SECTION IV. — DE LA. DETENTION D'V^B CHOSK SANS CAUSE
D. 12, 6, et C. 4, 5, de condictione indehiti.
"WiNDSCHEiD, Die Lehre des rômischen Eechts von der Yoraussetmng^ Dusseldorff,
Erxlbbbn, Die e'ondictiones sine causa, 2 vol., Leipzig, 1850-1853. WiTTE (H.), Die Bereickenmgs\lagen des gemeinen BecMsy p. 41 et suiv., Hfdle,
VoiGT, TJeber die condictiones ob causant^ Leipzig, 1862.
§ 480. Des divers cas où Von détient me chose sans cause.
Il existe des cas nombreux où, en dehors de toute convention conclue à cette fin, on doit restituer une chose que Ton détient sans cause. L'obligation de rendre naît d'un quasi-contrat analogue au prêt; lorsque des choses empruntées sont devenues exigibles, l'emprunteur les retient également sans cause et c'est pour ce motif qu'il est tenu de les rendre (l). L'action naissant de ce quasi-contrat est une condictio sine causa dans le sens large (2).
I. On peut répéter une prestation indue faite par erreur (3); la condictio sine causa prend ici le nom spécial de condictio indebitii^). Cette action en répétition suppose trois choses : une prestation faite par le demandeur au défendeur (5), l'absence d'une
(7) D. h, /., L. 8, J 4 initio, — (8) I. 4, 5, de ohlig. quae quasi ex del. nase., § 3. (1) L h, t.i S 6. — (2) D. 12, 6, de condict sine causa, L. 1, pr. initio, % 1-2, L. 4.
(8) I. h. ^., S 6. — (4) D. et C. h. t. — (5) D. h. L, L. 38 initio.
obligation civile ou naturelle (6) et Terreur du demandeur 0); celui-ci doit avoir cru qu'il était tenu de faire la prestation. S'il savait ne pas la devoir, il n'a pas le droit de répéter, car il a voulu faire une libéralité (8); il n'y a pas moyen d'interpréter autrement sa conduite. Conformément au droit commun de la preuve, le demandeur à la condictio indehUi doit établir le triple fondement de son action W. En ce qui concerne la preuve de l'indu, si le demandeur s'est fait délivrer une quittance qui mentionne la cause de la dette — elle porte par exemple ' reçu 1000 as en remboursement d'un prêt ' — le demandeur doit établir qu'il n'était pas débiteur en vertu de cette cause. Si la quittance ne spécifie pas la cause de la dette — si elle porte simplement ' reçu 1000 as qui m'étaient dus ' — ou bien si le demandeur ne possède aucune quittance, il doit commencer par établir qu'il avait voulu payer telle dette déterminée, puis prouver que cette dette n'existait point. La diflSculté de cette preuve négative n'est pas un motif de rejeter la charge de la preuve sur le défendeur, alors surtout que le demandeur a commis la faute de payer ce qu'il ne devait point et que cette faute peut avoir amené le défendeur à détruire la preuve de , sa créance. Toutefois, si le défendeur nie le payement et que le demandeur l'établisse, c'est au défendeur de prouver qu'il était créancier ou bien que son adversaire a payé sciemment l'indu. En effet, en déclarant ne pas avoir reçu la chose réclamée, le défendeur s'engage implicitement à la rendre pour le cas où il serait établi qu'il l'a reçue ; il n'est autorisé à la garder qu'en prouvant son droit par rapport à elle(lO).
n. Indépendamment d'une erreur, on peut encore répéter dans trois circonstances différentes.
P On est admis à répéter une prestation faite en vue d'un but qui ne s'est pas réalisé (il); le principe s'applique surtout aux contrats réels innomés(i2). La condictio sine causa reçoit dans
(6) D. h. t., L. 16, pr., L. 51, L. 64. - (7) D. h. t., L. 1, S 1.
(8) D. 50, 17, de B. /., L. 53. — (9) D. 22, 3, de probat., L. 25, pr. i. f.
(10) L. 25, pr. initio, cit. — (11) D. 12, 5, de condict oh turp. v. inj. caus., L. 1, § 1.
(12) Cf. ci-dessus T. II, J 363 et 386, 1, 1°. Voyez encore S 441, 1».