SECTION III. — OB QUBLQUBS ADOPTIONS AFFAIBLIES
§ 581. De Vaioption faite par un non-ascendant.
!• Avant la Novelle 118, Tenfant sous puissance donné en adoption succédait ab intestat à son père naturel si, au décès de ce dernier, il avait été émancipé par l'adoptant; il était exclu s'il se trouvait encore dans sa famille adoptive. Cette exclusion était compensée par un droit certain de succession vis-à-vis de l'adoptant lorsque celui-ci était un ascendant; l'adopté héritait de son ascendant malgré une émancipation subséquente. Mais, si l'adoptant n'était pas un ascendant, une émancipation le privait également de la succession du père adoptif(^). Ces considérations déterminèrent Justinien, encore avant la Novelle 118, à admettre seulement une adoptio minus plena* lorsqu'un enfant sous puissance était donné en adoption à un non-ascendant. Il décida que cet enfant serait maintenu sous la puissance et dans la famille de son père naturel, de manière à y conserver tous ses droits (2). II est simplement considéré comme l'enfant de l'adoptant et hérite de lui ab intestat (3). Mais l'adoptant peut l'exhéréder (4), lui-même n'a pas de droit réciproque de succesion ab intestat (^) et Fadopté reste étranger aux parents de l'adoptant (6).
2* Depuis la Novelle 118^ l'enfant sous puissance donné en adoption à un non-ascendant hérite de son père naturel, comme descendant du sang, même lorsque au décès de ce dernier il se trouve
(7) S 8 i. f., cit.
(1) Qatos, II, 186 i. f. et 137. Cf. ci-après J 673, l« initio.
(2) G. *. t.y L. 10, pp., S 1' i. f., et S U (L. 10, pr. et ^ 1).
(8) L. 10 cit.. S 1' (S 1). - (4) L. 10 cit., § 1' (S 1).
(5) Apg. L. 10 ciU, S !• et i If (J 1). - (6) L. 10 cit., S V (J 1).
encore dans la famille adoptive 0). Dès lors, si Tenfant était donne en adoption à un non-ascendant, il était inutile, pour lui assurer rhérédité de son père naturel, de le maintenir dans la famille de celui-ci et de restreindre les effets de Tadoption. Vadoptiô minus plena n'avait donc plus de raison d'être ; elle n'est pas moins restée en vigueur.
§ 582. De r adoption faite par une femme.
En principe, les femmes sont incapables d'adopter, faute de pouvoir acqué]:ir la puissance paternelle (^>. Mais Dioclétien et Maximien leur permirent de faire une adoption par un rescrit impérial, si elles avaient perdu leurs enfants du sang ^2). La personne adoptée par la femme demeure dans son ancienne famille et reste étrangère aux parents de Tadoptante. L'adoption crée seulement entre l'adopté et l'adoptante une parenté personnelle, qui donne lieu à un droit réciproque d'hérédité ab intestat ainsi qu'à une légitime (3).
(7) Cf. ci-appès $ 676, !•.
a) I. A. /., S 10 initio. — (2) % 10 i. f., cit. - (8) Arg. C. h. t., L. 5 i. f.
TITRE IIL