DE LA GESTION D'AFFAIRES. — S
seulement le maître dans les limites du profit qu'il en a retiré au moment de la poursuite (8). Cette distinction est rationnelle. Dans le cas d'une gestion nécessaire, l'interyention du gérant est justifiée sans réserve par les circonstances et dès lors elle devait être absolument obligatoire; si la gestion est simplement utile, le maître n'est tenu qu'à raison de cette utilité et partant dans les limites de celle-ci.
L'obligation du maître n'est point subordonnée à sa capacité (^); comme elle se forme en dehors de sa volonté, l'insuflSsance ou l'absence de la volonté devait être indifférente.
II. En ce qui concerne la durée et l'étendue de Tobligation du gérant, celui-ci doit continuer la gestion qu'il a entreprise (i^^ jusqu'à ce que le maître soit en état de s'en charger, et le gérant doit administrer toutes les dépendances de la même afiaireC^^).
Si, cum putavi Titii negotia esse cum essent Sempronii, ea gessi, solus Sempronius mihi actione negotiorum gestorum tenetur (D. h. t., L. 5, § 1).
Is autem qui negotiorum gestorum agit non solum si efiectum habuit negotium quod gessit, actione ista utetur, sed snfficit, si utilitergessit, etsi effectum non habuit negotium. Et ideosi insulam fulsit vel servum aegrum curavit, etiamsi insula exusta est vel servus obiit, aget negotiorum gestorum (D. h. L^ L. 9 (10), § 1)(12).
Si furiosi negotia gesserim, competit mihi adversus eum negotiorum gestorum actio (D. A. t.j L. 3, § 5).
§ 475. Effets de la gestion d'affaires à V égard des tiers.
1» Lorsque les tiers sont devenus créanciers en vertu d'un contrat conclu avec le gérant, ils ont contre le maître l'action de in rem verso si, d'après les règles prémentionnées, la gestion esst
(8) Arg. D. 15, 3, de in rem verso , L. 5, pr. — (9) D. h. ^, L. 3, S 5 initie. (10) D. h. t, L. 20 (21), S 2. — (11) D. h. t, L. 30 (31), S 2. (12) Ce texte doit être restreint aux gestions nécessaires.
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obligatoire pour lui (^); le nom de l'action indique sa condition essentielle, l'utilité de la gestion.
2"* Lorsque, en sens opposé, les tiers sont devenus débiteurs, le maître dispose contre eux des mêmes actions que le gérant, par exemple de Yactio venditi ou de Yactio MUtni; ces actions lui appartiennent utiliter quasi ex jure cesse. C'est l'application de la théorie du mandat (S); le maître peut convertir la gestion en un mandat par la ratification et il la ratifie d'une manière tacite en exerçant les actions du mandant.
Regulariter dicimus totiens de in rem verso esse actionem, quibus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit negotio^ rum gestorum haberet actionem [D.15^3^ dein rem verso j L. 3, § 2).