SECTION I. — NOTION BT CONDITIONS
§ 348. Notion de la cession,
V D'après nous, la cession des créances n'est autre chose qu'une
aliénation de la créance. La créance cédée est transférée au
cessionnaire (1) ; celui-ci devient créancier en nom propre, au lieu
et place du cédant, et avec le droit de créance il acquiert aussi des
actions en nom propre (2). En effet, l'obligation n'est nullement
personnelle du côté du créancier ; elle n'est pas attachée à un
créancier déterminé; elle reste la même, que le créancier soit A,
B ou C. Sans doute, le cessionnaire a contre le débiteur seulement
les droits du cédant; mais cette règle est l'application du principe
général d'après lequel nul ne peut transférer à autrui plus de
droit qu'il n*en a lui-même. Tel est du moins le système de la
législation de Justinien. Anciennement, le créancier ne pouvait
aliéner que Texercice de son droit de créance et non son droit
lui-même. Il nommait le cessionnaire son mandataire, procuratoTj
à l'effet de poursuivre le débiteur en justice, ad litem^ mais de
telle sorte que le mandataire pouvait garder pour lui le produit
de la poursuite, in rem suami^). On désignait ce mandat par les
(1) D. 36, 1, ad sctum Trebell., L. 66 (64), pr., v»« obligatio translata; C. 4, 35, mand,, L. 23, pr., y*' partem.. debiti.. transférant in alium creditores.. oedere.. transferre. — (2) C. 6, 37, de leç., L. 18; C. 4, 15, quandojiscus v. priv., L. 5.
(3) C. 5, 58, de contr. judic., L. 1 i. f.
expressions de mandaTei^)^ praestare^^ ou cederei^) actionem; la dernière a donné lieu à l'expression moderne de cession de crëance. Le mandataire dont il s'agit se bornait à exercer le droit du cëdant; il intentait l'action au nom de ce dernier (7). Mais, sous Justinien, le cessionnaire n'a plus besoin en général d'un mandat ad litem pour pouvoir actionner le débiteur ; il a la fttculté de le poursuivre sur le seul fondement de la juste cause de cession (vente, donation, etc.) et en nom propre, suo nominei^y donc comme créancier personnel du débiteur cédé. L'action ainsi ouverte de plein droit au cessionnaire est fondée sur la fiction d'un mandat ad litem^ sur une cession fictive de l'action du cédant; c'est une action utile flctîce, quasi ex jure cessoi^). On ne peut conclure de là qae le droit de créance serait inaliénable; car, si le cessionnaire agit comme mandataire fictif du cédant, il ne le fait point comme un mandataire ordinaire, mais en nom propre; or, s'il poursuit en nom propre, c'est que la créance a été aliénée à son profit (^0). La doctrine dominante se prononce en sens contraire; elle admet seulement une aliénation de l'exercice da droit de créance ; malgré la cession, le cédant resterait créancier, tout comme l'usufruitier conserve cette qualité après avoir aliéné l'exercice de son droit d'usufruitao).
2* La cession peut avoir pour objet soit des créances proprement dites et les actions personnelles qui en dérivent, soit des actions réelles; celles-ci sont aussi des créances (H).
(4) D. 46, 3, de solut, L. 76 i. f. — (5) D. 19, 1, de A. E. et F., L. 81, pr.
(6) D. 46, 3, de soîuU, L. 76 initio ; D. 48, 18, de super/., L. 1, S 1.
(7) Gaius, n, 39, et IV, 86. — (8) Textes de la note 2.
(9) Cf. les textes de la note 2.
(10) L'action utile est le plus souvent refUsée aux personnes qui Jouissent du bénéfice de cession d'actions (D. 46, 3, de solut,, L. 76; cf. D. 30, de leg. 1», L. 67 1. f.) ; ces personnes ne peuvent donc agir qu'en Vertu d*un mandat ad litem réellement donné et par une action directe, exercée nomine alieno. Mais on ne peut fonder sur cette disposition exceptionnelle le principe général d'une inâliénabUité du droit de créance.
(11) Voyez en notre sens Rudobpp, Zu Puchta^s Pandelten, % 280, note a, GiBB, cité, p. 231-876, et Eiselb, Die actio utilU des Cessionars, Fribourg en Brisgau, 1887.
Contra Muhlbnbbuch, cité, S 18, p. 223-224, db Savjgny, System m, J 105,
102 DBS OBLIGATIONS, — S 848-849.
3* Avec la cession d'une créance l'on ne doit pas confondre la novation par laquelle on substitue un nouveau créancier à l'anciem La cession ne fait que transférer au cessionnaire la créance existante; c'est pourquoi elle peut avoir lieu sans le consentement et malgré l'opposition du débiteur (l^). La novation substitue une obligation nouvelle à Tancienne ; elle éteint l'obligation préexistante et en crée une autre; or cette nouvelle obligation exige le consentement du débiteur (13).
Ex legato nominis, actionibus ab his qui successerunt non mandatis, directas quidem actiones legatarius habere non potest, utilibus autem suo nomine experietur (C. 6, 37, de leg.^ L. 18).
Delegatio debiti (l^) nisi consentiente et stipulanti promittente debitore jure perflci non potest : nominis autem venditio et ignorante vel invite eo, adversus quem actiones mandantur, contrahi solet (C. 8, 41 (42), de novat., L. 1).
§ 349. Conditions de la cession.
La cession des créances exige les conditions suivantes : L Le cédant doit avoir dans son patrimoine la créance qu'il s'agit de céder et être capable d'aliéner; car la cession de la créance implique une aliénation.
IL La créance doit être cessible. Certaines créances sont incessibles. A cette catégorie appartiennent avant tout les actions qui ont donné lieu à une litis contestatio 0). Céder une pareille action, c'est trafiquer d'un procès; ce trafic tend à prolonger les procès, en les faisant soutenir par quelqu'un qui se rend cessionnaire dans le but de plaider, ce qui est contraire à l'intérêt général. Parmi les
8«», et note ^ Puohta, InztiL U, S 267, p. 382, Pond., S 280, et Vorîei. II, S 280, MOUTOB, cité, II, n*» 1184, et Wobms. cité, p. 14-15.
Cf. SCHMm, dté, T, II, S 18, cbn. avec T. I, § 3, et Maynz, II, % 187-189.
(12) a. ci^lesflUB T. 1, S 96, \\ - ÇLZ) C. 8, 41 (42), de novat., L. 1-
(14) La délégation da débiteur à un tiers animo navandi,
(l)C.8,86(87),efoW^.,L.2.
DBS OBLIGATIONS EN GÉNÉRAX. — S 349. 1Ô3
actions non encore arrivées à la Utis contestatio sont incessibles. :
P Les actions qui résultent de droits attachés à.la personnalité;, en effet, ces droits sont de telle nature qu'ils ne peuvent être exercés que par la personne à laquelle ils appartiennent ; or la cession de l'action violerait cette nature.
2<' Les actions publiques, par lesquelles tout citoyen pouvait se porter accusateur d'un crime (2), et les actions populaires ou les actions qui, étant censées intéresser la société entière, appartenaient à tous les citoyens (3), par exemple l'action de sépulcre violatoi^). La raison de cette incessibilité est que, avant d'être contestées, les actions dont il s'agit ne font pas partie du patrimoine d'un citoyen déterminé ; elles sont dans le patrimoine du peuple entier (5),
S^" Les actions qui tendent à une réparation morale plutôt que pécuniaire, actioTies mndictam spirantes* (^) '^ telle est l'action d'injures (7). Une réparation morale peut seulement être poursuivie par celui dans l'intérêt de qui elle a été établie; un tiers est sans qualité pour la réclamer.
4p Les créances qui ont pour objet une prestation pécuniaire personnelle au créancier (8), par exemple un droit à des aliments W;on changerait ces créances en les cédant à un tiers.
IIL II faut une juste cause de cession. Tantôt cette juste cause est un acte juridique qui a pour but de faire l'aliénation de la créance (vente, donation, legs, etc.). Tantôt c'est la loi elle-même qui, indépendamment de tout acte juridique, impose au créancier l'obligation de transférer sa créance. Elle accorde ce droit aux codébiteurs solidaires (10), aux défendeurs condamnés à payer l'estimation du litige, parce que leur faute les empêche de restituer
(2) Arg. D. 48, 1, depubl.judic., L. 13, 5 1 initio.
(3) Arg. D. 47, 23, depopul. acL, L. 1, L. 5 i. f.
(4) D. 47, 12, de sepulc. viol., L. 3, pr. et 5 12.
(5) Cf. D. 47, 23, de popul. acL, L. 7, ^ 1.
(6) Cf. D. 37, 6, de collai, bon., L. 2, S 4. - (7) Arg. D. 47, 10, de injur., L. 28.
(8) Cf. D. 38, 1, de oper. libert., L. 9, 5 1 initio.
(9) Arg. D. 2, 15, de transacû., L. 8, § 10.
(10) Cf. ci-dessus T. II, S 815, II, 3o, et J 334, 1, 2o.
104 DBS OBLIGATIONS. - $ 849.
en nature la chose réclamée (^i), et au tiers acquéreur de bonne foi d*une chose hypothéquée (i^); ces personnes jouissent d'un bénéfice de cession d'actions fondé exclusivement sur la loi. De mâme, tout débiteur libéré de sa dette par suite d*un accident est au moins tenu, en vertu de la loi, de céder au créancier ses actions relatives à la chose due (^3). A ces cessions ordonnées par la loi les auteurs modernes ont donné le nom de cessions nécessaires, en leur opposant les autres sous le nom de cessions volontaires.
IV. Dans le dernier état du droit romain, la cession des créances est généralement parfaite en dehors d'un mandat ai litem ou d'une cession des actions du créancier; par cela seul qu'il existe une juste cause de cession, le cessionnaire est de plein droit investi des actions du cédant; il peut exercer celles-ci comme actions utiles (1^). n faut en excepter les codébiteurs solidaires et les défendeurs qui, ne pouvant restituer en nature, sont condamnés à l'estimation du litige. Ces personnes n'ont pas d'actions utiles ; elles ont besoin de se faire céder les actions du créancier lors du payement; moyennant cette cession, elles ont le droit de poursuivre le débiteur par des actions directes (15).
Lite pendente actiones, quae in judicium deductae sunt,.. in conjunctam personam vel extraneam donationibus vel emptionibus vel quibuslibet aliis contractibus minime transferri ab eodem actore liceat, tamquam si nihil factum sit, lite nihilo minus peragenda (C. 8, 36 (37), de litig,y L. 2).
Injuriarum actio in bonis nostris non computatur, antequam litem contestemur (D. 47, 10, de injur.y L. 28).
(11) T. n, s 204, 1. - (12) T. I, s 274, &>. - (13) T. II, S 299 initio. (14) S 348, lo. - (15) D. 46, 3, de iolut., L. 76.
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SECTION n. — EFPBTS DE LA. CESSION.
§ 350, Belles générales.
lo Quoique la cession d'une créance soit une aliénation, par elle-même elle a seulement ce caractère entre le cédant et le cessionnaire; elle est sans effet à l'égard du débiteur, pour lequel elle est une res inter alios acta. L'obligation persiste donc entre le cédant et le cédé; notamment celui-ci conserve le droit de payer entre les mains du cédant; ce payement le libère de sa dette et il n'est pas tenu de payer encore le cessionnaire qui se présente dans la suite (0. Anciennement cette situation ne se modifiait que par la litis coniestatio entre le cessionnaire et le débiteur; la novation qu'elle impliquait libérait celui-ci envers le cédant et l'obligeait vis-à-vis du cessionnaire, qui avait un droit exclusif à Vactio judicati(^). Mais, vers la fin de la période classique, le cessionnaire obtint un autre moyen d'exclure le cédant et de lier le cédé envers lui, de manière à faire produire à l'aliénation de la créance tous ses effets vis-à-vis du cédé. Ce moyen consiste à notifier la cession au débiteur (3); la notification de la cession n'est soumise à aucune formalité; elle peut se faire par écrit ou de vive voix. Comme la reconnaissance de la cession de la part du débiteur implique une notification, elle a évidemment le même effet(4).
2« Le cédant doit livrer au cessionnaire ses titres de créance, c'est-à-dire les écrits destinés à prouver son droit de créance (5). Le cessionnaire peut aussi exiger que le cédant lui cède ses actions par la voie d'un mandat ad litem; il les exercera alors comme actions directes (^), mais, en l'absence d'un mandat, il n'en dispose pas moins généralement d'actions utiles. Â plus forte raison le cédant doit-il s'abstenir, à partir de la cession, d'amener par
(1) C. 4, 35, «wwrf., L. 3. — (2) Vatic.fragm. 317, v*" Cognitore enim
(8) C. 8, 16 (17), guae res pignori, L. 4.
(4) Arg. C. 8, 41 (42), de novat., L. 3, pp. (L. 8 initie), v*« vel aliquid ex dobito aocipiat. - (5) Arg. D. A. /., L. 28, pr. — (6) L. 28, pr., cit.
son fait rextinction de la dette et de priver ainsi le cessionnaire de l'avantage de «la cession, par exemple en recevant le payement de la dette, sinon il est tenu de tous dommages et intérêts envers le cessionnaire C^. — En ce qui concerne la garantie due par le cédant au cessionnaire, il faut distinguer. Dans le cas d'une cession à titre onéreux, le cédant doit garantir l'existence W et l'efficacité (9) de la créance, ainsi que son montant, s'il est indiqué au contrat(lO); par cette indication, le cédant affirme une qualité spéciale de la créance. Mais, sauf le cas de doK^^), il ne répond pas de la solvabilité du débiteur (12). En effet, cette solvabilité n'affecte pas le droit du créancier; c'est un fait que le cessionnaire peut et doit vérifier avant de contracter; s'il a négligé de s'en enquérir, il supporte la peine de son incurie. On résume ces règles, en disant que le cédant doit prester le nomen verum*, mais non le nomen bonum*. Si la cession de la créance s'est faite â titre gratuit, le cédant ne doit aucune garantie au cessionnaire ; l'auteur d'une libéralité ne veut transférer au gratifié que les droits qu'il peut avoir lui-{nême (i^) ; ici encore le cas de dol du cédant fait exception (14).
Si pater tuus tibi suî juris constituto actionem ad versus debitores sues mandavit, potuit ipse praesens adversus eos re intégra experiri. Si quid itaque ab eo apud judicem actum est, rescindi nulla ratio patitur (C. 4, 35, mand.^ L. 3).
Si débiter is satis non facit, cui tu credidisti, ille(l5), cujus nomen tibi pignori datum est, nisi ei cui debuit solvit nondum certior a te de obligatione tua factus, utilibus actionibus satis tibi facere.. compelletur, quatenus tamen ipse débet (C. 8, 16 (17), quae res pignori^ L. 4).
Nominis venditor quidquid vel compensatione vel exactione
(7) L. 23 cit., J 1.— (8) D.h.t., L. 4.— (9) D. A. t., L. ôinitio. — (10) L. 5i. t., cit. (11) Arg. D. 21, 2, de evicL, L. 74, § 8. - (12) D. A. t., L. 4 initio.
(13) D. 80, de leg. 1», L. 75, % 1 initio et 2 i. f.
(14) Arg. D. 39, 5, de domU., L. 18, § 3. — (15) DebUor debitoris.
DBS OBUGATIONS EN GÉNÉRAL. — S 850-351. 107
fuerit consecutus, integrum emptori restituere compellatur (D, *• t., L. 23, § 1).
Si nomen sit distractum, Celsus libre nono digestorum scribit locnpletem esse debitorem non debere praestare(^6), debitorem autem esse praestare (D. h. t., L. 4), et quidem sine exceptione qnoque... Sed si certae summae débiter dictus sit, in eam summam tenetur venditor (D. h. t.^ L. 5).
§ 351. Effets de la cession notifiée ou reconnue.
En vertu de la notification ou de la reconnaissance de la cession^ Taliënation de la créance devient parfaite vis-à-vis du débiteur; dorénavant le cessionnaire est le créancier exclusif du cédé. En principe, il jouit de tous les droits du cédant; le cédé est tenu envers lui exactement comme il Tétait envers le cédant (i). Ainsi :
1« Le cessionnaire a contre le cédé tous les droits du cédant (l), qu'ils soient principaux ou accessoires (2), alors même qu'ils auraient seulement pris naissance après la cession, auquel cas ils constituent un commodum m (3). Mais les droits du cessionnaire furent sensiblement restreints par une constitution de l'empereur Anastase; d'après cette loi, l'acheteur d'une créance ayant pour objet une somme d'argent ne peut réclamer du débiteur que le prix de la cession, avec les intérêts à partir du jour du payement du prix W. Le but de la loi Anastasienne était d'empêcher le trafic des créances ; ce trafic s'exerce souvent sur des créances douteuses ou à charge de débiteurs d'une solvabilité équivoque ; il devient ainsi une source de procès et de vexations pour les débiteurs (5). La loi Anastasienne veut empêcher tout gain pour l'acheteur ; elle lui permet seulement de recouvrer le prix d'achat. D'après son esprit, elle ne pouvait s'appliquer aux cessions à titre gratuit (G), puisque celles-ci ne se font pas dans un but de spéculation ; mais l'acte
(16) Seilicei vmditorem.
(1) D. A. t., L. 23, pr.
(2) L. 23, pr., cit.; C. 4, 10, de 0. et A,, L. 7, pr. (L. 7 initio).
(3) D. A. t,y L. 6. — (4) C. 4, 35, mand., L. 22, S 1 (L. 22). (5) L. 22 cit., pr. (initio). — (6) L. 22 cit., JS (L. 22 i. f.).
portant qu'une créance de 10000 as est vendue pour moitié à raison de 5000 as et donnée pour l'autre moitié, doit être considéré comme une vente de la créance entière; la donation qu'il mentionne est simulée C?).
2o Si le cessionnaire jouit vis-à-vis du cédé de tous les droits du cédant, il n'en a pas de plus étendus (3). Le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu'il avait contre le cédant lors de la notification (ou de la reconnaissance) de la cession (9) ; s'il en était autrement, il serait tenu d'une manière plus large. Mais, comme la notification de la cession rend le cessionnaire créancier exclusif du cédé, celui-ci n'est pas admis à se prévaloir d'exceptions acquises contre le cédant après cette notification. Le cessionnaire doit évidemment subir en outre les exceptions qui ont leur cause dans sa propre personne (lO).
Venditor actionîs, quam adversus principalem reum habet, omne jus, quod ex ea causa ei competit tam adversus ipsum reum quam adversus intercessorem hujus debiti, cedere débet, nisi aliud actum est (D. A. t.j L. 23, pr.).
Emptori nominis etiam pignoris persecutio praestari débet ejus quoque, quod postea venditor accepit : nam beneficium venditoris prodest emptori (D. h. ^, L. 6).