SECTION L — DU PAYEMENT
D. 46, 3, et C. 8, 42 (43), de soîutioniàus et liber ationibus,
§ 285. Généralités.
1^ Le payement [solutio, de sohere, délier) est la prestation de ce qui fait l'objet de l'obligation (l). En droit on paye toute espèce de choses, de l'argent monnayé, d'autres choses mobilières, des immeubles, voire même des faits de l'homme, bien que, dans le langage vulgaire, on ne parle guère que du payement d'une somme d'argent.
2» Avant l'introduction de la monnaie, le payement d'une somme d'argent se faisait par un mode analogue à la mancipation, per ces et libram. En présence de cinq témoins, un libripens pesait le lingot ou la pièce d'airain donnée en payement par le débiteur; après quoi, le créancier déclarait le débiteur libéré (2). Lorsque la
(1) r>. 60, 16, de F. S., L. 176 i. f.
(2) Gaius, 1, 122, cbn. avec III, 174. Cf. ci-dessus T. I, S 65, l^ i. U
DBS OBUGÂTIONS BN GÉNÉRAL. - S 265-286. 5
monnaie apparat à Rome, ce pesage solennel fut remplace par la simple numération des espèces.
' Solvere ' dicimus eum, qui fecit quod facere promisit (D. 50, 16, dô V. S.y h. 176).
§ 286. De la personne qui paye.
I. Le débiteur seul dùU payer, mais un tiers quelconque pevt payer à la place du débiteur, de manière à libérer ce dernier, pourvu qu'il fasse le payement au nom du débiteur, dans l'intention de lui procurer sa libération. Le tiers doit donc faire le payement comme mandataire, tuteur, curateur ou gérant d'affitires; s*il paye en nom propre, fût-ce avec l'argent du débiteur, il ne libère pas celui-ci (^). Au reste le tiers peut payer contre le gré du créancier et contre le gré du débiteur.
1* II peut payer contre le gré du créancier (2), car celui-ci n'a aucun intérêt à refuser le payement. Mais la règle cesse avec son motif lorsqu'un pareil intérêt existe, et notamment lorsque le créancier a contracté en vue de l'habileté personnelle du débiteur (3). Le créancier est libre de ne pas céder au tiers ses actions relatives à la dette; le tiers n'a aucun titre pour réclamer cette cession; si on la lui refuse, il lui est loisible de ne pas payer (4). Le bénéfice de cession d'actions appartient seulement aux codébiteurs solidaires (^ et au tiers détenteur de bonne foi d'une Chose hypothéquée(^). Pour les codébiteurs solidaires, il se fonde sur ce qu'ils sont tenus de payer solidairement une dette contractée avec d*autres. Quant au tiers détenteur de bonne foi d'un bien hypothéqué, il se justifie par la considération que ce tiers est
(1) D. k. t.y L. n initio. — (2) Arg. D. h. t., L. 72, S 2 i. f. cbn. ayec l'initium- (3) D. h. t., L. 31 initio. — (4) Cf. C. h. t., L. 5.
(5) C. 4, es, de loc,f L. 13, S 1 cbn. avec le pr. (L. 13 i. f. cbn. avec l'initium). Cf. ci-après S 334, 1, 2f>.
(6) D. 20, 4, quifotioru, L. 19. Cf. ci-dessus T. I, J 274, 5»,
forcé de payer la dette d'autrui, s'il veut garder la chose acquise dans Tignorance de Thypothèque.
2<» Le tiers peut aussi payer contre le gré du débiteur ; l'opposition de celui-ci est sans intérêt H). Le tiers a un recours contre le débiteur s'il a fait le payement comme mandataire, tuteur, curateur ou gérant d'affaires du débiteur. Le recour» ne cesse que s'il a payé dans l'intention de faire une libéralité au débiteur ou malgré l'opposition dé ce dernier ; c'est l'application de la théorie générale du quasi-contrat de gestion d'affaires (3). Toutefois, même dans le cas d'opposition du débiteur, le tiers se crée un recours sMl obtient du créancier la cession volontaire de ses actions. Le recours s'exercera par les actions contraires de mandat, de tutelle ou de gestion d affaires (^) ou bien par les actions cédées du créancier.
IL Lorsque la dette a pour objet une dation, c'est-à-dire un transfert de propriété ou la constitution d'un autre droit réel, le payement, pour être valable, requiert dans la personne du payant deux conditions spéciales : le payant doit être propriétaire de la chose payée et capable d'aliéner, car il n'y a que le propriétaire capable d'aliéner qui puisse faire la dation. Si l'une de ces conditions fait défaut, le payement est nul, parce que la dation qui était de son essence, n'a pas eu lieu. En conséquence :
lo Si le payant n'était pas propriétaire, la dette subsiste et le créancier conserve son action contre le débiteur (i^), sauf à restituer, en cas de payement d'une autre chose, celle qui lui a été payée indûment la première fois.
2^ Si le payant était propriétaire, mais incapable d'aliéner, le payement est nul à son égard (l^) et il est admis à répéter U^), à moins qu'il n'ait payé que ce qu'il devait à tous les points de vue (13); dans la dernière hypothèse, son action en répétition serait repoussée faute d'intérêt, car, si elle était accueillie, il
(7) D. h. <., L. 53. — (8) Cf. ci-après S 474, 1, !<> et 29.
(9) D. 8, 5, de neç. gest, L. 42 (48). — (10) D. h. t., L. 46, pr. initio.
(11) I. 2, 8, quib. alien. îicet, § 2 i. f. — (12) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 29.
(18) Arg. D. 26, 8, de ttuctor, et cons, tut. et curât, ^ L. 9, S ^ i* f-
pourrait être immédiatement contraint de payer une seconde fois la même chose, d'une manière régulière. Mais le payement fait par rincapable vaut vis-à-vis du créancier ; celui-ci ne peut en invoquer la nullité, par exemple si la chose payée a péri fortuitement chez lui, car le payement ne renferme aucun vice à son égard.
Si navem a se fabricandam quis promiserit vel insnlam aediflcandam fossamve faciendam et hoc specialiter actum est, ut suis operis id perflciat, âdejussor ipse aediflcans vel fossam fodiens non consentiente stipulatore non liberabit reum (D. h. f«, h. 31).
Solyere pro ignorante et invite cuique licet, cum sit jure cîvili constitutum llcere etiam ignorantis invitique meliorem condicionem facere (D. h. t., L. 53).
Pupilli vel pupillae solvere sine tutore auctore non possunt, quia id qnod solvnnt non ât accipientis, cum scilicet nullius rei aliénatio eis sine tutoris auctoritate concessa est (I. :?, 8, quiA. alien. îicet,%2).
Nam in his personis generaliter repetitioni locum esse non ambigitur. Et si quidem exstant nummi, vindicabuntur, consumptis vero condictio locum habebit (D. 12,6, de condict.indeb. jL.29).
§ 287. De la personne à qui Von paye.
L Le payement doit être fait au créancier ou à son représentant.
1* Le créancier qui reçoit le payement, doit être capable d'aliéner(l), car la réception d'un payement implique une aliénation de la créance ; le créancier qui le reçoit, dispose de son droit de manière à l'éteindre (^. S'il est incapable d'aliéner, le payement doit être fait, soit au créancier avec l'autorisation de son tuteur ou le consentement de son curateur (S), soit au tuteur ou au curateur W. Lorsqu'une personne sous tutelle ou curatelle doit recevoir soit un capital, soit des revenus excédant à la fois deux
(1) D. h. t.y L. 15 initio. -- (8) Cf. ci-dessus T. I, % 71, 1». (3) D. h. t., L. 15 initio, — (4) D. h. /., L. 14, J 7.
années et 100 solides (environ 1500 fr.), il faut en outre un décret du magistrat (S). Le payement fait à un incapable est nul et partant le débiteur peut en principe être contraint de payer une seconde fois(^). Mais, comme personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrul, le débiteur est dispensé de faire un second payement si le premier a profité à l'incapable, donc si celui-ci a encore la chose reçue par devers lui ou bien s'il en a fait un bon emploie).
2o Le représentant du créancier» admis à recevoir le payement à sa place, peut être un mandataire ayant qualité à cette fin (9, un tuteur ou un curateur (0), ou bien un adjectus solutionis causa" » c'est-à-dire une personne que le débiteur et le créancier ont désignée de commun accord à l'effet de recevoir le payement (i<>). A la différence du mandataire ordinaire, V adjectus solutionis ctmsa ne peut être révoqué par le créancier ; cette révocation n'empêche pas le débiteur de payer valablement à Vadjeetus, car le créancier ne peut dépouiller le débiteur d'un droit contractueK^l). Mais V adjectus solutionis causa n'est nullement créancier et partant n'a pas d'action contre le débiteur (i^).
II. Le payement est nul s'il est fait à une personne autre que le créancier ou son représentant(l3). Tel est le payement fait, même de bonne foi, au possesseur de l'hérédité du créancier, alors qu'un autre est l'héritier véritable (i^). Tel est encore le payement fait à un simple gérant d'affaires(l^), peu importe que le débiteur ait cru payer à un mandataire ; mais la ratification de la gestion rend le payement valable, puisqu'elle équivaut à un mandat (^6).
Pupille solvi sine tutoris auctoritate non potest (D. h. t. y L. 15). Sin autem aliter quam disposuimus solutio facta fuerit et
[fSl C. 5, 89, de aêmin. tut., L.25, L. 27.
(6) I. 2, 8, qHib. ali&n. licet, S 2, ▼*• Ideoque si débiter non liberabltur.
(7) S 2clt., ▼»• Sln autem aliter solverit. — (8) D. A. t., L. 12, pr.
(9) D. h. t.y L. 14, S 7. — (10) Cf. D. h. /., L. 12, SI— (H) D. *• t., L. 12, % 8. (12) D. h. t., L. 10. — (18) C. h. t., L. 12initio.
(14) Voyez toutefois D. 5, 3, <fo hered. peM., L. 25, S 17, ▼»• Nam et si i4
(IQ C. h. /., L. 12 initio. - (16) D. h. t., L. 12, $ 4.
DBS OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. — S 387-288. 9
peenniam salvam habeat papillns aut ex ea lo<^pl6tior sit et adhnc eandem summam peouniae petat^ per exceptionem doU maU sammoTeri poterit : qnodsi aut maie consumpserit ant ftirto amiserit, nihil proderit debiiori doli mali exceptio, sed nihilo miwûLB danmabitur (I. 2, 8, juib. alien. Ucet^ § 2).
Vero procnratori recte solvitur. Yeram antem aceipere debemas eum, cui mandatum est vel specialiter vel cul omninm negotionim administratio mandata est (D. h. t.^L. 12^ pr.).
iBTlto yel Ignorante creditore qui solyit alli, non se libérât obligatione (G. A. t.y L. 12).
Sed et si non vero procnratori solyam, ratnm autem habeat dominns qnod solutum est, liberatio contingit : rati enim habitio mandate comparatur (D. A. ^, L. 12, § 4).
§ 288. De V objet du payement.
1» Le débiteur doit payer la chose même qui fait l'objet de son obligation; le créancier n'est tenu d'en accepter aucune autre (i), quelle qu'en soit la valeur; la convention fait la loi des parties. Mais le créancier est libre d'accepter une autre chose (2); il y a alors dation en payement [i% solutum daré). Il existe aussi des obligations dites facultatives, où le débiteur a le droit de forcer le créancier à recevoir une chose autre que celle qui fait l'objet de l'obligationP).
2^ Le débiteur doit payer toute la dette en une fois ; le créancier n'est pas tenu d'accepter un payement partiel (4); par cela même que le débiteur a promis de payer une chose, il s'est engagé à la payer en une fois et sans division. Cependant le juge peut, eu égard à la position du débiteur, l'autoriser à payer en plusieurs fois, avec des délais modérés (^. Ensuite certains débiteurs, tels
(1) D. 12, 1, dâ reb, ered., L. 2, $ 1 i. f.
(1^) I. 3, 29, quiè. mod. oblig. ML, pr. initio.
(3) D. 42, 1, de rejudic.y L. 6, S 1. Cf. ci-après S 327.
(4) Arg. D. 22, 1, de umr.^ L. 41, $ 1.
(5) D. 12, 1, de reb. cred., L. 21 i. f. ebn. avec rinltimn.
que les père, mèrel^), frères, sœurs f^ et conjomt(8) du créancier, ne peuvent être dépouillés des choses indispensables aux besoins de la Yie(d). Cette faveur, connue sous le nom de bénéfice de compétence^ oblige parfois le créancier à se contenter d'un paye^ ment partiel, bien que le débiteur soit en état de payer pour le tout, sauf à reprendre plus tard les poursuites si le débiteur fait de nouvelles acquisitions!^^).
30.1^0 débiteur doit payer la chose due avec tous ses accèssoires^^i), car l'accessoire suit le principal. Le créancier a aussi droit au commodum reij c'est-à-dire aux profits provenant de la chose à partir du jour de la formation de l'obligation (^2) ; dans le cas d'un payement immédiat, ces profits lui eussent été acquis et son droit doit rester le même lorsque le payement se fait plus tard. Par application de ce principe, le créancier profite de ralluvion(i^), des fruits naturels qui étaient pendants au jour de l'obligation (^3), et de la moitié du trésor découvert ultérieurement par le débiteur (l^); car c'est en qualité de propriétaire et à raison de la chose que le débiteur acquiert la moitié du trésor. Le débiteur doit encore céder au créancier les actions qu'il a acquises relativement à la chose depuis la naissance de l'obligation, surtout si la chose due a péri ou s'est détériorée sans sa faute (^^).
Aliud pro alio invite creditori solvi non potest (D. 12, l^ de reb. créd.yL.2,^ 1).
ToUitur autem omnis obligatio.. si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit (L 3, 29, quib. mod. oblig, toll.y pr.).
In condemnatione personarum, quse in îd quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et
(6) I. 4, 6, de action., S 38 înitio. — (7) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 63, pr. (8) D. 42, 1, de rejudic, L. 20. - (9) D. 50, 17, de R. /., L. 173, pr.
(10) C. 5, 18, sol. matrim., L. 8 initio.
(11) D. 19, l.deA.B.et F., L. 13, S 31, L. 14-16, L. 17, S 2-3, 7, 10 et 11.
(12) I. 3, 23, de empL et vendit., S 3 i. f. (3).
(13) D. 22,1, de usur., L. 38, S 8; Vatic.fragm. 15.
(14) D. 24, 3, soi. matrim.y L. 7, S 12. '
(15) I. 3,23, de empt. et vendit., S 3« (3 i. f.). Cf. ci-après % 299 initio.
DES OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. — S 288-289. Il
ipsarum ratio habenda est, ne egeant (D, 50, 17, de JR. J., L. 173, pr.).
Fructns pendentes etsi maturi faerunt, si eos yenditor post yenditionem ante diem solvendi pretii percepit, emptori restitnendos esse convenit, si non aliud inter contrahentes placuit (Vatie./ragm. 15).
§ 289. Du lieu du payement.
La question de savoir où le payement doit se faire ne se présente point pour les immeubles, qui se payent nëcessairement là où ils sont situés. Quant aux choses mobilières, sauf conveQtion contraire (^), il faut distinguer si ce sont des corps certains ou des choses fongibles. Les corps certains sont naturellement payables là où ils se trouvent lors du payement ; le débiteur ne peut offrir ni le créancier réclamer le payement à un autre endroit(^). Le déplacement frauduleux de la chose de la part du débiteur fait exception à la règle ; le dol du débiteur ne peut nuire au créancier(2). Au contraire les choses fongibles se trouvant généralement partout, le débiteur de pareilles choses a le droit de payer à un endroit quelconque (3), pourvu qu'il soit convenable W. D'après cela, le débiteur d'une somme d'argent offre valablement de payer à son domicile, et le créancier n'a pas le droit d'exiger que le payement se fasse à son propre domicile.
Is qui certo loco dare promittit nuUo alio loco, quam in quo promisit, solvere invito stipulatore potest (D. 13, 4, de eo quoi certo locOy L. 9).
Quod legatur, si quidem per personalem actionem exigetur, ibi dari débet ubi est, nisî si dolo malo heredis subductum fuerit : tune enim ibi dari débet ubi petitur (D. 5, 1, dejudic.^ L. 38).
(1) D. 13, ^,deeo quod eerto loco, L. 9. — (2) D. 5, 1, dejudic., L. 88 initio.
p) Arg. L.38cit.,v*» Praeterea quod ubi petitur.
(4) Arg. D. A. ^, L. 39, v*» quid enim, si inopportuno.. loco optulerim ?
12 DBS OBLIGATIONS. - S 290.
§ 290. Du temps du payement.
L'ëpoque du payement yarie selon que Tobligation est à terme on bien pnre et simple.
1« Si elle est à terme, en général le débiteur ne peut être con* traintde payer qu'après l'échéance W, car le terme est régulièrement établi dans son intérêt, diei adjeetio pro reo esti^; il a pour but de suspendre l'exigibilité de l'obligation. Mais, comme chacun a la faculté de renoncer à son droit, le débiteur est libre de payer avant l'échéance (8). Ces règles cessent avec leur motif si le terme a été établi dans l'intérêt du créancier ou des deux parties. Le terme ajouté à un dépôt est fixé à l'avantage du déposant, pour forcer le dépositaire à garder la chose pendant le délai convenu ; il s'ensuit que le déposant peut agir en restitution du dépôt avant l'expiration du terme (^) et que le dépositaire n'a pas le droit de faire une restitution anticipée (^. Le terme ajouté à un prêt d'argent à intérêt est avantageux pour l'emprunteur et pour le prêteur, il assure à ce dernier le placement de son capital pendant le délai convenu ; dès lors le remboursement anticipé ne peut être ni réclamé par le prêteur, ni offert par l'emprunteur (6).
2« Si l'obligation est pure et simple, le débiteur doit payer à la première demande du créancier 0). Toutefois le juge peut accorder au débiteur, en considération de sa position, un délai modéré pour le payement ^) ou bien lui permettre de payer en plusieurs fois à des intervalles de courte durée (^) ; ce sont des délais de grâce. Le tempus judicati est un délai de grâce accordé par la loiU^).
(1) I. 3, 15, efo F. 0., S 2 initio. — (2) D. 45, 1, de V. 0., L. 41, S 1 i. f.
(8) D. h. /., L. 70. — (4) D. 16, 8, depos., L. 1, S 45-46.
(5) Cf. D. 83, 1, de ann. leg., L. 15 initio. — (6) D. 45, 1, deV.O., L. 122, pr. f7) I. 8, 15, de V. 0., S2 initio. — (8) D. 5, 1, dejudic, L. 21.
(9) D. 12, 1, é^ reb, ered,, L. 21 i. f. cbn. avec Tinitium.
(10) Le tempus judicati était d'an mois à Tépoque classique; il est de quatre mois dans le droit de Justinien. Cf. ci-dessus T. I, $ 140, 1, l^, et II, 1».
Idautem, quod in diem stipulamur,.. peti prius quam dies veniat non potest (I. 3, 15, dtV. 0., § 2), ex quo apparet diei adjectionem pro reo esse, non pro stipolatore (D. 45, l^deV. 0., L.41,§I).
Quod certa die promlssom est, yel statim dari potest (D. h. <., L. 70).
Si deposnero apnd te, ut post mortem tuam reddas, et tecum et cnm herede tuo possum depositi agere : possum enim mutare voluntatem et ante mortem tuam depositum repetere (D, 16, 3, depos. jL. 1, §45).
Pure [scilicetfit stipulatio) veluti ' quinque aureos dare spondes?* idque confestim peti potest (L 3, 15, deV.O.y% 2).
Si debitori meo velim actionem edere(ll), probandum erit(i?), si fateatur se debere paratumque dicat solvere, audiendum eum, dandumque diem cum competenti cautela ad solvendam pecuniam : neque enim magnum damnum est in mora modici temporis. Modicum autem tempus hic intellegendum est, quod post condemnationem reis indultum est (13) (D. 5, 1, dejudic., L. 21).
§ 291. De la preuve du payement.
C'est au débiteur qu'incombe la preuve du payement (1); lorsqu'il se prétend libéré, il oppose une exception à l'action du créancier et tout défendeur doit établir le fondement de ses exceptions. La preuve se fait par les moyens ordinaires, et notamment par un écrit appelé quittance [apocha) ou par témoins. Les quittances autres que celles qui sont délivrées par une autorité publique font seulement foi du payement trente jours après leur date; jusque-là, le créancier à qui le débiteur oppose la quittance, peut le forcer à prouver le payement d'une autre manière. Ce moyen du créancier est appelé par nos sources exceptio non numeratae pecuniae(^)j bien que le créancier qui s'en prévaut, ne doive point
(11) Faire connaître l'objet de l'action. Cf. ci-dessus T. I,S 127, 1, 1^.
(12) n est juste. — (13) Voyez la note 10.
(1) C. h, t,, L. 25 initio. — (2) C. 4, 20,denonnumcr.pec., L. 14, S 2.
prouver le non-payement. On a considéré que le créancier remet parfois au débiteur une quittance, non pas pour constater la réception du payement, mais dans l'attente de celui-ci, comme invitation de payer, et le payement attendu peut ne pas avoir eu lieu.
Solutionem adseveranti probationis onus incumbit (C. A. ^ , L. 25).
§ 292. Effets du payement. Imputation,
Le payement a pour effet d'éteindre la dette de plein droit (1) et avec tous ses accessoires (2). Donc les hypothèques qui garantissaient l'obligation, s'éteignent (3) et tous ceux qui y intervenaient comme codébiteurs ou cocréanciers solidaires, sont libérés ou perdent leur créance W. Mais, si une personne qui est débitrice d'une autre de plusieurs chefs, fait un payement insuffisant pour acquitter toutes ses dettes, sur laquelle se fera l'imputation?
V Tout d'abord c'est au débiteur qu'appartient, lors du payement, le droit de faire l'imputation comme il le juge convenable (5), car il est le maître de la chose qu'il paye. Ce droit est seulement tempéré par celui du créancier de refuser un payement partiel pour l'une de ses créances (6).
2« Si le débiteur ne fait pas l'imputation lors du payement, le créancier peut la faire à sa place C^), au même moment (8), notamment dans la quittance. Mais il doit consulter avant tout l'intérêt du débiteur, et agir comme s'il était lui-même débiteur(9). H est tenu d'imputer le payement d'abord sur les dettes échues, de préférence à celles qui ne le sont pas(lO), ensuite, toutes les dettes étant également échues ou non échues, sur la plus onéreuse (H). Si toutes les dettes sont aussi également onéreuses, le créancier
(1) L 3, 19, de inut, sûipul., § 4, v" ut liberatio ipso jure contingat.
(2) D. A. t., L. 43 initio. — (3) L. 43 cit.
(4) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. i. f. — (5) C. h. t., L. 1 initio.
(6) Arg. L. 1 i. f., cit. — (7) L. 1 cit. — (8) B. h. t., L. 1 i. f., L. 2, L. 3, pr. initio.
(9) L. 1 cit., vi» dummodo in id — (10) L. 1 i. f., cit.
(11) D. A. t., L. 1 i. f., L. 3, pr.
DBS OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. — S 292. 15
peut imputer le payement, selon son propre intérêt, sur la dette qui doit se prescrire la première, donc en général sur la plus ancieiine(i2). ...
3o Si aucune des parties ne fait l'imputation lors du payement^ celui-ci s*impute de plein droit d'abord sur les dettes éehues(l3), puis sur la plus onéreuse (i^), ensuite sur celle qui doit se prescrire la première (15), et en dernier lieu sur toutes les dettes proportionnellement à leur montant respectif (i^).
In omnibus speciebus liberationum etiam accessiones liberantur, puta adpromissores (i'7) hypothecae pignora (D. Ti. t.^ L. 43).
In potestate ejus est, qui ex pluribus contractibus pecuniam débet, tempore solution is exprimere, in quam causam reddat. Quod si debitor id non fecit, convertitur electio ad eum qui accepit (C. A. t., L. 1), dummodo in id constituât solutum, in quod ipse, si deberet, esset soluturus.. id est non in id debitum.. cujus dies nondum venerat (D. h, t,^ L. 1). Haec res efficiet, ut in duriorem causam semper videatur sibi debere accepte ferre : ita enim et in suo constitueret nomine (D. h. t. y L. 3, pr.).
Quod si forte a neutro dictum sit, in bis quidem nominibus, quae diem habuerunt, id videtur solutum, cujus dies venit (D. h. t., L. 3, § 1). In his vero, quae praesenti die debentur, constat, quotiens indistincte quid solvitur, in graviorem causam videri solutum, si autem nulla praegravet, id est si omnia nomina similia fuerint, in antiquiorem (D. h. t.^ L. 5, pr.). Illud non ineleganter scriptum esse Pomponius ait, si par et dierum et contractuum causa sit, ex omnibus summis pro portione videri solutum (D. A. ^., L. 8).
(12) Arg. D. A. ty L. 5, pr. i. f. — (13) D. h. /., L. 3, S L
(14) D. h. /., L. 5, pr., L. 4. — (16) D. A. /., L. 5, pr. i. f. - (16) D. A. L, L. 8.
(17) Des fidéjusseurs.
16 DBS OBUGATIONS. - S 29S.
§ 293. l)e% droite du débiteur empêché de payer par des circonstances relatives au créancier.
MQllbb (F.), De depotUione judieiaU juris romani, Berliiii 1847.
Le débiteur peut vouloir se libérer le plus tôt possible d'une dette produisant des intérêts onéreux ou garantie par une peine qui est sur le point d'être encourue. Il se peut que le créancier empêche le payement, soit en refusant les offres de payer faites par le débiteur, soit en refusant de procéder à certaines opérations préliminaires au payement, telles que la liquidation de la créance, le compte, la pesée et le mesurage des marchandises qu'il s'agit de livrer. Dans ces cas et autres semblables, le débiteur dispose de deux moyens pour sauvegarder ses intérêts.
lo II peut, comme il sera expliqué ci-après (i), constituer le créancier en demeure, en lui faisant des offres qui réunissent toutes les conditions d'un payement valable, à part l'acceptation du créancier, ou bien, si ces offres sont impossibles par des circonstances relatives au créancier, au moyen d'une protestation judiciaire.
2o Après avoir fait les mêmes offres (2) ou la protestation judi* claire (3), il peut se libérer de sa dette, en déposant ou consignant la chose due dans une église ou à tout autre endroit désigné par le juge compétent pour connaître de l'action en payements. En effet, ce dépôt réunit tous les caractères du payement, sauf l'acceptation du créancier, et, la chose due est d'ailleurs à sa disposition. La dette s'éteint donc de plein droit avec tous ses accessoires (5). Mais cette extinction ne devient définitive que si le créancier retire les choses déposées. Si au contraire le débiteur les reprend, comme il en a le droit, le dépôt est réputé non avenu
(1) s 802 et 304. — (2) C. h. /., L. 9; C. 4, 32, de usur., L. 19, pr. (L. 19 initio).
(3) C. eodéj L. 6 i. f. cbn. avec rinitium.
(4) C. eod.f L. 19, pr. et J 1 (L. 19 initio).
(5) C. h, U, L. 9 initio ; C. 4, 82, de ueur,, L. 19, pr. i. f. et S 2 (L. 19).
DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. — S 293-294. il
et la dette n'avoir jamais été éteinte; elle revit rétroactivement avec tous ses accessoires (^).
Acceptam mutuo sortem cum usuris licitis creditori post testa* tionemf^ offer ac, si non suscipiat^ consignatam in publioo depone... In hoc autem casu publicuîn intellegi oportet vel sacratissimas aedes vel ubi competens judex super ea re aditus deponi eas disposuerit (C. 4, 32, de usur., L. 19, pr. et § 1 (L. 19 initio)).
Obsignatione totius debitae pecuniae sollemniter facta liberationem contingere manifestum est (C. h. t.j L. 9) et jus pignorum tolUtur (C. 4, 32, de usur., L. 19, § 2 (L. 19)).
SECTION II. — DE L'iNEXéCUTION DES OBUGATIONS.
Basse (J. Chr.)» Die Culpa des rômischen Rechts, Bonn, 1838, ^* édition publiée après le décès de Tauteur par Bethmann-HoUweg.
§ 294. Des causes d^ineœécution des obligations.
L'inexécution de Tobligation est imputable au débiteur ou bien elle ne lui est pas imputable. Elle lui est imputable lorsqu'on peut lui reprocher un dol ou une faute; le débiteur se rend coupable d'un dol, s'il manque volontairement à son obligation (i) ; il commet une simple faute, si l'on ne peut lui reprocher qu'un défaut de soins, une négligence (2). Ces deux notions, ainsi que les diverses modalités de la faute, ont été expliquées dans la théorie générale des actes illicites P). L'inexécution de l'obligation n'est pas imputable au débiteur, lorsqu'on ne peut lui reprocher ni dol ni faute, en d'autres termes s'il y a eu cas fortuit W. Dès lors il ne peut être question de cas fortuit si le débiteur manque à son obligation par suite d'un événement accidentel en soi, mais amené par son dol ou par sa faute [casus dolo vel culpa deternii7iatus*);ce débiteur
(6) L. 19 cit., 5 4 initio (L. 19 i. t). — (1) En présence de témoins.
(1) D. 17, 1, mand.y L. 8, S 9, L. 44.
(2) D. 9, 2, ad kg. AquiL, L. 31, v^ culpam autem provisum.
13) T. I, î 87-88. — (4) D. 13, 6, commod., L. 5, § 4, L. 18, pr. initio.
18 BBS OBLIGATIONS. — J 294-295.
est coupable de dol ou de faute (^). Faisons remarquer que le vol de la chose due est gënëralement imputable au débiteur, car le plus souvent on prévient le vol en gardant la chose avec les soins d'un bon père de famille (5). Le vol ne constitue un cas fortuit que s'il a lieu malgré ces soins » par exemple s'il a été commis avec violence W. L'incendie de la chose due, la mort et la fuite de l'animal qui faisait l'objet de l'obligation, sont tantôt des accidents, tantôt le résultat d'un dol ou d'une faute P).
Materia empta si furto perisset, postquam tradita esset, emptoris esse periculo respondit, si minus venditoris (D. 18, 6, de P. et G.R. r.,L. 15(14),§lj.
In rébus commodatis talis diligentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus pater familias(8) suis rébus adhibet, ita ut tantom eos casus non praestet, quibus resisti non possit, veluti mortes servorum quae sine dolo et culpa ejus accidunt, latronum hostiomve incursus, piratarum insidias, naufragium, incendium, fugas servorum qui custodiri non soient (D. 13, 6, commod., L. 18, pr.).
§ 295. JRèffles ffénérales sur la responsabilité du débiteur.
!• Le débiteur qui a un intérêt à l'obligation, répond de la faute légère in abstracto* ; s'il n'y a aucun intérêt, il ne répond que du dol et de la faute lourde (l). En conséquence, lorsque les deux parties retirent un avantage du rapport obligatoire, elles sont responsables toutes les deux de la faute légère in abstractoi^). Lorsque Tune d'elles seulement est intéressée au rapport obligatoire, la même responsabilité lui incombe l3); la doctrine des anciens interprètes du droit romain, qui lui imposaient la responsabilité d'une
(5) D. 18, 6, de P. et C. R. F., L. 15 (14), § !•
(6) D. 19, 1, de A. E. et F., L. 31, pr.
fT) D. 13, 6, commod,, L. 5, J 4, L. 18, pr. initio. — (8) Un bon père de famille. (1) D. 13, 6, commod., L. 5, J 2. - (2) L. 5, S 2 i. f., cit. — (3) L. 5 cit., S 3 initio.
DES OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. - ^ 295. lO
faute très légère, est abandonnée de nos jours (^). Quant à la partie désintéressée, elle est seulement tenue du dol et de la faute lourde (S). Cette théorie est rationnelle. Lorsqu'un débiteur retire un profit de Tobligation, il est juste qu'il apporte à son exécution les soins d'un bon père de famille. Mais s'il n'a aucun intérêt au rapport obligatoire, il serait injuste de le rendre responsable d'une négligence ordinaire; son créancier aurait mauvaise grâce à se plaindre de celle-ci. Il y a plus : le débiteur n'a pas voulu s'imposer une pareille responsabilité à l'occasion d'un simple service ; il n'a voulu rendre qu'un service tel quel. C'est par un motif analogue que le donateur ne doit aucune garantie au donataire, ni du chef d'éviction, ni pour vices cachés ; il n'a voulu transférer que la chose telle quelle. Tout ce que l'on peut exiger d'un débiteur qui ne profite pas du rapport obligatoire, c'est qu'il s'abstienne d'un dol et de fautes lourdes. Les règles énoncées s'appliquent d'ailleurs aux obligations d'un corps certain et aux obligations de choses fongibles. Pour ces dernières il est évident qu'il ne peut être question de faute quant à l'objet de l'obligation ; mais il est possible que le débiteur soit en faute quant au lieu et au temps du payement.
2^ Conformément à ces principes, les deux parties répondent de la faute légère in abstracto dans la vente (^), l'échange, le louage (^), etc. Par contre, le donateur est seulement tenu du dol et de la faute lourde H), tandis que le donataire est tenu de la faute légère ordinaire. De même le déposant répond de toute faute, le dépositaire de la faute lourde seulement (8). Dans le contrat de gage, la responsabilité du créancier gagiste s'étend évidemment à la faute légère. Quant à celui qui constitue le gage, il faut voir si c'est le débiteur ou un tiers. Si c'est le débiteur, il répond de toute faute, car c'est le contrat de gage qui détermine le créancier à contracter l'obligation principale ou du moins à accorder au débiteur des conditions plus avantageuses; le débiteur retire donc
(4) Cf. ci-dessus T. I, S 88 i. f. — (5) D. 13, 6, commod.y L. 5, S 2 initio. (6) L. 5, S 2 i. f., cit. — (7) D. 39, 5, de dofuU.y L. 18, S 8 i. f. (8) D. 13, 6, C0»mod.i L. 5, $ 2 initio.
un profit de la constitution du gage W. On ne peut en dire aufaûit de celui qui constitue un gage pour la dette d'autrui; aussi ne repond-il que de la faute lourde.
In contractibus interdum dolum solum, interdum et culpam praestamus : dolum In deposito : nam quia nuUa utilitas ejus versatur apud quem deponitur, mérite dolus praestatur solus... Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolus et culpa praestatur. Gommodatum autem plerumque solam utilitatem continet ejus cui commodatur, et ideo verior est Quinti Mucii sententia existimantis et culpam praestandam et diligentiam (D. 13, 6, commod.^ L. 5, §2-3).
Pignus utriusque gratia datur, et débitons, quo magis ei pecunia crederetur, et creditoris, quo magis ei in tuto sit creditum (I. 3, 14, quiA. mod. re contr. oblig., § 4).
§ 296. Exceptions à la responsabilité ordinaire du débiteur,
La responsabilité du débiteur est parfois difi^érente, soit à raison d'une disposition spéciale de la loi, soit en vertu de la convention des parties.
I. A raison d'une disposition spéciale de la loi : lo Le mandataire et le gérant d'affaires sont tenus de la faute légère i% abstracto*(^), le tuteur et le curateur de la faute légère m concrète* (^). Cependant leur gestion est gratuite, ils n'ont aucun intérêt au rapport obligatoire ; d'après le droit commun, leur responsabilité aurait donc dû se limiter au dol et à la faute lourde. Le motif de l'exception est que la gestion des affaires d'autrui à l'un des titres prémentionnés a une importance particulière au point de vue du principal ; sa fortune en dépend souvent. Aussi le mandant compte-t-il sur toute la diligence du mandataire et
(9) 1. 3, 14, quià, mod. re contr, oblig, , % 4.
(1) D. 50, n, de R, /., L. 23 initio. Voyez cependant D. 3, 5, de neg, gest., L. 8, S 9. — (2) D. 27, 3, de tut act,, L. 1, pr., et arg. de ce texte.
le simple gérant d'affaires ne pouvait avoir nne responsabilité moindre. Si le tateor et le curateur sont seulement tenus de la faute légère in concreto, c'est que leurs fonctions sont obligatoires.
2<> Les associés (3), le mari dans l'administration de la âot(^), de la contre-dot [donaiio propUr nuptias) (S) et des biens paraphernaux de la femme (6), enfin les personnes entre lesquelles une chose est commune indépendamment d'un contrat de société (cohéritiers, etc.} H), ne sont tenus que de la faute légère in concreto. D'après la règle générale, on aurait dû leur imposer la responsabilité de la faute légère in abstractOj car ils retirent un profit de l'obligation. On a considéré qu'ils sont personnellement intéressés à une bonne gestion. Si donc ils se montrent aussi soigneux qu'ils le sont d'habitude dans leurs propres affaires, sans s'élever précisément jusqu'aux soins d'un bon père de famille, il faut supposer qu'ils sont incapables de prester ces soins ; les exiger d'eux, serait leur imposer une charge au-dessus de leurs forces. Au point de vue des associés, cette exigence serait d'autant plus injuste qu'il règne entre eux une sorte de fraternité (8). Au surplus, si un associé est d'une diligence inférieure à celle de la moyenne des hommes, le contrat de société a dû avoir égard à cette circonstance lors de la fixation des parts sociales; ses coassociés sont donc indemnisés d'avance de sa médiocre diligence W.
3® Le précariste, c'est-à-dire celui qui a obtenu l'usage d'une chose à titre précaire, est seulement responsable du dol et de la faute lourde (!<», bien qu'il retire un avantage exclusif du contrat. Cest que le précaire, même en droit nouveau, ne crée qu'un rapport obligatoire très affaibli ; c'est avant tout un état de fait dû à la complaisance du concédant (i^), on ne lui applique pas les règles rigoureuses du droit.
(3) D. 17, 2, pro soeio, L. 72. — (4) D. 28, 3, de jure dot.f L. 17, pp.
(5) Arg. C. 5, 8, de donat. ante nupLy L. 20, $ 2 (pr. initio), v** quaa {id est donatio propter nuptias) quaai antiphema posait intellegi.
(6) C. 5, 14, de pact. conv., L. 11, S 4 (L. 11 i. f.).
(7) D. 10, 2,/tfm. ereisc, L. 25, S 16. — (8) D. 17, 2, pro socio, L. «8, pf. i. U (9) Cf. L 8, 25, tfo soeiet., S 9 i. f. — (10) D. 48, 26, deprec., L. 8, $ 8.
(Il) L. 8, 5 3 i. f., cit.
II. En vertu de conventions particulières, la responsabilité normale des parties peut être étendue on restreinte (^2), sauf qu'il est défendu de stipuler qu'on ne répondra pas de son dol; le pacte ne dolus praestetur est nul comme immoral ; il favorise le dol en en assurant d'avance l'impunité (^3). Mais le créancier peut renoncer aux dommages et intérêts qui lui sont dus à raison d'un dol déjà commis (^^; il n'y a alors qu'une simple renonciation à un droit acquis, et non un encouragement du dol. Les conventions modificatives de la responsabilité ordinaire du débiteur peuvent être tacites. Si un débiteur se charge spécialement de la garde, custodiaj de la chose due, sa responsabilité s'élève d'un degré : elle est portée de la faute légère au cas fortuit (IQ ou bien de la faute lourde à la faute légère (^6). C'est le seul moyen de faire produire un effet à la clause relative à la eustodia; si on ne l'interprétait pas en ce sens, elle serait complètement inutile. Toutefois, le débiteur qui répond de plein droit de la faute légère et qui se charge encore de la garde de la chose, ne supporte pas le vol commis avec violence (17) ; car la clause relative à la eustodia n'a pas besoin d'être étendue à ce cas pour avoir de l'effet.
Dolum et culpam {scilicet redpiunt) mandatum,.. negotia gesta : in his quidem et diligentiam (D. 50, 17^ de H. J.jL, 23).
Socius socio etiam culpae nomine tenetur, id est desidiae atque negl^entiae. Guipa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est : sufficit etenim talem diligentiam communibus rébus adhibere, qualem suis rébus adhibere solet (D. 17, 2,pro sodo^ L. 72).
Sed haec ita, nisi si quid nominatim convenit (vel plus vel minus) in sîngulis contractibus : nam hoc servabitur, quod initie convenit
(12) D. 50, 17, de B, J., L. 23, v*« Sed haec ita contractus dédit
(18) L. 23 dt., y*' ezcepto eo utimar.
(14) D. 2, 14, de pact., L. 27, S 4 initio.
(15) I. 3, 28, de empL et vendit.^ % 3* initio (3).
(16) Arg; D. 16, % depoe., L. 1, S 85 i. f. (yi) Arj. D. 19, If de 4. B. et 7., L. 31, pr.
DBS OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. - S 296-2d7. 28
(legem enim contractus dédit), excepto eo, quod Celsus putat non yalere^ si convenerit, ne dolus praestetur : hoc enim bonae âdei jndicio contrarium est : et ita utimur (D. 50, 17, de X. /., L. 23). Sed post admissa haec pacisci possumus (D. 2, 14, de pact.^ L.27,§4).
Qnod si fagerit homo qui veniit aut subreptus faerit, ita ut neque dolus neque culpa venditoris interveniat, animadvertendum erit, an custodiam ejus usque ad traditionem venditor susceperit. Sane enim, si susceperit, ad ipsius periculum is casus pertinet : si non susceperit, securus erit (L 3, 23, de empt. et vendit., §3-(3)).
§ 297. De la preuve.
En général, le débiteur est tenu d'établir que Tinexécution de Tobligation ne lui est pas imputable (^); car, en se prétendant libéré, il oppose une exception à l'action du créancier et le défendeur doit prouver ses exceptions. La règle cesse si le débiteur n'est responsable que du dol et de la faute lourde ou bien de son dol seulement (2). Ici c'est le créancier qui supporte la charge de la preuve ; en effet, le dol et la faute lourde sont des exceptions et partant ne sauraient se présumer.
Si créditer sine vitio suo argentum pignori datum perdidit, restituere id non cogitur : sed si culpae reus deprehenditur vel non probat manifestis rationibus se perdidisse, quanti débitons interest condemnari débet (C. 4. 24, de act.pigner., L. 5).
Qui dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere dolum admîssum débet (D. 22, 3, de probat., L. 18, § 1).
(1) c. 4, 24, de act. pigner., L. 6.
(2) D. 22, 8, de probat,, L. 18, S 1, et arg. D. 16, 8, depos., L. 82.
§ 298. Effets de V inexécution coupable de V obligation. CoHNFKLDT, JHôZékte vom Interesse naeh rdmischem Beehtf Leipûgi 1865.
Lorsque le débiteur est responsable de Tinexëcution de l'obligation, il doit réparer tout le dommage que cette inexécution a causé au créancier (1). Les dommages et intérêts qu'il paye au créancier, représentent la moins-yalue du patrimoine de ce dernier à cause de Tinexécution de l'obligation ; c'est la différence entre la valeur actuelle du patrimoine du créancier et la valeur à laquelle ce patrimoine se fût élevé, si l'obligation avait été remplie. Cette idée, les Romains la rendent d'une manière très expressive par les mots idquodinterestW. Par application du principe énoncé, le débiteur est tenu de réparer à la fois le dommage direct et le dommage indirect, c'est-à-dire celui qui résulte immédiatement de l'inexécution de l'obligation, et celui qui n'en est qu'une conséquence médiate (2). Quelqu'un achète un cheval atteint d'une maladie contagieuse; ce cheval communique sa maladie à celui que l'acheteur possédait déjà et les deux chevaux périssent. Le vendeur doit payer la valeur des deux chevaux, quoique la mort de celui que l'acheteur possédait avant la vente, ne soit qu'un préjudice indirect. Il est aussi indifférent que le dommage causé par l'inexécution de l'obligation soit intrinsèque, relatif à la chose due elle-même, ou extrinsèque, relatif à d'autres choses (2); dans l'espèce qui vient d'être citée, la perte du cheval que l'acheteur possédait avant la vente, constitue un dommage extrinsèque. Enfin, le débiteur doit réparer le dommage positif ou consistant dans une diminution réelle du patrimoine du créancier, et le dommage négatif ou la privation d'un gain auquel le créancier était en droit de s'attendre (3). Les anciens commentateurs du droit romain ont désigné respectivement ces deux pertes par les expressions dam^ num emergens* et lucrum cessans\ Supposons qu'un commerçant achète des marchandises à l'effet de les revendre; elles ne lui
(1) D. 19, 1, de A. B, et F., L. 1, pr. - (2) D. 19, 2, loc.^ L. 19, $ 1 initio, (8) D. 18, 4, de eo ^uod certo locoj L. 2, S ^t
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sont pas livrées. S'il les avait reçues, il aurait pu les revendre avec bénéfice ; le défaut de livraison Ta empêché de les revendre et de réaliser le bénéfice. Le vendeur doit compte à Tacheteur du gain dont il Ta privé par l'inexécution de son obligation. Les seules conditions de Tobligation de paryer des dommages et intérêts sont :
1» Un préjudice véritable. D'après cela le créancier n'a droit à des dommages et intérêts pour la privation d'un gain que si ce gain était vraisemblable dans Tordre naturel des choses ; on n'a pas égard à des bénéfices hypothétiques ; ceux-ci, faute de pouvoir être prouvés, doivent être considérés en droit comme n'existant pas. Si un vendeur de filets de pêche ne les livre pas, l'acheteur ne peut réclamer une indenmité pour la poisson qu'il aurait pu prendre à l'aide des filets (^).
2» Un dommage causé par l'inexécution de l'obligation. Entre cette inexécution et la perte subie il doit exister un lien de causalité; si en définitive le préjudice a une autre cause que le non-payement de la dette, il n'a rien de commun avec lui. Le débiteur d'un animal le blesse par imprudence; plus tard un accident ou le fait d'un tiers cause la mort de l'animal; le débiteur sera seulement responsable de la blessure (^).
3» Un dommage que le débiteur a prévu ou dû prévoir lors de la formation de Tobligation, du moins si celle-ci résulte d'une convention ou d'un quasi-contrat. En effet, les obligations contractuelles ou quasi-contractuelles ayant pour base la volonté des parties, il faut, dans la détermination de leurs effets, tenir compte de cette volonté ; or le débiteur ne peut avoir voulu assumer la responsabilité de pertes qu'il n'a pas prises, ni dû prendre en considération. L'équité conduit au même résultat. Il résultera bien souvent de là que le débiteur de mauvaise foi aura une responsabilité plus étendue que le débiteur de bonne foi; à raison de son dol, il aura prévu un dommage que le second n'aura pas prévu et qu'il sera excusable de ne pas avoir prévu. Quelqu'un vend un cheval atteint d'une maladie contagieuse; ce cheval
(4) Arg. D. 9, 2, a4 leg. Aquil., L. 29, $ 3, t» Plane si , cbn. avec rimttam.
(5) Aif. D. 9, 2, ad Ug. AptU., L. 30, $ 4 1. f. ($ 4).
communique sa maladie au cheval que Tacheteur possédait déjà, et les deux chevaux périssent. Si le vendeur ignorait la maladie du cheval vendu, il n'est tenu que de la perte de celui-ci, car il ne pouvait s'attendre à la communication d'un mal qui lai était inconnu. Mais, s'il connaissait le mal, il a dû prévoir la contagion et il répond de la perte des deux chevaux (^).
Dans l'estimation des dommages et intérêts, le juge doit avoir égard au dommage concret éprouvé par le créancier, par suite des circonstances spéciales dans lesquelles se trouvait ce dernier. Mais le juge ne doit pas tenir compte d'un simple intérêt d'affection H); l'affection, qui est de nature morale, n'admet point d'estimation pécuniaire. D'autre part, en vertu d'une loi de Justinien dont il est impossible de présenter une explication satisfaisante, les dommages et intérêts dus pour inexécution d'une obligation ne peuvent jamais dépasser la double valeur de la chose due (S).
Si res vendita non tradatur, in id quod interest agitur, hoc est quod rem habere interest emptoris : hoc înterdum pretium egreditur, si pluris interest, quam res valet vel empta est (D. 19, 1, àe A. E. et F., L. 1, pr.).
Julianus librô quinto decimo inter eum, qui sciens quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in condemnatione ex empto : ait enim, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem : si vero sciens reticuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, praestaturum ei : sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive pecora contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea venisse erit praestandum (D. 19, l.deA.E. et F., L. 13, pr.).
(6) D. 19, 1, de A. B. et F., L. 18, pp.; D. 19, 2, loc., L. 19, % 1.
(7) Apg. D. 9, 2, ad îeg, Aquil., L. 33, pr.
(8) C. 7, 47, de sent,, quae pro eo quod interest pro/er,, L. un.; cf. D. 19, \,deA. S. et F.,L. 48, ?*• De BumptibuB , L. 44, L. 45, pr. La règle est inapplicable à
^robligation de réparer le dommage causé par un délit ou par un quasi-délit.
Si qnis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum efflaxerit, tenebitur in id quod interest nec ignorantia ejns erit excusata : et ita Cassins scripsit. Aliter atque si saltum pascaam(9) locasti, in quo herba mala nascebatur : hic enim si pecora vel demortua sont yel etiam détériora facta, quod interest praestabitur^ si scisti, si ignorasti, pensionem non petes(^^)(D. 19, 2» loc, L. 19, § 1).
§ 299. Effets de V inexécution non coupable de V obligation. D. 18, 6, et C. 4, 48, depericulo et commodo rei vendUae* Lorsque Tinexécution de l'obligation n'est pas imputable au débiteur, et notamment lorsqu'il y a cas fortuit, le dëbitear est libéré; il ne doit pas la valeur de la chose qui faisait l'objet de son obligation. Les risques et périls sont donc pour le créancier ; Tes petit creditorC(^). En effet, à raison de l'accident, l'obligation n'a plus d'objet et personne ne répond du cas fortuit(2) j l'exécution de l'obligation est devenue impossible sans la faute du débiteur, et à l'impossible nul n'est tenu(d). De même, si par suite d'un accident, la chose a été diminuée ou détériorée, le débiteur doit seulement la livrer dans l'état où elle se trouve W. Le débiteur doit d'ailleurs céder au créancier les actions qu'il a acquises du chef de la chose (5). Ce système se restreint aux dettes de corps certains; le débiteur de choses fongibles supporte la perte accidentelle des choses qu'il se proposait de livrer au créancier ; il n'est jamais libéré par le cas fortuit. Si un corps certain peut périr, des choses fongibles telles qu'un cheval en général ou 100 mesures de froment ne périssent point; malgré la perte de certaines choses de l'espèce convenue, l'obligation conserve son objet; son exécution n'est pas devenue impossible et dès lors le débiteur reste tenu (6) . De là les deux adages modernes : debitor speciei interitu rei libe^ ratur*y et genus aut quantitas nunquam perif. Mais, dans les
(9) Un endroit boisé servant de pâturage.
(10) Le fermage n'est pas dû, parce que le bailleur n'a pas procuré la jouissance du pâturage.
(1) D. 45, 1, de F. 0., L. 37. - (2) D. 50, 17. de H, /., L. 23 i. f. (3) D. eod,, L. 186. — (4) I. 3, 23, de'empt. et vendit., S 3 (8 initie). (5) L eod., S 3* (3 i. f.). — (6) D, 28, 3, dépure dot.^ L. 42.
conventions bilatérales ou obligeant les deux parties, le débiteur libère de sa dette conserve-t-il son droit à la prestation réciproque de la partie adverse, ou bien celle-ci est-elle également libérée ? Il faut distinguer entre les conventions bilatérales qui ont pour objet un transfert de propriété et celles qui ont pour objet la jouissance d'une chose ou des services. Le type des conventions de la première catégorie est la vente ; le type des secondes est le louage de choses ou de services. En règle générale, dans les premières la prestation réciproque demeure due, tandis que, dans les secondes, les deux contractants sont libérés. Mais il importe de considérer séparément les principales conventions bilatérales.
L De la vente. La chose vendue et non encore livrée périt par accident; le vendeur est libéré, mais l'acheteur n'en est pas moins tenu de payer le prix. C'est donc l'acheteur qui supporte les risques et périls de la chose vendue; celle-ci venant à périr, il perd à la fois la chose et le prixC^. Cette règle est fondée en droit et en équité. Le droit du vendeur doit rester le même que la tradition de la chose ait eu lieu immédiatement après la perfection du contrat, ou bien qu'elle ait été retardée, sans qu'on puisse rien reprocher au vendeur. Or, dans le premier cas, la perte de la chose n'aurait pas privé le vendeur de son droit au prix ; il eût satisfait à son obligation, l'acheteur aurait dû remplir la sienne. Il doit en être de même dans le second cas. La règle énoncée est paiement équitable. L'acheteur profite du commodum rei, par exemple d'une alluvionP); il est juste qu'il supporte le periculum^ ^^j^ exemple celui d'une avulsion ; ses chances de perte sont compensées par des chances de gain. Ces principes subissent quelques modifications dans la vente conditionnelle et dans la vente d'une masse déterminée de choses fongibles.
!• Si la chose vendue sous condition suspensive périt pour le tout pendente condicione^ l'acheteur ne doit pas payer le prix,
(7) I. 3, 23, de empt, et vendu., S 3 (3 initio); D. 18, 1, ^ contr, empt., h. 34, $ 6; D. 18, 5, de resc. vendit., L. 5, ( 2.
(8) I. 3, 23, de empt. et vendit,, S 3 i. f, (3); C. 4, 49, de A. E. et T., L. 12 initio.
bien que la condition s'accomplisse plus tard; la perte retombe donc sur le vendeur (9). En effet, dès l'instant de la perte totale, la vante conditionnelle est infirmée faute d'objet; la condition ne peut plus s'accomplir utilement et encore moins rétroagir. Par contre, si la chose vendue conditionneliement n'a péri qu'en partie ou s'est détériorée pendente condicione et que la condition se réalise dans la suite, l'acheteur obtient seulement une chose diminuée ou détériorée et doit payer l'intégralité du prix(lO). Ici la vente continue d'avoir un objet, la condition s'accomplit utilement et rétroagit jusqu'au jour du contrat ; en d'autres termes, la vente est censée avoir été conclue d'une manière pure et simple; il faut donc suivre la règle de la vente pure et simple.
2* Une masse déterminée de choses fongibles peut être vendue pour un prix unique [per aversionem, en bloc, par exemple je vends pour 1000 as tout le froment qui se trouve dans mon grenier), ou bien à tant l'unité de nombre, de poids ou de mesure (je vends le même froment à raison d'autant la mesure). Dans le premier cas, il y a vente ordinaire d'un corps certain et tout le risque est pour l'acheteur (1 4. Dans le second, le risque de la perte totale ou partielle des marchandises est pour le vendeur, qui n'a pas droit au prix ou du moins ne peut le réclamer qu'en proportion des marchandises restantes. L'acheteur supporte seulement le risque de la détérioration; celle-ci ne donne pas lieu à une diminution du prix (12). Ces règles sont des conséquences logiques du contrat. Aux termes de celui-ci, l'acheteur ne doit payer que les unités qui lui seront comptées, pesées ou mesurées, mais aussi il doit payer toutes ces unités. Il s'ensuit que si une partie des marchandises a péri, comme cette partie ne sera pas comprise dans le compte, la pesée ou le mesurage, le vendeur n'en touchera pas le prix. Avec la perte totale le droit au prix disparaît complètement. Mais, comme la détérioration des marchandises est sans influence
(9) D. h, i,y L. 8, pr., v*" Quod si pendente condicione exstincta fuerit.
(10) L. 8, pp., cit., V*" sane si
(11) Apg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, 5 5 initio.
(12) Cf. L. 85, 5 5 i. f., cit.
30 DES OBUGATIONS. - J 299.
sur le compte, la pesée ou le mesurage, elle n'en a pas davantage sur le prix.
II. Du louage, a) La chose louée périt accidentellement après la conclusion du bail. Le bailleur est libéré de son obligation de faire jouir le preneur, mais celui-ci ne doit le prix convenu que pour la durée de la jouissance; il est libéré pour la période postérieure à la perte(l3). C'est que l'obligation du bailleur, à la différence de celle du vendeur, a pour objet une chose future, savoir la prestation de la jouissance pendant la durée du bail ; or le prix d'une chose future n'est dû que si cette chose arrive à l'existence et dans les limites où elle arrive à l'existence. — Si la chose louée a péri seulement en partie ou subi des détériorations, le preneur peut demander pour l'avenir une réduction proportionnelle du prix(l4) et même la résiliation du bail lorsque la chose ne peut plus servir à l'usage convenu 05). Dans le cas d'un bail de biens ruraux, le fermier peut encore, du chef de récolte manquée, réclamer une réduction proportionnelle du fermage de la mauvaise année, par exemple une réduction de la moitié s'il n'a fait qu'une demi-récolte moyenne(i6)^ et, par voie de conséquence, la remise complète du fermage si la récolte a été nulle. Mais ce droit est subordonné aux conditions suivantes :
lo La perte de la récolte doit être due à un accident imprévu lors du bail; s'il était prévu, le fermier Ta pris en considération dans la fixation du fermage (i"^.
2« Une partie considérable de la récolte doit avoir péri. On n'a pas égard à une perte légère; il est juste que le fermier supporte celle-ci, puisqu'il profite des bonnes récoltes, quelque abondantes qu'elles soient (18).
3" La perte doit être antérieure à la perception des fruits. Si elle survient après cette perception, le bailleur a satisfait à son obligation de faire jouir le fermier et partant ce dernier doit remplir la sienne, payer le prix convenu.
(13) D. 19, 2, loc.^ L. 19, S 6 initio. — (14) D. eod.^ L. 25, J 2.
(15) L. 25, S 2 initio, cit. — (16) D. eod., L. 15, % 7. - (17) D. eod., L. 15, S 2-3.
(18) D. A. ^,L. 25, S 6 initio.
4<» Il faut que le fermier ne soit pas déjà indemnisé par de bonnes récoltes antérieures, sinon il n'a subi aucune perte à Toccasion du bail(l^). En outre, le fermage d'abord remis à raison d'une mauvaise année peut être réclamé plus tard si la perte est réparée par des années d'abondance W,
Enfin 5» il faut que le fermage consiste en une somme d'argent ou en une quantité déterminée de fruits (^i). Le colon partiaire, c'est-à-dire le fermier qui paye comme fermage une quote-part (i/s, 1/3, 1/4, etc.) de la récolte de chaque année, ne peut jamais réclamer une réduction de cette quote-part pour récolte manquée ; s'il ne fait que la moitié, le tiers ou le quart d'une récolte moyenne, il obtient, déjà par l'efiet naturel du contrat, une réduction proportionnelle du fermage; il ne paye que 1/2, «/s, 1/4, etc. de ce qu'il paye pour une année ordinaire (22).
b) On suit la même règle dans le louage de services. Si, par suite d'un accident, le travail promis n'est pas fourni ou n'est fourni que d'une manière partielle, l'ouvrier ou l'entrepreneur est libéré dans les limites de l'impossibilité qui s'est produite, mais il n'a pas droit au prix convenu (28) ou n'y a droit qu'en proportion du travail preste (24). L'obligation de l'ouvrier ou de l'entrepreneur a pour objet la prestation d'un travail, donc une chose future, et le prix d'une pareille chose n'est dû qu'en tant que la chose arrive à l'existence. Mais, si elle a commencé à exister par suite de la prestation du travail, le prix est acquis à l'ouvrier ou à l'entrepreneur et il reste dû malgré la perte subséquente de l'ouvrage (25).
nL De la société. Lorsqu'un accident met un associé dans l'impossibilité d'effectuer l'apport convenu, il faut distinguer si celui-ci avait pour objet la propriété d'une chose ou bien la jouissance d'une chose ou des services. Dans le premier cas l'associé, malgré la non-prestation de son apport, conserve ses droits sociaux par analogie de la vente (26); dans le second, par analogie du
(19) D. eoà,, L. 15, S 4 i. f. - (20) L. 15, % 4 initio, cit. - (21) C. 4, 65, de loc., L. 8.
(22) D. 19, 2, loc,, L. 25, S 6 i. f. — (23) D. eod., L. 15, S 6.
(24) D. 14, 2, de lege Rhodia, L. 10, pr. — (25) D. 19, 2, toc, L. 36-37.
(26) D. n, 2, pro sodo, L, 58, S 1 et pr. i. t
louage, il les perd ou du moins ne les conserve qu'en proportion de la réalisation de son apport PT).
Si certes nummos, puta qui in arca sint, stipulatus sim et hi sine culpa promissoris perierint, nihil nobis debetur (D. 45^1^ de V. 0., L. 37).
Res in dotem datae, quae pondère numéro mensura constant, mariti periculo sunt (D. 23, 3, de jure dot., L. 42).
Gum autem emptio et venditio contracta sit.., periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mortuus sit vel aliqua parte corporis laesus fuerit, aut aedes totae aut aliqua ex parte incendie consumptae fuerint, aut fundus vi fluminis totus vel aliqua ex parte ablatus sit, sive etiam inundatione aquae aut arboribus turbine dejectis longe minor aut deterior esse coeperrt : emptoris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactus, pretium solvere. Quidquid enim sine dolo et culpa venditoris accidit, in eo venditor securus est. Sed et si post emptionem fundo aliquid per alluvionem accessit, ad emptoris commodum pertinet : nam et commodum ejus esse débet, cujus periculum est (I. 3, 23, de empt. et vendit., § 3).
Si quis, cum in annum habitationem conduxisset, pensionem totius anni dederit^ deinde insula post sex menses ruerit vel incendie consumpta sit, pensionem residui temporis rectissime Mêla scripsit ex conducto actione repetiturum (D. 19, 2, loc, L. 19,§6).
Si uredo(28) fructum oleae corruperit aut solis fervore non adsueto id acciderit, damnum domini futurum [scilicet Seroius ait) : si vero nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse (D. eod., L. 15, § 2).
Ubicumque tamen remissionis ratio habetur ex causis supra relatis, non id quod sua interest conductor consequitur, sed
(27) L. 58 cit., pr., v*" Si id coitam societatem. — (28) La sécheresse.
mercedis exonerationem pro rata : supra deuique damnum seminis ad coloniim pertinere declaratur (D. eod., L. 15, § 7).
Item cum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua acc6perat(^), repeteretur, reseriptum est ab Antonino Augusto non immerito procuratorem Gaesari8(8û) ab eo vecturam repetere, cum munere vehendi functus non sit : quod in omnibus personis similiter observandum est (D. eod.^ L. 16, § 6).
SBCTION m. — DB LA DBMBURB.
D. 22, 1, de usuris etfructibus et cousis et omnibus accessionibus et mora.
VON Madai, Die Lehre «on der Mof^, Halle, 1837. WoLFF, Zur Lehre von der Mora, Gœttingen, 1841.
K»iBP, Die Mora des Schuldners naeh rômischem und heutigem Recht, i vol., RoBtock, 1871-1872.
§ 300. Observations générales.
La demeure [mora) est un retard coupable apporté à l'exécution de l'obligation, soit par le débiteur, soit par le créancier; le débiteur peut être en demeure de faire le payement [fnora débitons vel solvendi)^ le créancier en demeure de le recevoir [mora credù torts Tel accipiendi). Mais une condition essentielle de la demeure est la faute; la demeure est plus qu'un simple retard matériel apporté à l'exécution de l'obligation; c'est un retard coupable, imputable à Tune des parties, car personne ne répond des cas fortuits (1). La partie en demeure étant en faute est tenue de réparer tout le dommage qu'elle cause à la partie adverse (2). .
(29) Le prix da transport avait été payé d^avance, pour être gardé provisoirement comme argent prêté.
(30) Magistrat investi d*une compétence fiscale dans les provinces; il avait contracté avec le batelier au sujet du transport de sa personne ou de ses effets.
(1) D. 45, 1, de V. 0., L. 91, S 3.
(2) D. eod», L. 114; D. 33, 6, de trilico vino vel oleo leg., L. 8.
34 DBS OBLIGATIONS. - 5 301.
§ 301. Conditions de la demeure du débiteur.
I. La demeure du débiteur suppose avant tout une dette susceptible d'être efficacement poursuivie en justice(l); dans le cas contraire, le débiteur qui refuse de payer, n'est pas coupable de faute, et une faute est de Tessence de la demeure.
II. Pour que le débiteur soit en demeure, le créancier doit l'avoir inutilement sommé de payer [interpeUatio)^) ^ c'est-à-dire invité à payer; en effet, aussi longtemps qu'on ne lui demande pas le payement, le débiteur peut s'abstenir de payer sans commettre aucune faute, et sans faute pas de demeure. Mais la sommation ne requiert aucune forme; elle peut se faire judiciairement par la notification d'un exploit ou extrajudiciairement, par écrit ou de vive voix. Dans trois cas, le débiteur est constitué en demeure indépendamment d'une sommation ; on appelle alors la demeure mora ex re^ en lui opposant sous le nom de mora ex persona la demeure qui résulte d'une sommation (2).
l"" Il arrive qu'un terme ait été ajouté à l'obligation dans le but de forcer le débiteur à payer précisément au jour convenu, de manière que l'obligation ne puisse être utilement exécutée que ce jour. J'achète des chevaux en stipulant qu'ils me seront livrés à la foire prochaine ; le débiteur est tenu de m'en faire la délivrance à cette époque; elle ne peut se faire utilement qu'alors; si elle n'a pas lieu en ce moment, le but du contrat est manqué. Ici le débiteur est en demeure par cela seul qu'il ne paye pas à l'échéance; une interpellation est inutile, car le débiteur est aussitôt en faute; le retard est tellement coupable qu'il équivaut à l'inexécution totale de l'obligation (8). Mais, en dehors de ce cas, la seule expiration du terme ne constitue pas le débiteur en demeure ; une sommation est nécessaire dans les dettes à terme, comme dans les dettes pures et simples. En effet, si le terme n'impose pas au débiteur l'obligation de payer à jour fixe, le débiteur qui ne paye pas à
(1) Cf. D. 50, 17, de R. /., L. 88. — (2) D. h. t.^ L. 32, pr. initio, (3)C.4,49,(fc4.iS'.^/F.,L. 10.
réchëance n'est pas en faute, ni partant en demeure. De plus, le terme est très généralement établi dans l'intérêt du débiteur, afin de différer l'exigibilité de la dette; or, si sa seule expiration constituait le débiteur en demeure, le bénéfice du terme se retournerait contre le débiteur; celui-ci serait traité plus sévèrement que dans une obligation pure et simple (4). Un grand nombre d'interprètes sont d'un avis contraire et défendent la règle dies interpellât pro hcmine" P).
2* Les possesseurs en vertu d'un délit, tels que le voleur (6) et le possesseur violent H), sont de plein droit en demeure; ils sont coupables par le seul effet de leur délit.
3<> Si la sommation est impossible à raison de circonstances relatives au débiteur, par exemple si celui-ci est absent et n'a pas laissé de mandataire, le créancier peut le mettre en demeure par une protestation judiciaire, qui manifeste sa volonté d'être
III. Alors même que les conditions prémentionnées sont réunies, le débiteur est seulement en demeure si le retard apporté à l'exécution de l'obligation lui est imputable ; il est admis à produire de justes causes d*excuse, des excusationes a mora*^ par exemple un accident l'a empêché de se rendre au lieu du payement (9).
Mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpellatus oportuno loco non solverit (D. A. t., L. 32, pr.).
Cum venditorem carnis fide conventionis rupta tempore placito hanc non exhibuisse proponas, empti actione eum quanti interest
(5) Voyez en notre sens WoLPP,cité, § 27-29, Unterholzner, cité, T. 1, 5 55, VII, PucHTA, Pond., S 269 et note q, et Varies. II, S 269 i. f., Molitor, cité, I, n^* 348- 357, MoMMSBN, Beitrdge III, % 10, Maynz, II, % 179 i. f., et Windscheid, II, S arrô, l», et note 5.
Contra Madài, cité, % 16-24, Muhlenbruch, II, % 355, et note 8, Vangbrow, III, 5 588, Anm. 2, et Ortolan, III, n» 1657 initio.
(6) D. \%\,de condict.furt., L. 8, S 1. - (7) D. 43, 16, de vi, L. 1, J 34 i. f. et 35. (8) D. 22, 2, de naut./aen., L. 2. — (9) D. h. t., L. 23, pr.
85 DBS OBLIGATIONS. - $ 301-902.
tua tanc tibi praestitam fuisse apudpraesidemprovinciae convenire potes (C. 4, 49, de A. E. et F., L. 10).
Ex locato qui convenitur, nisi convenerit ut tardlus pecuniae illatae usuras deberet, non nisi ex mora usuras praestare débet (D. *. <.,L. 17,§4)(10).
§ 302. Conditions de la demeure du créancier.
1» La demeure du créancier exige que le débiteur ait fait inutilement des offres de payer qui réunissent toutes les conditions requises pour un payement valable, à part, évidemment, l'acceptation du créancier. En effet, c'est seulement dans le cas où ces conditions concourent, que le créancier est coupable de faute pour avoir refusé les offres; Tune d'elles manquant, le refus du créancier est légitime, ce qui exclut la demeure (^K Mais aussi, lorsque les offres réunissent les conditions d'un payement valable, le créancier qui les refuse, est en faute et partant en demeure. Par application de ces principes, si la dette est payable au domicile du créancier, le débiteur est tenu de faire à ce domicile des offres réelles, c'està-dire accompagnées de la présentation matérielle de la chose due (^). Mais si le débiteur a le droit de payer à son propre domicile, il suffit qu'il fasse des offices verbales, en d'autres termes qu'il fasse savoir au créancier que la chose due fest à sa disposition et qu'elle le soit effectivement(3) ; dans l'espèce, le refus du créancier de venir recevoir la chose le constitue en faute et en demeure. Si des circonstances relatives au créancier rendent impossibles les offres de payer, le débiteur peut le mettre en demeure par une protestation judiciaire W.
2« En tout cas, le créancier est seulement en demeure si le retard apporté à l'exécution de l'obligation lui est imputable; de justes causes d'excuse excluent sa demeure (^).
(10) D'après ce texte, le preneur, débiteur à terme du prix du bail, ne doit les intérêts moratoires que si, après l'échéance, il a été mis en demeure. (1) D. h. t., L. 41, S 1. — (2) Ar^. D. 46, 3. de solut., L. 72, S 3 i. f. (3) Arg. D. 18,6, efo P. etC. B. F., L.4, S2i. t. - (4) C. 4, 82, (fe iwwr,, L. 6 i. f. (5) Arg. D. h. t., L. 23, pr.
DBS OBUGATIONS BN GÉNÉRAL. — S 902.^08. 8^
Laoios Titius corn Cdntum et usnras aliquanti temporis deberet, minorem pecuniam quam debebat obsignavit : quaero, an Titius pecumae qoam obsignavit usuras praestare non debeat. Modestinus respondit, si non bac loge mutua pecunia data est, ut lioeret et particulatim quod acceptum est exsolvere, non retardari totius deblti usurarum praestationem, si, cum créditer paratus esset totum suscipere, debitor, qui in exsolutione totius cessabat, solam partem deposuit (D. h. t.^ L. 41, § 1)(^).
§ 303. Effets de la demeure du débiteur.
Gonformëment au principe gënëral sur les effets de la demeure, le débiteur en demeure est tenu de réparer tout le dommage causé au créancier par son retard coupable (^). D'après cela :
lo A partir de sa demeure, le débiteur répond indistinctement de la faute légère m aistracto*, alors même que précédemment il avait une responsabilité moindre. De plus, il doit payer dans deux cas l'estimation de la chose qui a péri par accident : d'abord lorsque la perte ne serait pas survenue chez le créancier (^), ensuite lorsque la chose eût également péri chez le créancier, mais que celui-ci Teût vendue avant l'accident, s'il Tavait eue entre les mains, tandis que, faute de la posséder, il n'a pu la vendre (3). En effet, dans les deux hypothèses, le créancier a subi un préjudice par suite de la demeure du débiteur ; dans la première, il a été privé de la chose elle-même et, dans la seconde, du prix de vente. Â vrai dire, le débiteur ne supporte pas ici un accident; sa demeure implique une faute, et c'est de celle-ci qu'il est responsable. Nos sources expriment cet effet de la demeure du débiteur en disant que son obligation est perpétuée par la demeure W. Mais elle n'est perpétuée que sous les deux rapports indiqués; abstrac-
(6) Aux termes de ce texte, des o£Qre8 partielles suivies de consignation n'arrôtent pas même le cours des intérêts de Targent consigné ; de semblables offres ne constituent donc pas le créancier en demeure.
(1) D. 45, 1, de V. 0., L. 114.
(2) D. 4, 2, quod metus cauia, L. 14, $ 11, t** Sed et si non culpa observatur.
(3) L. 14, $ 11, cit., Y*> Itaque interdum
(4) D. 45, 1, de y. 0., L. 91, $ 3 initie.
tion faite de ces cas, le débiteur en demeure ne supporte pas les accidents.
2® Quant aux fruits, le débiteur ne doit pas seulement tenir compte des fruits perçus (5) et de ceux qu'il aurait pu percevoir en gérant comme un bon përe de famille (^), mais de plus, si le créancier était d'une diligence supérieure à celle d'un bon përe de famille et avait l'habitude de retirer de ses biens plus de fruits que les autres, il a droit à la valeur de cet excédent de fruits f^; car il en a été privé par la demeure du débiteur. Lorsqu'il s'agit de dettes d'argent, le créancier peut même réclamer, à titre de dédommagement, les intérêts de la somme due, sans devoir justifier d'un préjudice correspondant; les intérêts sont dus de plein droit, on les appelle intérêts moratoires. Leur taux est déterminé par l'usage des lieux (8). C'est que la preuve du dommage résultant du payement tardif d'une somme d'argent présente de grandes difficultés ; il n'est guère possible d'établir que si on avait eu des fonds à sa disposition, on en aurait retiré un intérêt déterminé et cependant il est probable qu'on aurait perçu les intérêts usuels dans la localité ; c'est pourquoi on accorde ces intérêts indépendamment de la preuve. En vertu d'une disposition spéciale, les fruits et les intérêts ne sont dus dans les obligations de droit strict qu'à partir de la litis coTVtestatio^) .
Si fundum certo die praestari stipuler et per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur, consecuturum me, quanti mea intersit moram factam non esse (D. 45, \^ de V. 0., L. 114).
Sed et si non culpa ab eo quocum agitur aberit, si tamen peritura res non fuit, si metum non adhibuisset, tenebitur reus... Itaque interdum hominis mortui pretium recipit, qui eum venditurus fuit, si vim passus non esset (D. 4, 2, (j^u^od metui causa^ L. 14, § 1 1).
Sed et partus ancillarum et fétus pecorum et fructus restitui
(5) D. h. t., L. 8. - (6) I. 4, H, de qff.jud., S 2 i. f.
(7) D. 4, 2, quod met. causa, L. 12, pr. — (8) D. h. /., L. 1, pr.
WD.A.^,L.88,S7,
et omnem causam oportet : nec solum eos qui percepti sunt, veram si plus ego percipere potui et per metum impeditus sum, hoc quoque praestabit (D. eod.^ L. 12, pr.].
Cum judicio bonae fldei disceptatur, arbitrio jadicis usurarum modus ex more regionis ubi contractum est constituitur (D. A. t.^ L. 1, pr,).
§ 304. Effets de la demeure du créancier.
Le créancier aussi, lorsqu'il est en demeure, doit supporter tontes les conséquences dommageables de sa faute (i). Notamment :
1« Le débiteur qui répondait jusque-là de la faute légère, n'est plus tenu que du dol et de la faute lourde (2). Si sa responsabilité antérieure persistait, la demeure du créancier lui causerait un préjudice; tout ce qu'on peut encore raisonnablement exiger du débiteur, c'est qu'il s'abstienne de nuire au créancier par dol ou faute lourde. Â plus forte raison, le débiteur qui supportait précédemment les risques et périls, soit à raison d'une convention spéciale, soit parce qu'il s'agissait d'une dette de choses fongibles, en sera déchargé et la chose sera dorénayant au risque du créancier (3); dans le cas d'une dette de choses fongibles, le créancier en demeure supportera la perte du corps certain qui lui aura été offert par le débiteur P).
2« Le débiteur a droit au remboursement des impenses légitimes qu'il a faites, depuis la demeure du créancier, pour la garde et la conservation de la chose W. •
Si hères damnatus sit dare vinum, quod in doliis esset, et per legatarium stetit, quo minus accipiat,.. legatarium petentem vinum ab herede doli mali exceptione placuit summoveri, si non praestet id, quod propter moram ejus damnum passus sit hères (B. 33, 6, de tritico vitio vel oleo leg.^ L. 8).
(1) D. 33, 6, de tritico vino vel oleo leg,y L. 8.
(2) D. 18, 6, de P. et C. B. V., L. 18 (17) initio.
(3) D. 44, 4, de doli mali eofcept., L. 6 inltio.
(4) D. 19, 1, de A, E. et F., L. 38, S 1.
Illud sciendum est, cum mdram emptor adhibere co0pit| jam non culpam, sed dolam malum tantum praestandum a venditore (D. 18, 6, dt P. et C. R. V., L. 18 (17)).
§ 305. De la cessation de la demeure.
La demeure cesse :
1» par Textinction de la dette (l); la dette étant éteinte, la demeure n'a plus d'objet.
2<» par TofiFre du débiteur de payerP) ou par l'offre du créancier de recevoir le payement^), selon que c'est le débiteur ou le créancier qui est en demeure; l'offre de payer ou de recevoir le payement fait cesser la faute^ et celle-ci est la base de la demeure. Si donc les deux parties sont successivement constituées en demeure, la seconde demeure efface la première (4).
3o par la renonciation de l'adversaire au bénéfice de la demeure. La demeure venant à cesser, ses effets cessent également pour l'avenir (5); mais ceux qu'elle a déjà produits, entre autres les intérêts moratoires, restent acquis W.
Quod si pet* venditorem et emptorem mora fuerit, Labeo quidem scribit emptori potius nocere quam venditori moram adhibitam, sed videndum est, ne posterior mora damnosa eiCT) sit. Quid enim si înterpellavero venditorem et non dederit id quod emeram, deinde postea offerente illo ego non acceperimî Sane hoc casu nocere mihi àeberet. Sed si per emptorem mora fuisset, deinde, cum omnia in intègre essent, venditor moram adhibuerit, cum posset se exsolvere, aequum est posteriorem moram venditori nocere (D. 18, 6, de i>. et C. Je. T., L. 18 (17)).
(!) D. 46, 2, de novai., L. 8, pp.
(2) D. 18, 6, de P. et C. R. F., L. 18 (17), v»« Quod si mihi deberet.
(8) L. 18 oit, V*» Sed si — (4) L. 18 cit., ▼*■ Quod si mihi deberet.
(6) D. 24, 8, iol. fnatrim., L. 26. — (6) C. 4, 8, (fo condict./urt.^ L. 2.
(7) Id eet venâUori.
DES OBLIGATIONS BN GâNÉEAL. - S 906-307. 41
SECTION IV. — SS8 MOYENS d'assubbb l*szécution I» l'obligation.
§ 306. Enumération.
Les principaux moyens d'assurer Texécution de Tobligation sont la clause pénale, la dation d'arrhes et les intercessions (§ 307-320).