‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 88 sur 142 · SECTION II. - DB L'ADBOOATION · texte numérisé non relu

SECTION II. - DB L'ADBOOATION

§ 579. Bèffles gérterales.

L'adrogation est soumise à la théorie de la dation en adoptionC^), sauf les différences suivantes :

1« Elle peut seulement se faire s'il résulte d'une enquête qu'elle est avantageuse à la personne qu'il s'agit d'adroger(2). L'adrogation exerce en effet une influence décisive sur la situation de l'adrogé; elle le rend alitnijuris,

(8) Cio.,iw*o dom XIIÎ, 85. — (4) 1. i. U, pr.

(5) I. 1, 12» £«^. tiMd.JUipoi. êoh.t ( 9 i. f.

(6) D. h. /., L. 40, pp. i. f. — (7) I. 1, 12, quib. mod. jus pot. solv., $ 9 initio. (8) D. 38, 10, de grâd., L. 4, % 10 initio. - (9) Cf. d-desBUfl T. I, % 45, IV, 2». (1>LA.^,S4.

(2) D. A. /., L. 15, $ 2, L. 17, pr. i. f., § 1-2. Voyez encore P. h. ^., L. 6, L. 42.

2^ L*adrogation s'opërait anciennement par une loi ëmanëe des comices curlatesW. En droit nouveau, le pouvoir souverain ayant passé du peuple à l'empereur, Tadrogation se fait par un rescrit du prince (4).

3« L*adrogeant acquiert la puissance paternelle même sur les descendants que l'adrogë avait sons sa puissance lors de l'adrogatîon(5); ils sont compris dans celle-ci, parce qu'ils ne forment qu'une seule personne avec l'adrogë.

4» Anciennement, l'adrogeant succédait à titre universel à l'adrogë; il n'en est plus de même sous Justinien(^.

§ 580. De V adrogation d'un mineur.

S'il s'agit d'adroger un mineur, il faut l'autorisation de son tuteur (1) ou le consentement de son curateur (^) et» dans le cas ou il a plusieurs tuteurs ou curateurs, il faut, contrairement à une règle générale (3), leur autorisation ou leur consentement unanime W. Lorsque le mineur est encore impubère, la loi lui accorde plusieurs autres garanties :

P L'enquête relative à l'adrogation doit se faire avec une sévérité particulière (5) .

2"* Si, avant d'avoir atteint la puberté, l'adrogë décède ou est émancipé par l'adrogeant, celui-ci doit restituer tous ses biens, dans la première hypothèse, à ceux qui lui auraient succédé sans l'adrogation et, dans la seconde, à l'adrogë lui-même (^). On prévient ainsi une spéculation de l'adrogeant sur la fortune de l'adrogë pour le cas de décès ou d'émancipation de ce dernier.

3* Si, par contre, l'adrogeant décède avant que l'adrogë ait atteint l'âge de la puberté, l'adrogë, à moins d'avoir été émancipé pour un juste motif, peut réclamer, indépendamment de la resti-

S 579-(3) Gaius, I, 99 initio. — (4) C. h. t., L. 6. - (5) I. h. t., J 11.

(6) Cf. d^essuB T. I, % 62. HI.

S 580- (1) C. 5, 59, de auct. pnnêt, L. 5, $ 1-2 (L* 5 i. f.) ^ (8) D. h. t., L. 8.

(8) Cf. ci-aprèB S 632,1 initio.^ (4)C.5,59,ifetfttc^.j»fB«^#.,L.5,Sl-8(L.5i.f.j.

(5) I. A. ^, $ 8 initio. Voyei encore C. A. ^, L. 2. pr. initio (L. H initie).

(6) I. h. t.f^ 3, v^ et corn quibnsdam oondicionibus reddat.

tution de ses biens propres, une légitime spéciale par rapport à rherédité de l'adrogeant. Cette légitime est du quart de la succession H); elle lui fut accordée par Ântonin le Pieux; de là le nom de Quarte Antonlne {Quarta divi Pu*).

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