I. 3, 16, de duobus reis itipulanài et pronUttendi
D. 45, 2, de duobus reis consMuendU,
C. 8, 39 (40), de duobus reis sHpuîandi et duobus reis promittendi,
RiBBBNTROP, Zur Lekrevonden Correal-ObligaHonen^ Goettângen, 1831.
VON Hblmolt, Die (Jorreal'ObliçaUonen, Giessen, 18S7.
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§ 333. Notion et conditions de la solidarité.
II y a solidaritë ou corréalitë lorsque, dans une seule et même obligation, plusieurs sont débiteurs ou créanciers chacun pour le tont(l). La solidaritë peut donc exister du côté des débiteurs {correi vel dm rei promittendi) ou du côté des créanciers [correi vel duo rei stipulandi)(^), être passive ou active. Son caractère essentiel consiste d^ns l'unité de Tobligation malgré la pluralité des débiteurs ou des créanciers (S) ; chacun est débiteur ou créancier pour le tout, doit toute la dette ou a droit à toute la créance W. C'est là une exception au droit commun. E|n principe, lorsque plusieurs interviennent, activement ou passivement, dans une obligation, celle-ci se divise ; chacun n'est débiteur ou créancier que pour partie ; cette division est naturelle et d'ailleurs, dans le doute, on interprète les contrats au profit des débiteurs. Il se forme ainsi plusieurs obligations propres et indépendantes, et dans chacune d'elles il n'y a qu'un débiteur unique et un créancier unique. Si Primus et Secundus promettent ensemble 1000 as, en général chacun en devra seulement 600 (^j. La solidarité déroge à cette règle. Nonobstant l'intervention de plusieurs débiteurs ou de plusieurs créanciers, elle maintient l'obligation entière sur la tête de chacun, de sorte qu'une seule et même dette est due pour
(1) et I. h. t., pp. — (2) I. et c A. ^, rubriques.
(3) D. 2, 14, de paet.f L. 9, pr. initio. — (4) D. h. t., L. 2 initio, L. 3, $ 1 initio.
DBS OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. — S ^33. 77
le tout par plusieurs ou à plusieurs. C'est pourquoi la solidarité exige les conditions suivantes :
I. Cliacun doit être débiteur ou créancier de la mâme chose. Pas de solidarité si plusieurs sont débiteurs ou créanciers de clioses différentes; cette pluralité de choses entraîne nécessairement une pluralité de dettes, et la solidarité suppose une obligation unique (^). Primus et Secundus ne seront donc pas codébiteurs solidaires si l'un promet 1000 as et Tautre aussi 1000 as, sans ajouter que ce sont les mêmes, car, par cela seul que Primus promet 1000 as en général, il en promet d'autres. Mais rien n'empêche les divers débiteurs ou créanciers de contracter sous des modalités différentes H); ces modalités ayant un caractère accessoire ne donnent pas lieu à des obligations distinctes.
II. La solidarité ne doit être admise que moyennant une cause spéciale, et celle-ci peut être une convention, une disposition de dernière volonté, un jugement ou bien la loi. Comme la solidarité constitue une exception au droit commun, elle ne se présume point (8).
l"" La convention relative à la solidarité peut être expresse ou tacite (d). En ce qui concerne la forme de la convention, il suffit d'un simple pacte lorsque le contrat principal est de bonne foi (^^) ; s'il est de droit strict, il faut recourir à la stipulation (i^). En fait, les Romains n'employaient guère que la stipulation, même à l'occasion des contrats de bonne foi (12). Cette forme de contracter se prêtait d'ailleurs facilement à l'établissement tacite de la solidarité. On admettait une solidarité tacite entre débiteurs lorsque le créancier ayant demandé successivement à chacun d'eux s'il promettait telle ou telle chose (la même), les divers débiteurs répondaient, après l'achèvement de toutes les questions, qu'ils le promettaient (Maeti, spondesne ntihi centum aufeos dore? — SH, spondesne miU eosdem centum aureos dure ? — Spondeo. —
(6) D. h. t., L. 9, S 1 initio. — (7) L A. ^., S 2. - (8) D. A. V., L. 11, J 1-2. (9) Aïg. D. 30, de Ug., l* L. 8, § 1. — (10) D. h. <., L. 9, pr.
(11) Cf. C. 4, 2, H certumpet.^ L. 5, pr. (L. 5 initio).
(12) Arg. I. et C h. t,, rubriques.
Spondeo) (^8). De même il y avait solidarité tacite entre créanciers lorsque tous ayant interrogé le débiteur sur la prestation d'une chose (la même), celui-ci répondait afSrmativement. [Spondesnt miU centum aureos dare? — Spondesne mihi eosdem centum aureos dare? — Utrique Testrum dare spondeo) i^^). Toutes les questions étant ainsi réunies en un seul faisceau, et les réponses également s'il y avait plusieurs promettants, l'ensemble ne formait qu'un seul tout, et l'on en déduisait la volonté des parties de contracter solidairement.
2® La solidarité peut résulter d'une disposition de dernière volonté^ en ce qui concerne l'obligation d'acquitter les legs. Le testateur peut obliger solidairement plusieurs personnes au payement d'un legs(^^) ou bien léguer solidairement une chose à plusieurs (1^), d'une manière expresse ou tacite (17).
3** Un jugement crée la solidarité lorsqu'il condamne solidairement plusieurs personnes aux frais du procès (^3).
4® La loi crée la solidarité entre les codélinquants, au point de vue de la réparation du dommage causé par le délit ; la partie lésée a le droit de poursuivre l'un d'eux pour le tout en payement des dommages et intérêts, de sorte qu'un seul payement les libère tous(l^). Quant à l'obligation de payer la peine pécuniaire des délits privés, il n'y a point de solidarité. Chaque codélinquant doit une peine distincte, individuellement et pour son compte personnel; il y a pluralité de choses dues et d'obligations; chacun en payant n'éteint que sa dette (1^), autant d'incompabilités avec l'obligation solidaire. — Par suite de l'analogie de la solidarité entre codélinquants, si plusieurs personnes tenues en vertu de la même cause commettent une faute commune dans l'exécution de leur obligation, elles sont tenues solidairement des dommages et intérêts; par exemple une chose louée à Primus et à Secundus périt par la faute des deux preneurs (^) ; de là aussi la solidarité légale entre plusieurs
(13) I. *. t., pr. i. f. - a4) Pr. initio, cit. — (15) D. 30, de Ug. 1», L. 8, % 1. (16) D. 31, de leg. 2«», L. 16. — (17) Textes des notes 15 et 16.
(18) Cf. C. 7, 55, iiplures una sent, condemn. iunt, L. 1 initio.
(19) C. 4, 8, de condicL/urL^ L. 1. — (20) D. 13, 6, commod., L. 5, § 15.
mandataires (21), mandants (22), tuteurs» ou curateurs (23). ^ Dans un autre ordre d'idées il y a solidarité légale entre le débiteur principal et ses cautions (24), ainsi qu'entre banquiers associés; cette dernière solidarité est à la fois passive (25) et active (26).
Cum tabulis(27) esset comprehensum ' illum et illum centum au- 'reos stipulâtes ' neque adjectum ' ita ut duo rei stipulandi essent \ virilem partem singuli stipulati videbantur. Et e contrario cum ita cautum inveniretur : ' tôt aureos recte dari stipulatus est ' Julius CarpuSy spopondimus ^o Antoninus Achilleus et Cornélius ' Dius ', partes viriles deberi, quia non fuerat adjectum singulos in solidum spopondisse, ita ut duo rei promittendi fièrent (D. A. t. y L. 11, §1-2).
Hoc est., duorum reorum, ut unusquisque eorum in solidum sit obligatus (D. h. t.y L. 3, § 1).
Ex duobus reis promittendi alius pure, alius in diem vel sub condicione obligari potest : nec impedimento erit dies aut condicio, quo minus ab eo qui pure obligatus est petatur (I. A. ^., § 2).
Si ita scriptum sit : ' Lucius Titius hères meus aut Maevius ' hères meus decem Seio date % cum utro velit, Seius aget, ut, si corn uno actum sit et solutum, alter liberetur, quasi si duo rei promittendi in solidum obligati fuissent (D. 30, de leg. l», L. 8, § 1).
Praeses provinciae, sciens furti quidem actione singulos quosque in solidum teneri, condictionis vero nummorum furtim subtractorum electionem esse ac tune demum, si ab uno satisfactum fuerit, ceteros liberari, jure proferre sententiam curabit (C, 4, 8, decoTidict.furt.y L. 1).
Si duobus vehiculum commodatum sit vel locatum simul, Celsus
(21) D. 17, 1, mand., L. 60, J 2. — (22) D. eod.^ L. 59, $ 3.
(23) C. 5, 52, de divid. tuL^ L. 2, pr. et S 3 (L. 2) ; C. 5, 55, H tutar non geu.^ L.2.
(24) I. 3, 20, defld^uss., S 4 initio; D. 18, 5, depee. consiU*, L. 16, pp.; C. 8, 40 (41), dejldejuss., L. 23. Cf. ci-dessos T. n, S 815, 1 et n.
(25) M. ad Heremium 11^ 13.
(26) D, 2, 14, de pact., L. 9, pr. initio, L. 27, pr. initio. — (27) Dans un écrit
âlins scripsit libro sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisqne eorum in solidum an pro parte teneatur... Sed esse verius ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totnm me praestare debere : quare duo quodammodo rei habebuntur et, si alter conventus praestiterit, liberabit alterum (D. 13, 6, commod.y L. 5, § 15).
§ 334. Effets de la solidarité.
L'obligation solidaire est une obligation unique due pour le tout par plusieurs ou à plusieurs. De là dérivent tous ses effets :
I. Chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout(i) et chaque créancier a le droit de poursuivre pour le tout (2). Le créancier qui, en poursuivant un premier débiteur, n'est pas parvenu à en obtenir un payement intégral, est d'ailleurs admis à demander solidairement le surplus à un autre débiteur solidaire ; tel est du moins le droit de JustinienW, car, à l'époque classique, la novation résultant d'une première Utis contestatio libérait les débiteurs non poursuivis W. Mais, si l'un des débiteurs ou créanciers décède en laissant plusieurs héritiers, l'obligation solidaire se divise entre les héritiers en proportion de leurs parts héréditaires respectives; il n'existe aucun motif de ne pas appliquer à l'obligation solidaire la règle sur le partage des créances et des dettes héréditaires. Seulement le partage a pour objet la totalité de l'obligation, tandis que, s'il s'agit d'une obligation non solidaire, le partage porte sur une obligation déjà divisée. Primus et Secundus doivent 1000 as; Primus décède en laissant deux héritiers chacun pour moitié. Si la dette est solidaire, chacun des héritiers de Primus devra 500 as; à défaut de solidarité, chacun n'en devra que 250. Le débiteur solidaire actionné pour le tout jouit de deux bénéfices.
1» Il peut, d'après le droit de Justinien, mettre en cause ses codébiteurs solvables, à l'effet de faire diviser la condamnation entre lui et eux, pourvu que la dette ait été contractée dans
(1) D. *. t., L. 3, S 1 initio. — (2) D. 31, de Ug. 2«, L. 16. (3) C. 8, 40 (41), de fidt^uu., L. 28. — (4) Arg. L. 28 dt
riniërAt commun (^. Le bénëflce est donc un bénéfice de diyisioB combiné arec la mise en cause des codébiteurs. A la rigueur le débiteur actionné devrait payer le tout, sauf à exercer son recours pour partie contre ses coobligés ; grâce à la division, il ne paye que la part qu'il doit supporter dans la dette et évite un recours ; tous les droits des intéressés sont réglés en un seul procès (^).
2^ Le débiteur solidaire actionné pour le tout dispose encore du bénéfice de cession d'actions, qui garantit son recours contre ses . coobligés ou lui procure un pareil recours H). Le bénéfice suppose que la loi ne reftise pas directement Taction récursoire et, comme le fldéjusseur, le débiteur solidaire principal doit réclamer la cession avant la consommation du payement (^).
n. Si la prescription est interrompue vis-à-vis de l'un des débiteurs solidaires, notamment par la citation en justice, l'interruption nuit à tous les autres (d) et l'interruption de la prescription de la part de Tun des créanciers solidaires profite à tous les autres W. Tel est du moins le droit de Justinien; on peut Fexpliquer comme suit : Tinterruption de la prescription vis-à-vis de l'un des débiteurs solidaires ou de la part de l'un des créanciers solidaires sauvegarde la totalité de la créance ; or celle-ci étant la même pour tous les débiteurs ou pour tous les créanciers, devait aussi être sauvegardée à l'égard de tous.
IIL Dans le cas d'inexécution de l'obligation solidaire par I» faute de l'un des débiteurs, il est évident que ce dernier doit les dommages et intérêts solidairement et sans restriction (i<9. Les codébiteurs non coupables les doivent aussi solidairement ; la faute commise ne saurait être pour eux une cause de libération (il). Mais ils ne doivent les dommages et intérêts que jusqu'à concurrence de l'estimation de la dette (i^); la faute d'autrui ne peut
(5) Nov. 99, c. 1, pr. et S 1.
(6) Voyez en ce sens Vangeeow, m, § 573, Anm. 4, et Windschbid, II, J 298, et note 10. Cf. Mâynz, U, 5 186, note 19, et S 268, A, 2°, et notes 80^1.
(7) C. 4, 65, de locat., L. 13, S 1 cbn. avec le pp. (L. 1^.
(8) D. 46, 3, de solut.y L. 76. Cf. cwleasus T. U, $ 815, n, 8«».
(9) C. k. t.. L. 4 (5), S 1. - (10) Arg. D. 50, 17, de R. /., L. 178, % 2. (11) D. A. t., L. 18. - (12) Arg. D. 22, 1, de ueur., L. 32, S 4.
aggrayer lear position ; elle a seulement pour conséquence forcée la transformation de la dette primitive en une dette pécuniaire équivalente. — Pour des motifs identiques, si Tun des débiteurs solidaires est constitué en demeure, il répond absolument de son retard coupable ^^î^, donc il est tenu des intérêts moratoires; ses codébiteurs sont obligés comme auparavant (14)^ ib ne doivent pas payer des intérêts moratoires. Mais, si une peine a été stipulée pour le cas d'inexécution de l'obligation et que l'un des débiteurs vienne à y manquer, la peine est due sans restriction par tons les débiteurs indistinctement (15); car chacun l'a promise pour le cas d'inexécution de l'obligation, donc aussi pour le cas où cette inexécution serait imputable à un codébiteur.
IV. L'extinction de l'obligation solidaire pour l'un des débiteurs ou créanciers profite à tous les autres débiteurs ou nuit à tous les autres créanciers (i^); l'obligation étant la môme pour tous, du moment qu'elle est éteinte à l'égard de l'un, elle doit aussi l'être à l'égard des autres. Cette règle, comme son motif, suppose que la dette elle-même s'est éteinte, l'extinction doit être objective; c'est ce qui a lieu dans les cas de payement et de novation. Une extinction personnelle à l'un des débiteurs ou créanciers ne produit qu'une libération personnelle, qui ne profite pas aux autres débiteurs et ne nuit pas aux autres créanciers. Tel est le cas où le, créancier accorde à l'un des débiteurs une remise personnelle de la dette, en réservant ses droits contre les autres (i''). Ces règles seront développées dans la théorie de l'extinction des obligations (18).
Ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti (D.A.<mL.3,§1).
(18) D. 50, n, àt R. /., L. 173, $.2. - (14) D. 22, 1, (fe usur., L. 32, % 4.
(16) I. h* t., S 1 i- ^- c^^' *y®^ l'initium; D. h. t., L. 2 i. f. cbn. avec l'initiai]^; D. 46, 2, de novat., L. 31, S 1- >
(17) D. 2, 14, de paci., L. 25, S 1 cbn. avec le pr. ,
(18) S 510, 511, U, 613, 2», 518 et 519, 1«. , , y
Vidrtar «sse humannm semel in uno eodemqne contracta qnalicumqne interraptione yel agnitione adhibita omnes simul campelli ad debitum persolvendum, siye plures sint rei siye imns, sive phires creditores vel non amplias quam nnns (C. A. t.,L. 4, §1(L.5)).
Si dno rei promittendi sint, alteriua mora alteri non nocet (D. 22, l.deusur.y L. 32, §4).
Yel alter debitum accipiendo vel alter solyendo omnium peremit obligationem et omnes libérât (I. h.t.,% 1).
Personale pactom ad aliom non pertinere.. Labeo ait (D. 2, 14, depact.,L. 25, § 1).
§ 335. Du recours auquel la solidarité donne lieu.
1» Le débiteur solidaire qui paye le créancier, a un recours contre ses codébiteurs d'abord toutes les fois que la dette leur a profité et dans la mesure du profit qu'ils en ont retiré ; par exemple Primus et Secuudus, qui ont emprunté 1000 as ayec clause de solidarité, ont partagé les 1000 as entre eux d'une manière égale ou inégale, ou bien Primus a gardé la somme entière, et Secundus a payé le créancier. Il est rationnel qu'entre débiteurs chacun supporte la dette pour l'émolument qu'elle lui a procuré (l). Kn yertu du principe énoncé, le recours existe surtout entre codébiteurs solidaires associés (^), bien qu'il soit possible dans d'autres circonstances. En second lieu, le débiteur solidaire qui paye le créancier, a un recours contre ses coobligés si la dette solidaire était due à leur faute ; chacun des débiteurs coupables de faute doit supporter la dette pour sa part et portion. Deux tuteurs ou curàteui^s^ gèrent mal; celui qui paye le tout dispose d'un recours contre l'autre pour moitié (S). Le bénéfice de cession d'actions crée aussi un recours entre cofidéjusseursW. Mais le recours est exclu si l'obligation solidaire est due à un dol commun, par exemple l'un des codélinquants paye pour le tout les dommages
0) Cf. C. A. t., L. 1 (2). — (2) Arg. D. 34, 8, de liber. Ug.^ L. 8, S 3 i. f.
(3) D. 2f7, 8, de tut et rat. dietr., L. 1, § 18. - (4) T. II, S 315, H, 8, et 816, 2°.
et iiitërdte dus à raison d'an délit ; la loi ne reconnaît pas une commtinanté de dol(9. — En ce qnî concerne les voies de droit récursolres, abstraction faite des actions cëdées du créancier (<9, ce sont les actions naissant des rapports obligatoires qui existent entre parties H) ou, à leur défaut, une action in factumO) fondée soif sur le profit que le codébiteur a retiré de la dette, soit sur sa faute.
2^ De m£me, lorsque l'un des créanciers solidaires a reçu le payement intégral de la dette, ses cocréanciers ont un recours contre lui, si la créance devait leur profiter et dans la mesure du profit qu'ils devaient en retirer; par exemple Primus et Seeundus ont prêté 1000 as avec clause de solidarité, chacun a fourni une partie de la somme ou bien Primus a fourni le tout, et Seeundus a reçu le remboursement (d). Ici encore le recours a surtout lieu entre créanciers solidaires associés (S) et il s'exerce par les actions naissant des rapports obligatoires qui existent entre parties, ou, à leur défaut, par une action m faetum fondée sur ce que l'un des créanciers a reçu le payement intégral d'ane dette qui devait profiter à d'autres.
Cum sint duo rei promittendi ^usdem pecuniae,.. si probaveris te conventnm in solidum exsolvissoi rector provinoiae juvare te adversns eum, cum quo communiter pecuniam mutuam accepistî, non cunctabitur (C. h. ^^ L. 1 (2)).
Et si forte quis ex facto alterius tutoris ccmdeittiiatas prae^tiitrit vêl ex oommuni gestu nec eî mandatae sunt aotiones, oonstitutuii est a divo Pic et ab imperatore nostro et divo pâtre ejus utilem actionem tutori adversus contutorem dandam (D. 27, 3, de tut. et
Plane si ex dolo communi conventus praestiterit tutor, neque mandandae sunt actiones neque utilis competit, quia proprii
(5) D. 27, 3, de M. et rat. dittr., L. 1, S 14.
(6) C. 4, 65, dtf loeat., L. 13, % 1 cbn. avec le pp. (L. 13).
(7) D. 9, 8, (2^ A*i, gtt^ CfMrf., L. 1, S 10, L. 2-4.
(8) Arg. D. 35, 2, ad leg. Falc^ L. 62, pr.
DBS OBI^IGATIONÇ BN OÉNi^AL. - S 335-896. 86
delicti poenam subit : qaae res indignum enm facit, ut a ceteris quid conseqoatur doli participibus : nec enim uUa societas maleficiorum vel communicatio justa damui ez malefioio est (L. 1 cit., § 14).
§ 886. De la prétendue distinction de la solidarité et de
la çorréalité.
D'après la thëorie qui domine aujourd'hui parmi les interprètes du droit romain, il existerait une obligation solidaire corréale et une obligation solidaire simple ou sans corrëalité ; à la dernière espèce appartiendrtdt surtout Tobligation, pour les oodélinquants, de réparer le dommage causé par leur déUt. Ce n'est que dans l'obligation solidaire corréale l^ue se rencontrerait l'unité du lien obligatoire. Dans l'obligation solidaire simple il existerait une pluralité de dettes, autant de dettes que de débiteurs ou de créanciers; chacun serait placé dans un rapport obligatoire distinct; seulement toutes ces dettes auraient le même objet et partant seraient éteintes par un payement unique ou par un autre mode d'extinction satisfactoire pour le créancier. Mais, si le créancier n'a pas été satisfait par une cause d*extinction survenue entre lui et l'un des débiteurs solidaires simples, les autres resteraient tenus envers lui. Cette théorie est inadmissible. Si l'obligation dite purement solidaire comprenait plusieurs dettes, le payement de l'une de ces dettes serait impuissant à éteindre les au^s, peu importe qu'elles aient le même objet; cette identité d'objet ne justifierait pas leur extinction là où il y aurait diversité de dettes ('0.
(1) En notre sens Ortolan, m, n^ 1822-1828, Matkz, n, $ 186, Observation, et Namub, I, S 214, 4. Contra Ribbbntbop, cité, Molitob, cité, T. I, n** 266-257, et T. Ily no* 11S7 et 1158 initie, de Savi(32«t, cité, I, $ 16, et note c, et $ 17-26, Dbmamobat, dté» p. )l-ld, 97^ et 397-483, Yanqvbow, m, S 578, Ânm. 1, 2, 8, n<» 4,p. 78, et Ânm. 5, p. 97-09, Aocabias, II, n« 566, et Wimdscbj&d, n, $ 292i. f. et 298.
3ECTI0N Vn. — DES OBUQATIONS INDIVISÏBLE8.
Ubbelordb, Die Lehre von den untheUbaren Obliçationen, HanoTre, 1862. Dani^lopoulo, Des obligoHane dwisibles et indivisibles en droit romain et en droit
français, p. 1-203, Parig, 1864.
Klbybr, Des obligations divisibles et indivisibles, Bruxelles, 18T3.
§ 337, Des causes de r indivisibilité des obligations.
L'indivisibilité de Tobligation tient à son objet ou à sa fonne.
I. A raison de son objet, l'obligation est indivisible lorsque la prestation due par le débiteur est indivisible, lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être partagée en parts et portions de même nature que la prestation entière. D'après cela :
lo Les obligations qui ont pou/* objet la remise d'une chose corporelle, sont divisibles, même si cette chose n'admet pas de division physique (^), et peu importe qu'il s'agisse d'en transférer la propriété ou bien la simple possession ou détention (2). En effet, toute chose corporelle est divisible intellectuellement; elle peut appartenir à quelqu'un pour une part indivise (3) et Ton peut aussi la posséder ou la détenir pour une semblable part (4). Dès lors, si une chose corporelle forme l'objet d'une obligation à un titre quelconque, il est possible d'en faire la prestation partielle, d'en transférer au créancier la copropriété, la copossession ou la codétention(9.
2® Parmi les obligations qui ont pour objet la constitution d'un droit réel, les unes sont divisibles, les autres indivisibles. Elles sont divisibles s'il s*agit des droits d'usufruit (^), d'emphytéose, de superficie ou d'hypothèque; car tous ces droits Oî, y compris
(1) D. 46, 3, de solut., L. 9, S 1 ûûtio.
(2) D. 13, 6, eommod., L. 3, $ 3 initio; D. 16, 3, depos., L. 1, $ 86 initio.
(3) Cf. ci-deBBUB T. I, S 67, 1, Î2«>. — (4) Cf. ci^essus T. I, J 149, l*».
(5) La question est controversëe quant à Vobligatio tradendi. Voyez en notre sens DB Saviont, dtê, T. I, J 82, H, C, et en principe aussi Moutob, cité, I, n«* 280 i. f., 250, b et c, et 418 initio. Contra Dani^lopoulo, cité, p. 114-137, Matnz, T. II, S 192^ n initio, et Observation 1, et Eletbb, cité, J 13.
(6) D. 7, 1, de itsufructu, L. 5 i. f. — (7) L. 5 initio, cit.
DBS OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. - $ 837. 87
l'hypothèque (8), sont susceptibles d'ôtre constitués sur une partie divise ou indivise d'une chose; Tindivisibilité de l'hypothèque concerne seulement son exercice, dans le sens qui a été indiqué (d). Mais les obligations qui tendent à l'établissement de servitudes autres que l'usufruit, sont indivisibles (l^), car leur constitution partielle est une impossibilité (H). Aussi cette indivisibilité de l'obligation est-elle essentielle; les parties ne peuvent y déroger.
3® Quant aux obligations qui ont pour objet des faits positifs ou négatifs de l'homme, elles sont généralement indivisibles comme ces faits eux-mêmes (l^). Telles senties obligations de construire une maison 0^) ou de ne pas troubler un voisin dans l'exercice d'une servitude prédiale(i3). Mais la règle cesse avec son motif si l'obligation porte sur un fait positif ou négatif divisible, par exemple sur la prestation de dtx journées d'ouvrier (14) ou sur la non-revendication d'une chose (i^). Nous nous référons pour le surplus à ce qui a été dit de l'indivisibilité des faits dans la partie générale du Cours W.
n. Une obligation qui, d'après les règles précédentes, est divisible à raison de son objet, et notamment une obligation de choses corporelles, devient indivisible à raison de sa forme lorsqu'elle porte sur plusieurs choses dues alternativement ou bien sur un genre proprement dit. Dans ce cas, elle est indivisible quant au payement. En effet, si un payement partiel était possible, le débiteur qui aurait payé une partie d'une chose déterminée, ne devrait plus que la partie restante de la dette et il pourrait se libérer de cette partie en choisissant une autre chose et en la payant partiellement. Le créancier aurait obtenu des parties de différentes choses, contrairement à la règle de l'indivisibilité du choix (1*^. On évite ce résultat par l'indivisibilité du
(8) C. 8, 20 (21), si comm. res pignor. sU, L. un. — (9) T. I, % 260.
(10) B. 46, 1, de F. 0., L. 72, pr. initio.
(11) Fragment de Pomponius. Cf. ci-dessus T. I, $ 225, 1*.
(12) D. 45, 1, de F. 0., L. 72, pp., v*« Idem puto corrumpit stipulationem.
(13) D. eod., L. 85, S 8. - (14) B. 38, 1, de oper. libert., L. 15, % 1.
(15) D. 45, 1, de F. 0.,L. 4, S 1, v«" otHde eo — (16) T. 1, S 67, 1, K
(17) T. n, S 324, 3» i.f., et 326, 2°.
88 DBS OBUGATIONS. — S 387-888.
payement : le créancier eût-il plusieurs débiteors, n'est pas tenu d'accq^ter une partie d'une chose (^B) et s'il Taccepte» il n'en reste pas moins créancier pour le tout, sauf à tenir compte de la prestation déjà effectuée (^9). Par contre, les obligations d'un corps certain ou d'une quantité de choses fongibles sont divisibles même quant au payement, car les payements partiels procurent nécessairement au créancier le corps certain ou la quantité de choses fongibles à laquelle il a droit (^).
Qai Stichum débet, parte Stichi data in reliquam partem tenetur {D.4ô,3,desoM.,L. 9, § 1).
Reo quoque promittendi defuncto in partes hereditarias usus fructus obligatio dividitur (D« 7, ly de luu/ructu, L. 5).
Stipulationes non dividuntur earum rerum, quae divisionem non recipiunt, yeluti viae itineris actus aquae ductus ceterarumque servitutium. Idem puto et si quis faciendum aliquid stipulatus sit, ut puta.. fossam fodiri vel insulam fabricari, vel opéras vel quid his simile : horum enim divisio corrumpit stipulationem (D. 45, 1, deV.O., L. 72, pr.).
§ 338. Importance de V indivisibilité des obligations.
L'indivisibilité de l'obligation à raison de son objet est absolue : elle concerne à la fois la promesse, la poursuite et le payement de la dette. L'indivisibilité de l'obligation à raison de sa forme est simplement relative au payement ; la promesse et la poursuite de la dette restent divisibles. — L'intérêt de l'indivisibilité de l'obligation est peu marqué, s'il n'y a qu'un seul débiteur et un seul créancier; car, même dans le cas où la dette est divisible. Le créancier n'est pas tenu d'accepter un payement partiel (i). Toutefois il est en son pouvoir de l'accepter, si la dette est divisible ;
aS) D. 45, l, de V. 0., L. 85, $ 4.
(19) D. 46, 3, d4 iolut., L. 84, S 1 et 10. — (20) D. 46, 1, de V. 0., L. 85, S 1.
(1) Cf. ci-dessus T. n, 5 288, 2«>.
la promesse et la poursuite d*ane pareille dette peuvent aussi se faire pour partie. Cette division de la promesse, de la poursuite et du payement ne se conçoivent pas s'il s'agit d'une obligation absolument indivisible, telle que l'obligation de constituer une servitude prëdiale; les parties ne peuvent convenir du contraire (2). S'il s'agit d'une obligation simplement indivisible quant au payement, le créancier est sans doute libre d'accepter une partie de la chose due. Mais même dans ce cas il n'y a pas de payement partiel; la dette subsiste pour le tout, le débiteur continue de devoir soit plusieurs choses alternativement (3), soit une chose entière in génère (^)j sauf que le créancier n'a droit qu'à une seule chose (O). — Par contre, Tindivisibillté de l'obligation acquiert une grande importance s'il y a plusieurs débiteurs ou créanciers, soit dès l'origine, soit par l'effet de la succession héréditaire. A la vérité, chacun n'est débiteur ou créancier que pour partie, car l'obligation est non sdidaire. Seulement ce principe est en conflit avec un obstacle matériel ; à raison de son objet ou de sa forme, la dette ne peut pas se partager ou du moins le payement est indivisible. De là deux principes fondamentaux. Partout où se rencontre l'obstacle de l'indivisibilité, chacun des débiteurs ou créanciers doit être traité comme débiteur ou créancier pour le tout Mais là où l'obstacle 4e l'indivisibilité n'apparaît point, le partage de la dette reprend son empire ; chacun n'est débiteur ou créancier que pour partie. C'est en appliquant d'après les circonstances l'un ou l'autre de ces principes que l'on détermine les effets d'une obligation indivisible due par plusieurs ou à plusieurs.
I. En ce qui concerne d'abord la poursuite, chaque débiteur peut être poursuivi et chaque créancier peut poursuivre pour le tout (^) ; le défendeur est aussi condamné et doit payer pour le toute?). Â ces différents points de vue» on rencontre l'obstacle de
(2) D. 8, 1, de servit.^ L. 17 initie. Noos supposone que Tinâwitihilité est < tielle; si eUe est seulement naturelle, les parties peuvent évidemment y déroger. (8) D. 19, 6, de eondict. indeà., L. 26, $ 13 initie.
(4) D. 46, 8, de solut.^ L. 9, $ 1 i. f.
(5) D. 12, 6, de eondict. indeà., L. 26, S 13 i. f.; D. 46, 8, de soM., L. 9, $ 1 i. f.
(6) D. 8, l.deservU., L. 17 i. f. - (7) D. 32, de leg. 8o, L. 11, % 23^.
90 DBS OBLIGATIONS. - S 888.
Findiyisibilitë. Mais, comme le débiteur actionné ne doit en déflnitiye qu'une partie de la dette, il a le droit de mettre ses codébiteurs en cause (B), Chacun de ceux-ci sera condamné pour le tout à côté du défendeur originaire; le créancier pourra faire exécuter le jugement pour le tout contre l'un ou l'autre ou bien contre tous conjointement (9); de cette manière les débiteurs seront soûyent amenés en fait à exécuter Tobligation en commun (1<>). — On suit une règle différente si l'obligation est simplement indivisible quant au payement : ici la poursuite et la condamnation se divisent entre les cointéressés. Mais le payement doit se faire pour le tout; le créancier peut refuser une partie de la chose due (il) ; même s'il l'accepte, il reste créancier de la totalité, sauf à tenir compte de la prestation déjà effectuée (I2j. Au reste, si l'un des débiteurs ou créanciers décède en laissant plusieurs héritiers, chacun de ceux-ci peut encore être poursuivi ou peut poursuivre pour le tout. Le motif de l'indivisibilité subsiste pour les héritiers; l'objet ou la forme de l'obligation s'oppose à sa division.
n. L'interruption de la prescription d'une obligation indivisible vis-à-vis d'un seul débiteur ou de la part d'un seul créancier nuit à tous les autres débiteurs ou profite à tous les autres créanciers. A raison de l'obstacle de l'indivisibilité, l'interruption a porté sur l'obligation entière et dès lors elle doit opérer à l'égard de tous ceux qui y interviennent.
m. Lorsque Tobligation indivisible se résout en dommages et intérêts ou bien qu'une peine est encourue, il faut distinguer plusieurs hypothèses.
J« Au moment où il a été manqué à l'obligation, celle-ci ne comprenait encore qu'un seul débiteur et un seul créancier ; plus tard ce débiteur ou ce créancier est venu à décéder en laissant plusieurs héritiers. Ici pas de difficulté. Les dommages et intérêts, comme la peine, sont seulement dus par chaque héritier du débiteur
(8) Arg. des mômeg textes. — (9) Kleyeh, cité, § 18, p. 76-76.
(10) Ponr le cas où le défendeur originaire l'exécuterait seul, il peut fidre condamner d'avance ses codébiteurs euTors lui, de fkçon à éviter un nouveau procès.
(11) D. 46, 1, de V. 0., L. 85, S 4. — (12) D. 46, 8, de solut, L. 34, S 1 et 10.
DBS OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. — S ^38. 91
oa à chaque héritier du créancier en proportion de sa part héréditaire (l^. En effet, ils ont été encourus pour le tout yis-à*yis du de cujus; au décès de celui-ci, Tobligation de les payer est devenue une obligation héréditaire, et, comme elle est divisible, puisqu'elle porte sur de Taisent ou sur un corps certain, elle se partage activement ou passivement entre les héritiers en proportion de leurs parts respectives dans la succession.
2« Au moment où il a été contrevenu à Tobligation, il j avait déjà plusieurs débiteurs. Dans ce cas encoroi en général, les dommages et intérêts, comme la peine, sont seulement dus par chaque débiteur pour sa part individuelle ou héréditaire (1*), car l'obligation de les payer est divisible; la dette s'est transformée avec son objet. La règle énoncée souffre exception pour les obligations de ne pas faire et pour ceUes qui tendent à la constitution d'une servitude indivisible. Si une obligation consiste à ne pas faire, par exemple si quelqu'un s'est engagé à ne pas troubler son voisin dans l'exercice d'une servitude et que l'un de ses héritiers trouble le voisin, les dommages et intérêts ou la peine se divise seulement quant aux cohéritiers; l'héritier auteur du trouble en est tenu pour le tout. En effet, c'est uniquement à cause de lui que les dommages et intérêts ou la peine a été encourue; il est rationnel qu'il supporte toutes les conséquences de sa faute. D'un autre côté, lorsqu'il s'agit de l'obligation de constituer une servitude indivisible, les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de cette obligation peuvent être poursuivis pour le tout contre chaque débiteur (1^. Le droit romain s'en tenait ici à la rigueur du principe de l'indivisibilité ; après comme avant l'inexécution de l'obligation, chacun devait la totalité de la servitude; les dommages et intérêts étaient dus pour le tout par chaque débiteur en vertu d'une véritable solidarité légale. On se relâchait de cette rigueur à l'occasion des obligations de faire ou de ne pas faire, parce qu'elles ont moins pour objet le fait
(18) Arg. D. 45, 1, de F. 0., L. 72, pr., ▼*• Celsus tamen. (14) D. eod., L. 2, S 5, L. 3, $ 1 i. f., L. 4, $ 1 initio. (16) D. 10, 2ffam. ercisc, L. 28, S 10.
92 DBS OBLIGATIONS. — S 3S8.
poBÎtif oa négatif dd Thomme qu'une somme d'argwt; c'est seulement à ce dernier point de vue qu'elles sont susceptibles d'exécution forcée.
3o Au moment où il a été manqué à l'obligation, celle-ci comprenait déjà jdusieurs créanciers. Alors les domsiages et intérêts ainsi que la peine, à raison de leur divisibilité, sont dus à chacun des créanciers pour sa part individuelle ou béréditaire. Nous supposons que le débiteur a contrevenu à l'obligation vis- Â-vis de tous; s'il n'y avait manqué qu'à l'égard d'un seul, si par exemple il s'était borné à troubler dans Texereice d'une servitude l'un des héritiers du stipulant^ les autres n'auraient droit à rien, faute d'intérêt (16).
rv. Quant à l'extinction de l'obligation indivisible entre Tun des débiteurs et le créancier commun ou bien entre Tun des créanciers et le débiteur commun, deux cas doivent être séparés.
P Si, par suite de l'extinction de l'obligation entre Tnn des débiteurs et le créancier commun, celui-ci a été satisfeût, et surtout s'il a été payé, tous les débiteurs sont libérés 0*^. De même, si la cause d*extinction survenue entre l'un des créanciers et le débiteur commun a profité aux autres créanciers, le débiteur est libéré à regard de tous. Tel est le cas où il a payé de bonne foi l'un des créanciers (^8) ; ce payement profite aussi aux autres, puisqu'ils jouissent d'un recours contre le créancier payé.
2« En dehors de ces cas, et notamment s'il y a remise de dette au profit de l'un des débiteurs ou de la part de l'un des créanciers, la cause d'extinction de l'obligation n'opère que d'une manière personnelle; les autres débiteurs demeurent tenus et les autres créanciers conservent leur action. En effet, chacun étant seulement débiteur ou créancier pour partie, se trouvait placé dans ujie obligation propre et distincte ; dès lors l'extinction de l'une de œs obligations ne peut entraîner l'extinction des autres. Par suite de l'indivisibilité de la dette, l'action en payement subsiste même
(16) D. 45, 1, de F. 0., L. 2, S 6, L. 3, pp. et S 1 initio.
(17) Arg. D. 46, 8, de ioltU., L. 81, S 1-
(18) L. 81, S 1, cit. Cf. ci-après S 389, 2f>.
DBS OBLIQATIONS BN GÉNÉRAL. — $ 888-399. 98
pour ÏB tout. Seulement le débiteur wm libéré qui paye le tout, peat exiger du eréancier restimation de la part du débîtevsr liliéré, car eette part lui est pajée indâment. De même, le débiteur Ubéré yiMl-yis de Fuot de aes créanciers seulraient peut, en payant l'autre, réclamer l'estimation de la portion du premier.
Qui*. honrinem(id) débet, partem Stichi dando nihilo minus hominem debere non desinit : denique homo adhuc ab eo peti potest. Sed si débiter reliqmam partem Stichi solyerit,.. liberatur (D.46,3, ^*oZ«rf.,L.9, §!)•
Yîae itineris actus aquae ductue pars in obli^tionem deduçi JU>n potest, quia usus eorum indiyisus est : et idée si stipulator decesserit pluribus heredibus relictis, singuli solidam viam petont : et si promissor decesserit pluribus heredibus relictis, a singulis heredibus solida petitio est (D. Syl, de servit. ^ L. 17).
Gelsus.. libre trigensimo octayo digestorum refert Tuberonem existimasse, ubi quid fieri stipulemur, si non fuerit factum» pecuniam dari oportere ideoque etiam in hoc génère diyidi stipulatlonem (D. 45,1. de V. 0., h. 72, pr.)
Ubi unus ex heredibus prohibetur, non potest coheres ex stipulatu agere, cujus nihil interest... Ubi unus ex heredibtis prohibet, omnes tenentur heredes : interest enim prohibiti a nemine prohiberi (D. eod.^ L. 3, § 1).
§ 889. Du recours auquel donne lieu V obligation indivisible.
!• Le débiteur qui paye pour le tout la dette indivisible, a indistinctement un recours contre ses ooobligés. En effet, chacun n'étant débiteur que pour partie, celui qui exécute Tobllgation entière, paye à la fois sa dette et celle de ses coobligés; à ce dernier point de vue, il gère leur affidre et a contre eux l'action contraire de gestion d'afi&ires(i).
2* De même, si l'un des créanciers reçoit le payement int^pml
(19) Un esclave en général.
S 880*(1) D. 8^ 5, 4l0 fug.geit, L. 80 (81), % 7.
94 DBS OBLIGATIONS. — S 339-841.
de la ddtte indivisible, ses cocrëanciers ant d'une manière absolue un recours contre lui. En réalité il était seulement créancier pour partie ; il a donc reçu, outre sa créance, celle de ses cointéressés ; cet enrichissement le soumet à xme condietio Hneeausa(^).
§ S40. Différences entre la solidarité et V indivisibilité des^
obligations.
La solidarité tient à la nature de la dette, c'est-à-dire que chacun des débiteurs ou créanciers solidaires est vraiment débiteur ou créancier pour le tout. L'indivisibilité tient seulement à l'objet ou à la forme de l'obligation ; chacun n'est en réalité débiteur ou créancier que pour partie. Mais la division de la dette est impossible à raison d'un obstacle matériel résultant de l'objet ou de la forme du rapport obligatoire ; partout où se rencontre cet obstacle, chacun des débiteurs ou créanciers doit être traité comme débiteur ou créancier pour le tout. Ainsi s'expliquent toutes les différences particulières entre les deux théories. Â la différence de l'obligation indivisible 0)^ l'obligation solidaire se divise entre les héritiers des parties (^. Dans la première, le recours entre débiteurs ou créanciers est de droit(3) ; dans la seconde, il dépend des circonstances W, etc. (5).
SECTION Vm. — DBS DETTES d'abgbnt; s 341.
!• Le débiteur d'une somme d'argent doit payer en espèces ayant cours à l'époque (^) et au lieu (2) du payement.
2« n doit payer la somme numérique qui fait l'objet de son obligation, d'après la valeur nominale des espèces lors du payement ; la valeur intrinsèque ou métallique des espèces n'est pas prise en considération (3). Par conséquent si, depuis le contrat,
% 339— (2) Cf. ci-après % 480, II, 3».
S 340-(l) S 338, II. f. - (2) S 384, 1. - (8) S 339. - (4) S 385.
(6) $ 334, 1, 1», et 338, 1; S 834, III, et 338, El; J 834, IV, et 338, IV.
S 341— (1) D. 18, 7, depiçner. aet., L. 24, % 1.
(2) Arg. D. 46, 3, de iolut. , L. 102, pr. — ÇB) D. 18, 1, efe eontr. etnpt., L. 1, pr. i. f.
DBS OBLIGATIONS BN GÉNÉRAL. — $ 341-348. 95
la valeur nominale a changé, la hausse profitera au débiteur et la baisse lui nuira; la hausse réduira et la baisse élèvera le nombre des pièces de monnaie quMl devra payer.. On admet que l'objet de la dette d'argent est une somme d'argent plutôt qu'une valeur déterminée (8) .
. Electa materia est, cujus publica ac perpétua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate (D. 18, 1, ^ contr. empLy L. 1, pr.).
SECTION IX. — DB L^OBLIQATION DB Rl^PABBR UN DOMMAGE; % 342.
CoHNFBLDT, Die Léhfe vom Interesse nach rômUchem Becht, Leipzig, 1865.
L'obligation de réparer un dommage peut résulter d'une convention, d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de la loi. Mais les causes principales de cette obligation sont l'inexécution coupable d'une obligation préexistante et l'acte illicite commis en dehors d'une obligation antérieure ; les règles relatives au premier cas ont déjà été exposées (i), celles qui concernent le second le seront ultérieurement (2).
SBCTION X. ~ DE l'obligation de payer des IMT]£RâT8.
D. 22, 1, de usurie etfruetiàus et cousis et omnibus accessiouibus et mora. C. 4, 32, de usuris.
§ .343. Notions générales.
On entend par intérêts {ft^swtae^ de usus^ usage] la valeur que présente l'usage d'une quantité de choses^ fongibles (i) ; cette dernière quantité prend le iK)m de capital \fùfi) ; les intérêts consistent en un tantième pour cent du capital. La dette d'intérêts forme l'accessoire de l'obligation de payer le capital (^) et partant elle est
S 343— (1) IsuJOBB, Origiflm V,26, S 16. — (2) C. 4, 28, ad sctum Maced. , L 3 initio.
96 DBS OBLIGATIONS. - S 34S-344.
nulle si eette dernière obligation est nQlIe(d) ; Taccessoire soit la condition du principal.
§ 844- Dea cau%e% de V obligation de payer deê iutérétê.
Les causes de Tobligation de payer des intérêts sont : 1® La convention ou le quasi-contrat, et alors les intérêts sont appelés Yolontaires ; les Romains avaient Thabitude de fes stipuler par mois, du moins à partir de la fin de la république. Les intérêts yolontaires ne penvent dépasser le taux déterminé par la loi {usurae legitimae)W ; après de nombreuses yariations, Justinien le fixa en général à 6 «/« P^r &n (^)« Si des intérêts supérieurs ont été stipulés, ils sont réduits au taux légal ; pour Texcédent, la conyention est nulle comme conyention usuraire(9) et ne produit aucun effet (4, pas même une obligation naturelle (^. Ajoutée à un contrat de bonne foi, la convention d'intérêts peut être un simple pacte (^) ; ajoutée à un contrat de droit strict, elle exige la forme de la stipulation 0).
2« La loi. Les intérêts légaux sont dus dans des circonstances nombreuses. Tels sont les intérêts moratoires (^). De même tout administrateur des biens d'autrui (mandataire, tuteur^ curateur ou gérant d'affiiires) doit les intérêts des fonds de son principal, lorsqu'il les applique à son usage personnel W, lorsqu'il les laisse improductifs (10) ou néglige de les faire rentrerai), et réciproquement il peut réclamer les intérêts de ses débours légitimes (i^). En règle générale, le taux de Fintérêt légal est celui qui résulte de Tusage des lieux (19) ; on considère que si le créancier avait eu les fonds
S 348— (3) Arg. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, S 2.
S 344-(l) C. A. t., L. 16. - (2) C. h. <., L. 26, S 2 i. f. (S 1), cù le supplus du $ 2 (J 1 initio).
(3) IK A. /., L. 29. — (4) C. k. t., L. 26, S 4 ûûtio ($ 1). (5) Arg. du même texte* — (6) D. 16, 3, depos.^ L. 26, S !• (T) C. A. t, L. 3 initio. — (8) Cf. ci-dessus T. H, S 303, 2». (9) D. 17, 1, fnand., L. 10, J 3 i. f. — ÇiO) D. eod., L. 12, J 10. ai) D. 26, 7, deadmin. M., L. 15.
(12) D. 17, 1, mand.^ L. 12, $ 9, t^' Nec tantum
(13) D. k. t., L. 1, pr., L. 37 i. f.; D. 17, 1, mand., L. 10, $ Si. f.; D. 26, 7, de <MftM^.^/.,L. 7, $10i. f.
à sa disposition, il en aurait retiré les intérêts usaels dans la localité. Mais en aucun cas le créancier ne peut obtenir plus de 6 «/o (1*) ; il est défendu de stipuler des intérêts supérieurs et on ne saurait avoir égard à un usage local qui déroge à une loi générale (i^. Les intérêts légaux présentent cette particularité qu^ils forment une simple dépendance de Faction serrant à poursuivre le principal; cette action étant éteinte, le créancier perd le droit de réclamer les intérêts légaux. Il doit donc avoir soin de les comprendre dans la poursuite du capital et de ne pas accepter le payement de celui-ci sans les intérêts légaux (16). On exprime cette différence entre les intérêts volontaires et les intérêts légaux, en disant des premiers qu'ils sout in obligatione^ ils donnent lieu à une obligation indépendante ; les seconds ojlcio judids continentur, ils sont de l'office du juge du principal (l'T).
Jubemus.. homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse stipulari... Si quis autem aliquid contra modum hujus fecerit constitutionis, nullam penitus de superâuo habeat actionem, sed et si acceperit, in sortem hoc imputare compelletur (C, A. t., L. 26, §2et4(L. 26,§1)).
Cum judicio bonae fldei disceptatur, arbitrio judicis usurarum modus ex more regionis ubi contractum est constituitur, ita tamen, ut legi non offendat (D. h. t,^ L. 1, pr.).
Si, cum depositi actlone expertus es, tantummodo sortis facta condemnatio est, ultra non potes propter usuras experiri : non enim duae sunt actiones alla sortis alla usurarum, sed una, ex qua condemnatione facta iterata actio rei judicatae exceptione repellitur (C. 4, 34, depos., L. 4).
Pretii, sorte licet post moram soluta, usurae peti non possunt, cum hae non sint in obligatione, sed officie judicis praestentur (D, 19, 1, de A. E. et K., L. 49, § 1).
(14) D. A. t., L. 1, pr. i. f.
(15) C. 8, 52 (53), quae sit longa con$ueù,, L. 2. Cf. ci-dessus T. I, § 3, IL
(16) C. 4, 34, depos., L. 4; D. 19, 1, de A. E. et F., L. 49, $ 1.
(17) L. 49, S 1 i. f., cit.
§ 345. Des restrictions apportées aux dettes d'intérêts.
Abstraction faite de la limitation des intérêts volontaires à un Ynaximum de 6 Vo^^^ ^^^ dettes d'intérêts subissent encore d'autres restrictions.
1» L'anatocisme (de àvà réduplicatif» et ro>toç, intérêts) est défendu; les intérêts ne peuvent, à leur tour, produire des intérêts (2). Même les intérêt» échus ne peuvent produire des întérêtsO). Cette prohibition se fonde sur un motif d'humanité; les intérêts composés sont ruineux pour le débiteur; beaucoup de personnes l'ignorent et, sans la défense de l'anatocisme, pourraieut être ruinés à leur insu.
2« Lorsque le total des intérêts arriérés atteint le montant du capital, le cours ultérieur des intérêts est suspendu ; le créancier ne peut jamais réclamer en capital et intérêts arriérés au delà du double du capital l^ltra alterum tantum)W. C'est encore une disposition d'équité. Le créancier pourrait ruiner le débiteur en s abstenant de lui réclamer régulièrement les intérêts, pour lui demander en une fois une somme qui dépasse ses ressources.
Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurae (D. 12, 6, de condict. indeb.y L. 26,§I).
Deflnimus nuUo modo licere cuidam usuras praeteriti vel futuri temporis in sortem redigere et earum iterum usuras stipulari (C.A.;.,L.28,§1(L.28)).
(1) Cf. le ii« 1 du paragraphe précédent.
(2} D. 12, 6, de condict. tndeb., L. 26, S 1. — (3) C. k, t., L. 28.
(4) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, \ 1.
SECTION XI. — DBS OBLIGATIONS PBIVILiGliBS.
D. 42, 5, de reàus auctoritate judieii possidendis uu vendtmdis»
§ 346. Notions générales.
Les obligations privilëgiëes dont il s'agit ici, sont des dettes chirographaires qui doivent être payées avant les autres dettes chirographaiFes(l). Les créanciers chirographaires privilégiés sont primés par les créanciers hypothécaires C^), mais ils l'emportent sur les créanciers chirographaires simples. Tout autre est le privilège attaché à certaines hypothèques (3) ; le premier rang appartient aux créanciers hypothécaires privilégiés, le second aux créanciers hypothécaires simples, le troisième seulement aux créanciers chirographaires privilégiés, le quatrième aux créanciers chirographaires simples. Pour séparer notre privilège de celui de l'hypothèque privilégiée, on l'appelle privilège de payement, privilegmm exigendii^). Plusieurs privilèges de payement de l'époque classique ont^ en droit nouveau, été élevés au rang d'hypothèques privilégiées ou simples.
§ 347. Indication de quelques obligations privilégiées.
Sont privilégiées les créances des frais funéraires W, les créances des villes (2) et celles des incapables contre leur curateur du chef de sa gestion lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque légale (3), etc.
Quidquid in funus erogatur, inter aes alienum primo loco deducitur (Paul, 1,21, §15).
^ 346— (1) Cf. D. A. t., L. 38, S 1. - (2) C. 8, 17 (18), quipotiores, L. 9.
(3) Cf. ci-dessus T. I, S 272, 1 i. f. et II i. f. - (4) D. h. t., L. 24, S 1.
\ 847— (1) Paul, I, 21, § 15. — (2) D. h. t, L. 38, § L
(3) D. h. t., L. 19, S 1 i. f., L. 20, L. 21, L. 22, pr. Cf. ci-dessus T. I, S 267, D, K
lÔO t)ÉS OBLIGATIONS. — $ 348.