‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 48 sur 142 · SECTION II. — DES SACRIFICES FAITS POUR SAUVER UN NAVIRE · texte numérisé non relu

SECTION II. — DES SACRIFICES FAITS POUR SAUVER UN NAVIRE

D. 14, 2, de Uge Rhodia de jactu.

De Scuet ver, Mémoire sur la ioi Rhodia dejaciu, dans les Annales des Universités de Belgique II, p. 373-441, Bruxelles, 1844.

§ 476. Principe général.

Si, un navire de mer étant en danger, un sacrifice est fait dans le but de le sauver et que le navire soit effectivement sauvé, tous les intéressés doivent contribuer à la perte en proportion de leur intérêt (1). Tel était le principe consacré par le droit des Rhodiens, on l'appelait loi Ehodia dejactuW; les Romains l'adoptèrent.

Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navîs gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datumest (D. A. t., L. 1).

J 475— (1) D. 15, 3, de in rem verso, L. 3, S 2 initie ; C. 4, 26, quod eum eo qui in al. est pot, j L. 7, S 3 (S 1). — (2) Cf. ci-desaus T. II, S 393, II, 29 initio, et 431 iniUo. 5 476— (1) Cf. D. h. /., L. 1.

DES SACRIFICES FArtS POUR SAUVER UN NAVIRE. - S 477-478. 287

§ 477. Conditions de la contribution.

1» Un navire de mer doit avoir été en përild).

2o Un sacrifice doit avoir été fait (2); le cas principal est celui d'un jet de marchandises W.

3« Le sacrifice doit avoir été fait dans le but de sauver le navire (4); les pertes accidentelles ne donnent pas lieu à contribution©; celle-ci n'est justifiée que par le sacrifice fait dans rintérêt commun.

4« Il faut que le navire ait été sauvé W. S'il a péri malgré le sacrifice^ celui-ci n'a servi à rien et partant ne doit pas être une cause de contribution pour les propriétaires des marchandises sauvées du naufrage ; la conservation de ces marchandises est due au fait des sauveteurs et non au jet C^).

Navis onustae levandae causa, quia intrare flumen vel portum non potuerat cum onere, si quaedam merces in scapham trajectae sunt, ne aut extra flumen periclitetur aut in ipso ostio(8) vel portu^ eaque scapha summersa est^ ratio haberi débet inter eos, qui in nave merces salvas habent, cum his qui in scapha perdiderunt, proinde tamquani si jactura facta esset (D. h. t.^ L. 4, pr.).

Si conservatis mercibus deterior facta sit navis aut si quid exarmaveritW, nuUa facienda est collatio (D. h. t.^ L. 2, § 1).

§ 478. Du mode de contribution.

Les sacrifices faits dans le but de sauver un navire forment un quasi-contrat qui a pour type le mandat ; ils constituent un acte de bonne gestion des afiaires de tous les intéressés. C'est pourquoi

(1) D. h. t., L. 2, s 2 initio et 3.

(2) D. A. /., L. 1, L. 2, S 3 initio, L. 3, L. 4, pr. initio. — (3) D. h, ^, L. 1.

(4) D. h. t., L. 1, L. 2, S 1 i. f., L. 5, pp. i. f.

(5) D. k. t., L. 2, S 1 et 8 i. f., L. 5, pr. — (6) Paul, II, 7, % 5. (7j D. h. t,j L. 4, pp. i. f. — (8) A l'embouchure du fleuve.

(9) Ou s'il a souffert dans ses agrès.

288 DBS OBLIGATIONS. — S 478-4'?9.

chacun des intéressés, y compris le propriétaire des marchandises jetées, doit contribuer à la perte eu égard à l'importance de celle-ci par rapport à la masse entière; selon que la perte est d'un quart, de la moitié, etc., il doit contribuer pour un quart, pour la moitié, etc., de son intérêt (1). Quant aux intéressés qui ont le droit d'exiger la contribution à raison d'une perte, ils sont créanciers du montant de leur perte propre et débiteurs de leur part dans la perte collective (2).

Placuit omnes, quorum interfuisset jacturam fleri, conferre oportere (D. k. t. y L. 2, § 2). Portio autem pro aestimatione rérum quae salvae sunt et earum quae amissae sunt praestari solet (D. h. t., h. 2, §4).

SECTION III. — DB LA RÉCEPTION DES EFFETS DES VOYAGEURS DANS UN HOTEL OU DANS UN BATEAU ; J 4*79.

D. 4, 9, nautat caupones stabulariiut recepta restituant,

MvLLBR (G. F.), Ueber die de recepto actio und deren analoge Ausdehnunç attfdie Postanstalten, Leipzig, 1857, 2**« édition.

Les hôteliers ou aubergistes {caupones) sont responsables du dommage causé aux effets des voyageurs pendant leur dépôt à l'hôtel ou à l'auberge (1); les tenanciers d'étables [stahnlarii) et les bateliers [nautae] ont la même obligation (2) [receptum nautae^ cauponis et stabularii"). La responsabilité de l'hôtelier dérive d'un quasi-contrat analogue au dépôt (3) et se Justifie par la considération que le voyageur est le plus souvent forcé de se confier à un inconnue. L'hôtelier répond de tout dommage causé aux effets du voyageur (5), bien qu'on, ne puisse lui reprocher aucune faute (6); les cas de force majeure, tels qu'un vol accompli de vive force ou

$478— (1) D.A. /., L. 2, 52, v»« Placuit omnes distribui oportet, et ^ 4initio.

5 479-(l) D. A. t,, L. 1, pr. et S 5 initie.

(2) D. A. t., L. 1, pr., % 2 initie et 5 initie. — (3) Cf. D. A. t., L. 3, % 1.

(4) D. h. t., L. 1, S 1 initie, cf. %\'\.L et L. 8, % 1.

Page 1