‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 6 sur 142 · STRICT · texte numérisé non relu

STRICT

§ 330. Notions et historique.

1" Les obligations sont de bonne foi ou de droit strict, selon qu'on y suit les principes de Téquité ou les règles rigoureuses du droit(l). Dans les premiers siècles de Rome, toutes les obligations étaient de droit strict ; les obligations de bonne foi n'apparurent que plus tard. A cette division des obligations correspond celle des actions en actions de bonne foi et actions de droit strict. A l'époque des formules, ces deux classes d'actions étaient reconnaissablfes à la formule. Vintentio de la formule d'une action de bonne foi contenait les mots ' exfide hona ' ou des expressions équivalentes : le juge recevait l'ordre de décider la contestation d'après les règles de la bonne foi (2). C'est pourquoi le juge

(21) Après la découverte de l'erreur.

(1) Cic, Tpro Boscio corn. 4; I. 4, 6, (^ action., % 30 initio.

(2) Gaius, IV, 47 initio; I. 4, 6, éfo action.^ % 30 initio.

pouvait tenir compte des exceptions du défendeur alors même qu'elles n'ayaient pas été insérées dans la formule, et notamment de l'exception de dol (3) ; les mots ' exfiie bona * Ty autorisaient virtuellement. VinterUio de la formule d'une action de droit strict ne renfermait rien de pareil; le magistrat donnait au juge Tordre absolu de condamner ou d'absoudre le défendeur, suivant que l'action était fondée ou non. Le juge devait apprécier le différend d'après la rigueur du droit et sans avoir égard à l'équité ; il ne pouvait prendre en considération que les exceptions dont la formule lui donnait spécialement le pouvoir de s'occuper (4) ; dans le cas contraire, il était lié par la conception absolue de la formule. 2^ La division dont il s'agit a été maintenue par Justinien, mais son importance a diminué. Plusieurs obligations de droit strict ont disparu (^ ou sont devenues des obligations de bonne foi (^), et comme il n'y a plus de formules, le défendeur à une action de droit strict fait valoir ses exceptions de la même manière qu'à une action de bonne foiTO.

In bonae fldei autem judiciis libéra potestas permitti videtur judici ex bono et aequo aestimandi, quantum actori restitui debeat (I. 4, 6, de action.^ § 30).

Judicium fldei bonae.. continet in se doli mali exceptionem (D. 30, de leg. 1% L. 84, § 5).

§ 331. Indication des obligations de bonne foi et des obligations de droit strict.

La plupart des obligations sont de bonne îoïO). Les principales obligations de droit strict sont celles qui naissent de l'important

S 890-(8) D. 30, de leg. 1% L. 84, § 5 initio.

(4) I. 4, 6, de action.^ $ 30, v** Sed et inducebatur. Cf. Matnz, n, % 195^ 5».

(5) Cf. ci-appès S 360, 1, et 364. — (6) S 719, 1, 3°, et II, 3». (7) Cf. I. 4, 6, de action., S 30 i. f.

S 331— (1) 1. 4, 6, de action., § 28 et 29 initio.

contrat verbal de stipulation (2), du prêt de consommation (3), des pactes légitimes (^) et des quasi-contrats qui obligent à restituer une chose détenue sans cause (^).

§ 332. Importance de la division.

V Lorsqu'il s'agit d'une convention de bonne foi, ses termes doivent s'interpréter, non pas littéralement, mais selon la volonté des parties, et même ils doivent céder devant une volonté contraire dûment établie (^). Dans les conventions de droit strict on se tient rigoureusement aux termes; la volonté des parties n'est pas directement prise en considération (^).

2» Les pactes accessoires ajoutés à un contrat de bonne foi au moment de sa conclusion donnent lieu à l'action naissant de ce contrat, dont ils sont censés faire une partie intégrante (^). Les pactes accessoires ajoutés à un contrat de droit strict ne produisent pas l'action résultant de ce contrat, on les considère comme des conventions distinctes, et, puisque par eux-mêmes ils n'ont pas de force civile, ils sont dépourvus de toute action W.

3o Dans les obligations de bonne foi, les fruits sont dus par le seul effet de l'obligation (5), et les intérêts du moins à partir de la demeurée^). Dans les obligations de droit strict, les fruits et les intérêts ne sont dus qu'en vertu de la litis contestatio 0).

(2) C. 5, 13, de rei ua. act.y L. un., § 2 initio.

(8) TnéoPHiLB, Paraphrase des I. 4, 13, ds except.^ § 3 initio.

S 331— (4) Apg. D 13, 2, de eondic.t. ew lege, L. un. — (6) Arg. D. 12, 4 à 7.

$ 332-(l) D. 50, 16, de 7. 8., L. 219.

(2) D. 21, 2, d^ evict.^ L. 56, § 2. Cf. ci-dessus T. I, § 83, et ci-après % 882l»i«, 2«>.

(3) D. 2, 14, depact, L. 7, S 5 initto.

(4) Arg. du môme iente. Cf. ci-après § 467, 1<».

(5) D. 22, 1, de usur., L. 38, § 8 et 16. — (6) D. eod., L. 32, S 2. (7) D. eod., L. 38, S 7. Cf. ci-dessus T. II, § 303.

SECTION VI. — DBS 0BUGATI0N8 SOLIDAIRES.

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