‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 51 sur 142 · DE LA DÉTENTION D^DNE CHOSE SANS CAUSE · texte numérisé non relu

DE LA DÉTENTION D^DNE CHOSE SANS CAUSE

Tespëce la dénominatioB particulière de condictio causa data causa nonsecutai^^).

2"* On peut aussi repéter une prestation faite dans un but illicite ou immoral du côté de la partie qui Ta reçue (l^). Si le but est illicite ou immoral pour les deux parties (i^) ou seulement pour l'auteur de la prestation (^6), la répétition est exclue; on ne peut invoquer sa propre malhonnêteté pour se faire rendre ce qu'on a payé. La condictio sine causa s'appelle ici condictio oh turpem vel injustam causamO^'^).

Enfin 3* on peut répéter une chose dont on a été privé en vertu d'une cause nulle dès le principe ou en vertu d'une cause qui est venue à cesser(iS). Il y a une cause nulle dès le principe si l'on paye une dette de jeu(i9) ou des intérêts usuraires (20)^ si l'on est dépouillé d'une chose par suite d'un voK^^) ou de l'emploi de la violence (^). La cause de la prestation est venue à cesser si un débiteur a remis à son créancier un écrit constatant la dette et que celle-ci soit éteinte (^). Dans cette catégorie d'applications, la condictio sine causa conserve le plus souvent son nom générique; c'est la condictio sine causa dans le sens restreinte^); la condictio /urtiva en forme une variété (25).

Si quis indebitum ignorans sol vit, per hanc actionem [sciL per condictionem indehitî) condicere potest : sed si sciens se non debere solvit, cessât repetitio (D. A. ^, L. 1, § 1). Consulte dati donatio est (D. 50, 17, de R. /., L. 53).

Sive ab initie sine causa promissum est, sive fuit causa promit-

(18) D. 12, 4, de condict e. d. c. n. s.

(14) D. 12, 5, de condict. ob turp. v, ifij. caus.f L. 4, $ 2.

(15) D. eod., L. 2, S 2, L. 3, L. 4, pr. et S 1. — (16) D. eod., L. 4, S 3.

(17) D. 12, 5, de condict* oh turp. r. inj. causr, C. 4, 7, de condict, ob turp. caus.

(18) D. 12, 7, de condict. sine causa, L. 1, S 2. — (19) Cf. ci-dessus T. II, Ç 4d5, l\ (20) Cf. ci-dessus T. H, $ 344, 1». — (21) Cf. ci-après S 487, 2».

(22) D. 13, 3, de condict. tHtic., L. 2.

(23) C. 4, 9, de condict. ex lege et sine causa v. inj. causa, L. 2.

(24) C. eod.\ D. 12, 7, de condict. sine cau9a. — (25) Cf. ci-après S 487, 2*.

tendi quâe ânita est vel secuta non est, dicendum est condictioni locum fore (D. 12, 7, de condict. sine causa, L. 1, § 2).

Quotiens.. solius accipientis turpitudo versatur, Celsus ait repeti posse : veluti si tibi dedero, ne mihi iujuriam facias (D. 12, 5, dé condict. ob turp. v. inj. cans., L. 4, § 2).

Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo yersatur, non posse repeti dicimus : veluti si pecunia detur, ut maie judicetur (D. eod,, L. 3).

Quod meretrici(26) datur, repeti non potest, ut Labeo et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudo versatur, sed solius dantis : illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix (D. eod.^ L. 4, § 3).

§ 481. Rèffles relatives à la restitution des choses détenues

sans cause.

Le débiteur de restitution est traité d'une manière différente selon qu'il est de bonne ou de mauvaise foi :

1* S'il est de bonne foi, il doit seulement rendre ce dont il s'est enrichi(i). En effet, on ne commet aucune faute en acceptant un payement indu dans la conviction qu'on y a droit, et l'on ne peut en commettre une après la réception de la chose, puisqu'on est propriétaire de celle-ci ou qu'on croit l'être ; c'est le payant qui est coupable de faute et doit supporter les pertes résultant du payement. Par application de ce principe, le débiteur de restitution ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose, fûtelle due à son fait; s'il a vendu la chose, il ne doit rendre que le prix de vente (2) et, dans le cas de donation, il n'est tenu à aucune restitution^). S'il s'agit de choses frugifères, il est comptable des fruits perçus (4) mais non de ceux qu'il aurait pu percevoir par

(26) A une femme publique.

(2) D. A. t. y L. 26, % 12, v^* vel hominem indebitam habes.

(3) Arg. D. h. t., L. 65, S 8. — (4) L. 65 cit., % 5.

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