‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 26 sur 142 · DU CONTRAT DE GAGE. - S · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE GAGE. - S

2^ La chose donnée en gage doit être susceptible de vente et de tradition ou de quasi-tradition ; les choses qui n'admettent pas de vente, échappent à l'hypothèque et partant aussi au gage (^) ; quant à celles qui n'admettent ni tradition ni quasi-tradition, elles ne sauraient faire l'objet d'un contrat parfait seulement par la tradition ou par la quasi-tradition.

3» Il faut le consentement des parties ; celles-ci doivent avoir la volonté respective de donner et de recevoir une chose en gage. Comme le contrat est réel, il faut aussi la tradition ou la quasitradition de la chose (lO).

Si quasi daturus tibi pecuniam pignus accepero nec dedero, pigneraticia actione tenebor et nuUa solutione facta (D. h. t., L. 11,§2).

Si rem alienam mihi débiter pignori dédit. . , dicendum est locum habere contrarium judicium (D. A. <., L. 9, pr.)

§ 403. Effets du contrat de gage.

Le contrat de gage oblige nécessairement celui qui reçoit le gage et accidentellement celui qui le donne; c*est un contrat bilatéral imparfait. Le donneur du gage a Xactio pigneraticia directa et celui qui l'a reçu, Vactio pigneraticia contraria.

I. Obligations de celui qui a reçu lé gage. 1« Celui qui a reçu une chose en gage, doit veiller à sa garde et à sa conservation (^). Sauf le cas d'une convention d'antichrëse(^), il ne peut faire aucun usage de la chose engagée (^); s'il manque sciemment à cette obligation, il commet un vol(^), qui le met de plein droit en demeure (4) et l'oblige à supporter la perte accidentelle de la chose dans les mêmes cas que tout autre débiteur en demeure (^.

2» Celui qui a reçu une chose en gage, doit la restituer après

(9) Cf. d-dessas T. I, S 263. -^ (10) 1. 3, 14, quib. mod. re eontr. ohlig.^ % 4 initio.

(1) S 4 cit., Y»« Sôd quia. — (2) Cf. ci-dessus T. I, J 270, 1».

(3) D. 47, 2, defurt., L. 55 (54), pr. — (4) D. 13, l,(fc condéct.furt, L. 8, $ I i. f. (5) Cf. ci-dessus T. II, § 303, 1».

Textinction de la dette W; s'il Tayendue, il doit rendre l'excédent du prix de yenteffl.

IL Obligations de celui qui a donné le gage. 1<> Le donneur du gage étant tenu en vertu du contrat de fournir un gage sérieux, est soumis à un recours immédiat à raison d'un vice de son droit 9) ou de la chose engagée (d).

2^ Il doit rembourser à la partie adverse les impenses nécessaires (i^) ou conformes à la volonté présumée du concédant (^i).

Si pignore créditer utatur, furti tenetur (D. 47,2, defwU^ L. 55 (54), pr.).

Si servos pigneratos artiflciis (i2) instruxit créditer,., medie ..haec a judice erunt dispicienda, ut neque delicatus (i^) débiter neque onerosus(i4) créditer audiatur (D. A. ^., L. 25).

Vn. De la donation.

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