbld, cité, I, § 19, p. 868-882, et Hârburobr, cité, S 4.

(6) D. h. t., L. 34, 5 1. Cf. Paul, V, 11, % 6. Voyez en ce sens Vanqbrow,!,

§ 413. De la donation modale.

C. 8, 54 (55), de donationibus quae sub modo,... conjlciuniur.

1* La donation modale [donatio sub modo) est celle qui impose ane charge au donataire. Le donateur stipule valablement la charge au profit d'un tiers, parce que cette stipulation forme l'accessoire d'une convention qu'il conclut pour lui-même (i).

2<> La donation modale constitue une donation pour la différence entre la valeur de la chose donnée et celle de la charge (3) ; dans cette limite, elle est soumise aux règles des donations (3). Mais le donataire est obligé d'exécuter le mode ; il peut j être contraint par l'action praescriptis verbisW, car la prestation que fait le donateur en vue de l'exécution du mode constitue un contrat réel innomé. L'inexécution du mode permet aussi de révoquer la libéralité pour cause d'ingratitude (^) et de répéter la chose donnée par une condictio causa data causa non secuta résultant du contrat innomé (6). Si le mode est stipulé en faveur d'un tiers, le donataire peut être poursuivi à la fois par le donateur à l'une des deux fins prémentionnées H) et par le tiers en exécution du mode (^) ; le tiers dispose contre lui d'une action xitïïe praescriptis verbisi^).

Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione, obligation nem non contrahi eo casu, quo donatio est (lO) (D. A. t.^ L. 18, pr.).

S 125, Anm,, et Harburger, cité, % 5, n® IV, et § 7. Contra Moutor, cité, II, n<» 929, p. 349-350, et Windscheid, II, % 368, et note 11. (1) Cf. ci-dessus T. II, % 898, 1, B, 2». • (2) Cf. D. h. t., h. 18, pr.

(3) C. 8, 55 (56), de revoc. dotuU.» L. 10, pr. (L. 10 initie).

(4) C. 8, 53 (54), de donat.yh. 9.

(5) C. 8, 55 (56), de revoc. donat., L. 10, pp. (L. 10 initio).

(6) C. 4, 6, de condict. oè caus. dat., L. 6.

(7) C. h. t., L. 8, pr. et arg. S 1 (L. 8) . Cf. ci-dessus T. H, S 398, 1, B, 2».

(8) C.A. /.,L.3, Sl(L.3i. f.).

(9) Arg. du même texte ; cf. ci-dessus T. II, $ 893, note 17.

(10) La donation modale, en tant qu'elle forme une libéralité, n'oblige pas le donataire.

216 DBS OBLIGATIONS. - S 414-415.

vm. Da oontimt de rente; $ 414.

1® Le contrat de rente est celui par lequel une personne (le dëbi-rentier) s'oblige vis-à-vis d'une autre (le crëdi-rentier) à des prestations périodiques d'une quantité de choses fongibles (arrérages). La rente peut être due à perpétuité (rente perpétuelle) ou seulement pendant un certain temps tel que la vie de l'une des parties (rente viagère) (1).

2* Le contrat de rente n'est pas un contrat propre, mais, d'après les circonstances, une vente, une donation, etc., soumise à la théorie ordinaire de ces conventions (l). A moins qu*il ne l'ait spécialement stipulé, le débi-rentier ne peut s'affranchir de la rente en remboursant le capital, la rente fût-elle perpétuelle (2), et le créancier n'a pas le droit de réclamer la restitution du capital ; la convention fait la loi des parties. Chaque terme est exigible dès qu'il est commencé (3) et par conséquent, s'U s'agit d'une rente viagère constituée sur la tête du crédi-rentier, le terme commencé à son décès est dû pour le tout (4).

I. 8, 24, de loeatione et conductione. — D. 19» 2, locaH coniucti. C. 4, 65, de locato et conducto.

Hbbmjlnn, Der Miethvertrag hauptsâehlich in Beziehung avf Wohnunçenf Dresde

et Leipzig, 1840.

Weiske's Bechtslexikon VII, p. '735-831, Leizig, 1847.

§ 415. Notions générales.

Le louage [loeatio et conductio) est le contrat par lequel une personne s'oblige à fournir à une autre l'usage d'une chose ou ses services, moyennant la promesse réciproque d'un certain prix. Il comprend deux espèces principales :

l"" Lç louage de choses [localio conductio rerum)^ qui prend le

(1) c. 8, 53 (54), de domU., L. 34, J 4« et 4* ft 4). — (2) Nov. 160.

(3; Arg. D. 36, 2, quando dies leg. v.fideic, eed,, L. 10, L. 12, pr. et J 1.

(4) Arg. D. 33, 1^ de am. leg.^ L. 5.

nom spécial de bail à ferme ou de bail à loyer, selon qu'il a pour objet des biens ruraux ou d'autres choses. La partie qui donne en location, s'appelle bailleur (^ca^or), et celle qui reçoit en location preneur [coniuctor); le preneur d'un bien rural s'appelle de pré' férence fermier [colonus) et celui d'autres choses locataire [inquilinus, quand il s'agit d'une maison).

2o Le louage de services» qui peut avoir pour objet, soit des services ou du travail en général [locatio conductio operarum), soit un ouvrage déterminé à produire par le travail {locatio conductio operis), par exemple quelqu'un s'engage à construire une maison (l), à creuser un fossé (2), à faire un tableau (8) ou un transporta ; c^est Tentreprise. Dans le louage de services en général, l'ouvrier 8*appelait locator et le maître conductor (S). Mais, dans l'entreprise, c'était le maître qui recevait le nom de locator^ et l'entrepreneur celui de conductori^); en effet, si l'on considère l'entreprise dans son ensemble, le maître place l'ouvrage {locat opus) et l'entrepreneur s'en charge {conducU opus).

A) Du louage de choses.

§ 416. Conditions.

h Les deux parties doivent être capables de promettre (l).

2» La chose louée doit être dans le commerce et non consomptible(2). On ne loue pas des choses consomptibles(2) ; en effet, cellesci ne présentent guère d'utilité qu'au point de vue de la consommation ; or, pour pouvoir les consommer, il faut en être propriétaire et un transfert de propriété est incompatible avec la nature du louage de choses. Quand on veut procurer à quelqu'un l'usage de choses consomptibles, on lui en transfère la propriété par la voie du prêt de consommation W. Toutefois, il est un usage auquel ces choses peuvent servir en dehors de la consommation ; c'est la

(8) D. 19, 5, depraetcr. tferb., L. 5, Ç 2 initto. — (4) D. h. t., L. 11, S 8.

(5) Arg. D. h. t., L. 19, J 9. - (6) D. h. t., L. 11, % 3.

S 416— (1) Cf. CM6S8U8 T. II, S 369. — (2) Arg. D. 13, 6, commod., L. 3, J 6 initig,

(8) 1, 8, 14, ^ià. mod, te eofUr. obltç., pr,

218 DES OBUGATIONS. — S 416-417.

montre ou Texhibition ; aussi les loue-t-on valablement à cette an [ad pompam vel ostentationem) W ; à vrai dire elles deviennent alors des choses non consomptibles^.

3« Le louage de choses suppose un prix sérieux W, certain (7) et consistant en argent monnayé (8) ou en fruits (d). Le bailleur d'un bien rural peut stipuler comme prix une quantité déterminée de fruits, par exemple 100 mesures de fromentW ou bien une quotepart (i/j, i/s, 1/4, etc.) de la récolte (l^). Dans le dernier cas, le bail prend le nom spécial de colonage partiaire et le fermier celui de colon partiaire [eolonus partiarius)^^^). Bien que le fermage à payer par ce dernier varie avec la récolte, le colonage partiaire est un véritable louage, transmissible aux héritiers des parties ^ et non une société prenant fin au décès d'un contractant. En effet, les parties ont voulu contracter sur la jouissance du bien rural et nullement réaliser des bénéfices par des apports respectifs d^).

4« Il faut le consentement des parties ; mais, comme le contrat est consensuel, ce seul consentement sufSt(i^).

Si quis conduxerit nummo uno, conductio nuUa est, quia et hoc donationis instar inducit(lS) (D. A. ^, L. 46).

§ 417. Bffets du louage de choses.

Le louage de choses oblige nécessairement les deux parties Tune envers l'autre (i) ; c'est un contrat bilatéral parfait. Le bailleur a Yaetio loeati et le preneur Yactio conducti.

l. Obligations du bailleur, l» Le bailleur doit livrer au preneur la chose louée (2).

2* n doit le faire jouir pendant toute la durée du bail (3).

(4) Apg. D. 13, 6, commod.f L. 3, S 6 i. f., L. 4. — (6) Cf. ci-dessus T. I, S 66, 1<».

(6) D. A. t., L. 46. — (7) I. 3, 28, de empL et vendit., S 1-

(8) Th^philb, Paraphrase des I. h. t., pr. — (9) C. h. /., L. 21.

(10) D. h, ^., L. 25, S 6 i. f. — (11) Voyez cependant D. 17, 2, pro sociOy L. 62, S 2.

(12) D. A. /., L. 1. — (13) Équivaut à une donation.

(1) I. 3, 22, de cons. obliç., S 8 cbn. avec le pr. — (2) D. h. ^., L. 15, ^ 1 initio.

(3) L. 15, S 1, âU

Par application de ce principe, il est soumis à la garantie du chef d'éviction (4) ou des Yices(5) de la chose et répond de tous les troubles qui lui sont imputables, par exemple il a loué d'autres parties de la même maison à des tiers qui en usent de manière à troubler le preneur dans la paisible jouissance de son appartement (^). Le bailleur supporte aussi les grosses réparations et les réparations d'entretien (7) ; le preneur doit seulement faire les réparations de menu entretien, c'est-à-dire les réparations minimes qui sont rendues nécessaires par l'usage journalier de la chose (^) (réparations dites locatives). Enfin, le bailleur reste tenu de l'impôt foncières et des autres charges publiques qui frappent la chose louée (10).

3^ Le bailleur doit rembourser les impenses que le preneur a faites à la chose louée, si elles étaient nécessaires ou conformes à la volonté présumée du bailleur (H).

IL Obligations du preneur. 1« Le preneur est tenu de payer le prix convenu (12). Dans le cas où le prix a été fixé par terme (année, trimestre, mois, semaine), le payement doit se faire à la fin de chaque terme, sinon seulement à l'expiration du bail(l^). C'est l'application du principe général en vertu duquel, dans les contrats bilatéraux qui ont pour objet la jouissance d'une chose, la prestation de cette jouissance doit, sauf convention contraire, précéder le payement du prix (14) ; en fixant un prix par terme, les parties veulent que le payement se fasse aussi par terme, mais le prix de chaque terme ne peut être réclamé qu'après la prestation de la jouissance pour ce terme.

(4) D. h. /.,L. 9, pr. initio.

(5) D. h. t., L. 19, S 1 iaitio. Cf. ci-dessus T. II, S 387-391.

(6) Cf. D. h. /., L. 24, S 4, L. 33 i. f. Le bailleur lui-même pourra agir contre les locataires, auteurs du trouble, s'ils ont usé contrairement à leur propre contrat ou à la destination naturelle de la chose.

(7) D. A. L, L. 15, S 1, L. 19, S 2 initio, L. 25, $ 2 i. f.

(8) Cf. Paul, II, 18, S 2 - (9) D. 26, 7, de admin. M., L. 32, S 6.

(10) Arg. D. 50, 4, de muner., L. 3, ^ 13-14.

(11) D. A. ^, L. 55, ^ 1, L. 61, pr.; D. 43, 10, de viapubL, L. un., % 3.

(12) C. h. L, L. 17 initio. - (13) Arg. D. h. /., L. 24, % 2. (14) Cf. ci-desBUB T. U, S 385, 2«.

290 DBS OBLIGATIONS. - S ^H.

2» Le preneur doit se servir de la chose de la manière con* venue et, dans le silence de la convention, conformément à sa destination naturelle (^^5) ; comme il a été dit ci-dessus, les réparations de menu entretien sont à sa charge.

3* A l'expiration du bail, il doit restituer la chose louée (16). H ne peut la retenir sous le prétexte qu'il en est devenu propriétaire depuis la conclusion du bail (i^) ; cette rétention est contraire aux principes généraux (l'T). Il en serait autrement s'il avait déjà la propriété de la chose au moment du bail, car alors celui-ci serait frappé de nullité (^S).

En sûreté de ces obligations du preneur, le bailleur d'un immeuble frugifëre a une hypothèque légale sur les fruits perçus par le fermier et le bailleur d'un immeuble non frugifère une hypothèque légale sur les meubles que le locataire y introduit, sur les invecta et illata(^^).

Le louage ne confère au preneur aucun droit réel sur la chose louée et partant si, dans le cours du bail, le bailleur aliène la chose en faveur d'un tiers, le louage est sans effet vis-à-vis de l'acquéreur; celui-ci peut expulser le preneur (20), sauf le recours de ce dernier contre le bailleur ou ses héritiers (21). De là la maxime 'vente passe louage'. C'est que l'acquéreur a un droit réel qu'il peut opposer à une personne quelconque ; le preneur est réduit à un droit de créance contre le bailleur et ses héritiers. Si l'acquéreur laisse le preneur en jouissance, il est, comme tel, sans qualité pour se prévaloir du bail à l'égard du preneur (22); celui-ci n'est obligé qu'envers le bailleur et ses héritiers. Mais Tacquéreur peut agir contre le preneur en payement du prix, si le bailleur lui a cédé son aetio locatij ce qu'il a intérêt à faire pour prévenir l'expulsion du preneur et le recours de celui-ci. Le bail n'a de l'effet à l'égard de l'acquéreur que s'il s'est engagé par l'acte

(15) I. A. /., S 5 initio. — (16) C. h. /., L. 25. - (17) Cf. ciniessus T. I, S 32. (18) C. h. t., L. 20. — (19) Cf. ci<les8us T. I, S 267, 1, 1«.

(20) C. k. t., L. 9 initio; D. A. t., L. 32 initio.

(21) L. 32 cit., y** Quod si colonuB

(22) Arg. D. 7, 1, ie usufructu^ L. 59, S 1 initio.

d*acquisition à le respecter; le preneur peut alors invoquer cette clause, parce qu'elle est Taccessoire d'un contrat que le bailleur a conclu pour lui-méme(^), et le bailleur est obligé de céder à Tacquéreur son actio loeatH^).

Si colonus tuus fundo frui a te aut ab eo prohibetur, quem tu prohibere ne id faciat possis, tantum ei praestabis, quanti ejus interfueritfrui, in quo etiam lucrum ejus continebitur(D. A. ^, L. 33).

In conducto fuudo si conductor sua opéra aliquid necessario vel utiliter auxerit vel aediâcaverit vel instituerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea quae impendit ex conducto cum domino fundi experiri potest (D. h. t. y L. 65, § 1).

Conductor omnia secundum legem conductionis facere débet et, si quid in lege praetermissum fuerit, id ex bono et aequo débet praestare (L h. ^., § 5).

Si quis conductionis titulo agrum vel aliam quamcumque rem accepity possessionem débet prius restituere et tune de proprietate litigare (C. A. t., L. 25).

Emptori quidem fundi necesse non est stare colonum, cui prier dominus locavit, nisi ea lege émit. Verum si probetur aliquo pacte consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto, bonae fldei judicio ei quod placuit parère cogitur (C. h. t.^ L. 9).

^ 4ilS. De la som-location.

En principe, le preneur peut sous-louer la chose reçue en location (i), car son droit de jouissance n'a rien de personnel. Mais, comme res inter alias aeta, cette sous-location est sans effet vis-à-vis du bailleur principal; elle ne peut lui nuire, ni lui profiter; il conserve tous ses droits contre le preneur principal (^} et n'en acquiert pas contre le sous-preneur (3). La sous-location

(28) c. h. /., L. 9; Arg. D. 7, 1, de usufructu, L. 69, S 1 i. f. Cf. ci-dessuBT. II, S 393, I, B, 20. - (24) Arg. D. h. /., L. 58, pr. (1) C. A. t., L. 6. - (2) Arg. D. *. /., L. 58, pr. (3) Cf. D. 18, 7, depigner. acL^ L. Il, J 5.

222 DBS OBLIGATIONS. — S 418-419.

constitue un bail indépendant de Tancien; elle produit de TefTet entre le preneur principal et le sous-preneur (4;.

Nemo prohibetur rem quam conduxit fruendam alii locare, si nihil aliud convenit (C. h. t., L. 6).

§ 419. Comment finit le louage de choses.

1» Le louage de choses prend fin par l'expiration du terme convenu (i). Â défa«tde terme, chaque partie peut renoncer au bail par sa seule volonté (S), sauf que la renonciation fait seulement cesser le bail après l'expiration des délais résultant de Tusage des lieux ; s'il s'agit d'un bail à ferme, il n'est permis d'y renoncer que pour la fin de l'année (3), car l'exploitation des biens ruraux se fait par année.

2» Le louage de choses établissant entre parties des rapports continus, chacun des contractants peut demander la rescision du contrat, si l'autre manque d'une manière grave à ses obligations; ce droit appartient surtout au bailleur si le preneur est en demeure de payer le prix pour deux années (4).

Liter locatorem fundi et conductorem convenit, ne intra tempora locationis Seius conductor de fundo invitus repelleretur et, si pulsatus esset, pœnam decem praestet Titius locator Seio conductori... Quaero, cum Seius conductor biennii continui pensionem non solveret, an sine metu poenae expelli possit. Paulus respondit,.. si poenam petere coeperit is qui pensionibus satis non fecit, profuturam locatorl doli exceptionem (D. h. t. y L. 54,

S 418-(4) Arg. D. *. /., L. 58, pr.

Ç 419-(1) C. h. t., L. 11. - (2) Arg. D. *. /., L. 18, % 11 i. f.

(8) L. 13, % 11, cit., v<« Qaod autem observaDdum est.

(4) D. h. /., L. 54, S 1, L. 56. Voyez encore C. h. <., L. 8, et D. h. t.j L. 60, pr., et ci-d688U8 T. II, % 386, 3».

§ 420. De la relocation.

Le bail qui a pris an par Texpiration du terme convenu, peut être renouvelé (relocation ou reconduction) (^), et il Test tacitement lorsque le preneur continue d'user de la chose sans opposition de la part du bailleur (i). Le preneur, en continuant de se servir de la chose, et le bailleur par son silence consentent d'une manière tacite à un nouveau bail(^); en cas de dissentimenti le bailleur devait protester contre l'usage prolonge de la chose et dès lors, toutes les fois que cette protestation était possible, il y a lieu d'appliquer l'adage : qui taceU cum loqui potuil et debuit^ consens tire videtur*. Selon la volonté présumée des parties, la relocation tacite est soumise aux diverses clauses du bail originaire, notamment pour le prix (S). Mais, comme elle repose simplement sur le fait de l'usage prolongé de la chose, sa durée est réduite à un minimum; la relocation tacite de biens ruraux vaut seulement pour un an, sauf la faculté de la renouveler (4), et, en ce qui concerne les autres choses, elle est censée faite sans terme, de sorte que chaque contractant peut y renoncer quand il veut(^). La relocation est évidemment sans effet à l'égard des tiers, tels que la caution originaire (G).

Qui impleto tempore conductionis remansit in conductione, non solum reconduxisse videtur, sed etiam pignora videntur durare obligata. Sed hoc ita verum est, si non alius pro eo in priore conductione res obligaverat : hujus enim no vus consensus erit necessarius (D. h. t.^ L. 13, § 11).

B) Du louage de eerviees.

La théorie du louage de choses s'applique généralement au louage de services, mutatis mutandis. Il suffira de relever cer-

(1) C. A. t.y L. 16 i. f. - (2) Cf. D. h. /., L. 13, § 11. (3j Voyez encore L. 13, S H initie, cit.

(4) L. 13, S 11, dt., v*« Quod autem observandum est.

(6) L. 18, S 11 i. f., cit.

(6) Arg. C. *. <., L. 7. Voyez encore D. h. t., L. 13, § 11 initoi*

224 DBS OBLIGATIONS. — $ 42(M21.

taines règles qoi constituent des applications spéciales ou des modifications de cette théorie.

§ 421. Conditions du louage de services.

l» On peut seulement louer des senrices mercantiles [operae illiberales*) ou faisant Tobjet d'un trafic, donc des services domestiques, industriels ou commerciaux, ainsi que des œuvres à produire par un travail quelconque, par exemple la confection d'un tableau (^), car ces œuvres sont destinées au trafic. On ne loue point des services libéraux [studia libeTalia)(^)^ peu importe qu'ils soient scientifiques, littéraires ou artistiques (3) ; la prestation de pareils services est réputée un fait d'obligeance (^), qui, par sa nature, est soustrait à l'exécution forcée. L'ancien droit romain refusait à ceux qui avaient preste ces services toute action en payement d'un salaire (4) ; celui-ci était considéré comme incompatible avec la nature des services libéraux; on admettait seulement une rémunération volontaire du travail libéral, un honorarium {^9\B,\vei honorifique) W. Les professeurs, les avocats et les médecins ne disposaient donc d'aucune action pour obtenir le payement d'honoraires (^). Mais, à l'époque classique, on leur accorda à cette fin une cognitio extraordinariaO) .

2» Une condition spéciale de la locatio operis est que la matière première soit fournie par le maître, sinon pour le tout, du moins d'une façon principale. Si c'est l'entrepreneur qui la fournit en

(1) D. 19, 5, depraescr. verb,^ L. 5, § 2 initio.

(2) D. 50, 13, devar, etextraord, coçnit.y L. 1, pr.

(3) D. 11, 6, ^ mensor/als. mod. dw., L. 1, pp. i. f.

(4) L. 1, pr. i. f., cit. ; D. 50, 13, tftf var. et extraord, cogtiit., L. 1, S 5.

(5) D. 11, 6, si mens. fols, mod, dix., L. 1, pr. i. f.

(6) Tacitb, Ann. XI, 5 i. f. Voyez encore D. 11, 6, si mensor fais, mod. dia.^ L. 1, pr. i. f. Aux ayocats il était même défendu de recevoir des honoraires (Tacitb, I. c.) ; cf. ci-dessuB T. I, S 126, 1, 2».

(7) D. 50, 13, de var. et extraord. cogntt., L. 1, pr. S 1-3, 6, 8 et 10. Voyez encore C. 10, 52, deprqfess.y L. 6, $ 1 (L. 6 i. f.), et Pragmatiea sanctio de Justinien ' Pro petitione Vigiîii ', c. 22, abrogeant D. 50, 13, de var. et extraord, coffmt,^ L. 1, $4-5.

Du LOUAGâ. — $ 421. 225

tout OU en majeure partie, le contrat constitue une vente (3), car il tend à une aliénation; la prestation du travail est secondaire (d). En général, la vente dont il s'agit porte sur des choses fongibles et par conséquent l'ouvrier n'est pas libéré par le cas fortuit. Mais si un entrepreneur s'engage à bâtir sur mon terrain avec ses matériaux, il y a locatio operis^ car les matériaux qu'il livre n'ont qu'un caractère accessoire par rapport à mon terrain (i^). 3"* La locatio operis suppose encore que l'entrepreneur soit tenu de restituer en nature les choses fournies par le maître en vue de l'exécution de l'ouvrage. S'il doit seulement rendre une quantité égale de choses de même espèce et qualité, il y a prêt de consommation, car il y a transfert de propriété et obligation pour Vaccipiens de restituer une quantité égale; ce sont les caractères distinctifs du mutuumW. II va de soi que l'emprunteur supporte le cas fortuit (12).

4<» En confiant à quelqu'un la garde et l'entretien d'un troupeau, on peut lui accorder comme salaire une part divise ou indivise des fruits (croît, laine, etc.) du troupeau (13). Dans ce cas, le pasteur n'est admis à réclamer le partage des petits qu'en tant que ceux-ci dépassent le nombre des têtes mortes, et il n'obtient rien à défaut d'un pareil excédent; car les petits doivent servir avant tout à tenir le troupeau au complet (i^). Quant au déficit, il est supporté exclusivement par le maître, à moins qu'une faute ne soit Imputable au pasteur.

Item quaeritur,si cum aurifice Titio convenerit(l5), ut is ex auro suo certi ponderis certaeque formae anulos ei faceret et acciperet verbi gratia aureos decem, utrum emptio et venditio, an locatio et conductio contrahi videatur ? Cassius ait materiae quidem emptionem venditîonemque contrahi, operae autem locationem et conduc-

(8) I. *. /., S 4. — (9) Cf. D. 18, 1, de cotUr. empt., L. 65 i. f.

(10) D. h. /., L. 22, S 2; D. 18, 1, éfe contr. empt.y L. 20 i. f.

(11) D. A. ^., L. 31, v*« Respondit rerum locatarum in creditum iri.

02) L. 81 cit. - (13) C. 2, 3, depact., L. 9.

(14) Arg. 1. 2, 1, de rer. divis^y S 38 initie. — (15) Sous-entendez ' aUquis \

tionem. Sed plaçait tantam emptionem et venditionem contrahi (I. *. t., § 4).

Cam insalam aedificandam loco, ut sua impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert et tamen locatio est : locat enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem (D. A. t., L. 22, § 2), quoniam tune a me substantia proficiscitur (D. 18, l^de contr. empt., L. 20).

§ 422. Hffets du louage de services.

1* L'ouvrier ou l'entrepreneur doit fournir ses services conformément à la convention W et répondre de toute faute (2), donc aussi des yices de l'ouvrage s'il s'agit d'une locatio operisi^). Comme il a été expliqué ailleurs (4), lorsqu'un accident le met dans l'impossibilité de prester les services, il est libéré, mais il n'a pas droit au prix. C'est à lui de prouver l'accident qu'il allègue comme cause de libération (S). Toutefois lorsque, dans le cas d'une locatio operis, l'ouvrage périt après sa réception, le maître est tenu d'établir la faute de l'entrepreneur W ; car, en recevant l'ouvrage, il l'a approuvé et partant le cas fortuit doit se présumer jusqu'à preuve contraire.

2* Le maître doit fournir à l'ouvrier ou à l'entrepreneur les moyens de prester les services O et notamment fournir à l'entrepreneur la matière première C^ et répondre des vices de celle-ci (3). Il doit aussi recevoir l'ouvrage W et payer le prix convenu (lO). Mais l'ouvrier ou l'entrepreneur ne peut en général réclamer le prix qu'après la prestation des services (^i); comme dans tous les contrats, bilatéraux qui ont pour objet des services, ceux-ci doivent précéder le payement du prix(i2).

(1) D. 18, 4, de eo quoicerto loco, L. 2, S 7 i. f. — (2) D. h, t., L. 9, § 5, L. 13, pr. (8) D. h. t., L. 62. — (4; T. II, S 299, H, B. - (5) Cf. ci-dessus T. II, S 297. (6) Arg. D. *. /., L. 36 initio. — (7) Arg. D. h. /., L. 18, % 6 initio. (8) D. A. /.. L. 18, S 5, L. 62. — (9) Arg. D. A. U, L. 87. (10) C. A. /., L. 17 initio. — (11) Fbstus, r» Redemptores. (12) Cf. cl-dessus T. U, S 885, 2*.

DtJ LOUAGE. - 5 423-424. âW

Si gemma includenda aut insculpenda data sit(lS) eaque fracta sit, si quidem vitio materiae factum sit, non erit ex locato actio, si imperitia facientis, erit (D. h. t.^ L. 13, § 5).

§ 423. De la sous4ocation des services.

n faut distinguer ici entre le louage de services en gënëral et le louage qui a pour objet un ouvrage détermine. Dans le premier cas, Touvrier n'a pas en principe le droit de se substituer un tiers pour la prestation des services, car la considération de sa personne est la cause déterminante du contrat (^). Dans le second cas, ce motif ne peut être invoqué et la substitution est généralement permise (2). Mais la sous-entreprise étant une res inter alias acta est sans effet à l'égard du maître, qui conserve tous ses droits contre l'entrepreneur principal (3) et n'en acquiert pas contre le sous-entrepreneur. La sous-entreprise est un contrat indépendant de l'ancien et n'a d'effet qu'entre l'entrepreneur principal et le sous-entrepreneur (4).

Si cui locaverim faciendum quod ego conduxeram, constabit habere me ex locato actionem (D. h. t. y L. 48, pr.).

§ 424. Comment finit le louage de services.

1» Le louage de services cesse par la prestation dq travail convenu, par l'expiration d'un terme résolutoire (l) et, si le contrat a été fait pour un travail et un temps indéterminés, par la volonté d'une seule partie, moyennant l'observation des délais d'usage pour les congés.

2« Chacun des contractants peut agir en rescision du contrat, si la partie adverse manque gravement à ses obligations (^}.

(13) Si Ton &it enchâsser ou inciser une pierre précieuse.

S 423— (1) Arg. D. 12, 6, de condicU indeb., L. 26, S 12, v*" Bt Celsus reddere

potest. — (2) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 31 initie. — (3) D. h. t., L. 13, $ 1. (4) D. h. /., L. 48, pr.

J 424— (1) C. h, t.y L. 22, ffliuf la possibilité d'une relocation. (2) D. *. /., L. 60, 5 4.

âS8 DES OBLIGATIONS. — $ 424-425.

3» Le louage de services en général étant fait en considération de la personne de l'ouvrier, prend fin au décès de celui-ci (3) ; Tentreprise, qui n'a guère ce caractère de personnalité, se transmet ordinairement aux héritiers de l'entrepreneur (4).

Mandavi tibi, ut excuteres(S), quanti villam aediâcare velles : renuntiavi mihi ducentorum impensam excutere : certa mercede(^) opus tibi locavi, postea comperi non posse minoris trecentornm eam villam constare : data autem tibi erant centum, ex quibus cum partem impendisses, vetui te opus facere. Dixi, si opus facere perseveraveris, ex locato tecum agere, ut pecuniae mihi reliquum restituas (D. A. t., L. 60, § 4).

C) Du louage accompagné d'une estimation; § 425.

!« Dans le bail à ferme, le bailleur remet parfois sur estimation au fermier les objets nécessaires à l'exploitation du bien rural, Vinstrumentum fundi (esclaves, bestiaux, ustensiles aratoires) (i). En principe, cette estimation a pour but d'obliger le fermier à restituer à la fin du bail un instrumenlum fundi d'une valeur égale [aestimatio taxationis causa*) P). Il y a donc lieu de procéder alors à une nouvelle estimation ; si celle-ci est supérieure à la première, le fermier, qui ne doit rendre qu'une valeur ^ale, profite de l'excédent (3); si elle est moins élevée, il doit suppléer le déficit, alors même qu'il ne lui est pas imputable (4). Exceptionnellement l'estimation implique la vente de Vinstrumentum fundi pour le montant de l'estimation [aestimatio venditionis causa") (^). Dans ce cas, ce sont les règles de la vente qui sont décisives et le fermier

S 424-(3) Arg. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, S 12, ▼«■ Et Celsus reddere

potest. — (4) Arg. C. 8, 87 (38), de contr. et comm. itipuU^ L. 16, pr. et J 1 (L. 15).

(5) De fiùre un deyifl.

(6) Moyennant an salaire pour votre travail, les frais de la bâtisse demeurant à ma chaîne.

S 425— (1) D. A. /., L. 8, cbn. avec D. 88, 7, de instr* v. instrum. leg.^ L. 8, pr.

(2) Arg. D. 23, 3, de jure dot,, L. 69, S 7 initio.

(8) Arg. D. 24, 8, sol. matHm., L. 50. — (4) D. h. t., L. 54, S 2.

(5) Cf. D. h. t., L. 8.

DU CONTRAT ESTIMATOIRB. — S 425-426. 229

est dëbitear du prix de vente. Mais, comme les aliénations ne se présument point, il faut, dans le doute, admettre plutôt une estimation de la première espèce W.

2"" On peut encore estimer un troupeau confié à un pasteur moyennantune part des fruits du troupeau. Le but de cette estimation est d'obliger le pasteur à rendre à la fin du bail un troupeau d'une valeur égale; le pasteur profite, pour sa part, de Texcédent de valeur constaté à la fin du bail et supporte sa part dans le déficits.

Paulus respondit servum, qui aestimatus colonae adscriptus est^ ad periculum colonae pertinebit et ideo aestimationem hujus defnncti ab herede colonae praestari oportere (D. h. t.^ L. 54, § 2).

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