CHAPITRE IV. — DE LA RECONNAISSANCE D'UNE DETTE
D. 18, 5, de pecunia constiùuta. — C. 4, 18, de constUuta pecunia. Bahr, Die Anerkennung àU Verp/lichtunçsgrund, Cassel, 1867, 2*« édition. BuHL, Beitrdge %ur Lehre vont AnerXennungsvertrage, Heidelberg, 1875.
§ 352. Historique.
1" Pendant les premiers siècles de Rome, la reconnaissance d'une dette se faisait généralement dans la forme de la stipula-
(7) C. 4, 35, mand.y L. 23, pr. etj L — (8; C. 4, 10, de 0. et A,, L.7, % 1 (L.7 i. f.).
(9) D. 2, 15, de transact,, L. 17.
(10) D. 44, 4, de doit mali ewcept.y L. 4, J 18 initio.
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tion(i). A côté de celle-ci se plaçait le reeeptum des banquiers, de recipere pris dans le sens de promettre (2). C'était, comme la stipulation, un contrat à termes solennels (3). Le plus souvent les choses se passaient de la manière suivante. Celui qui avait des fonds ou du crédit chez un banquier, lui adressait les personnes auxquelles il avait un payement à faire et le banquier s'engageait à les payer à jour fixe; c'était une reconnaissance de la dette d'autrui. Le reeeptum produisait Vactio recepticiai^).
2« Sans doute vers la fin de la république, le préteur admit la reconnaissance d'une dette par simple convention; c'est le constitut, coThstitutumW , de constituere, qui signifie ici fixer jour pour un payement (5). Il y attacha Vactio de pecunia constituta (^). Mais l'institution nouvelle se restreignait aux dettes d'une quantité de choses fongibles 0) et dans certains cas Vactio de pecunia consti^ tuta se prescrivait par un anCT). Justinien la soumit d'une façon absolue à la prescription trentenaire (8) et retendit à toutes sortes de dettes (8). Déjà avant lui le reeeptum des banquiers était tombé en désuétude W et comme, depuis l'introduction du constitut, on ne reconnaissait plus guère une dette par stipulation, le constitut devint d'un usage tout à fait général.
§ 353. Conditions de la reconnaissance d*une dette.
La reconnaissance d'une dette exige les conditions suivantes : 1« L'auteur de la reconnaissance doit être capable de s'obliger(l), puisqu'il s'agit de créer une obligation à sa charge (2).
2» Il faut une dette préexistante (3); autrement la reconnaissance n'a pas d'objet. Mais on peut reconnaître une dette quelconque W, et notamment une dette conditionnelle ou à terme (S); dans ce cas
S 352— (1) Cf. I. 4, 6, de action., S 9 i. f.
(2) NoNius Marcellus, de propr. serm., v<» Recipere.
(3) C. h. /., L. 2, pr. initio. — (4) D. h. t,, L. 1, pr.
(5) Tacite, Oermanta 11, cbn. avec D. h, t., L. 21, % 1.
(6) I. 4, 6, de action, ^% 8 initio. — (7) C. h, t., L. 2, S 1 initio (pr. initio). (8) L. 2 cit., % 1 (pr.). — (9) L. 2 cit., pp. initio.
5 353-(l) D. h. t,, L. 1, S a. - (2) Cf. S 354, K - (3) D. h. t., L. 3, % 1.
(4) D. h. t., L. 1, S 6» - (5) D. h. t., L. 3, J 2, L. 19, pr.
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la reconnaissance est affectée de la même modalité (6). On peut aussi reconnaître une dette naturelle TO, de façon à procurer au créancier une obligation civile (8). Enfin la reconnaissance peut se rapporter à une dette propre ou à la dette d'autruîW; delà un constitut de la dette propre et un constitut de la dette d'autrui {coTistUuium debiti propriC — constitutum dehiti alieni^); ce dernier est une intercession dont il a déjà été parlé (l^). Tout demandeur devant prouver le fondement de son action, celui qui poursuit l'exécution de la reconnaissance, est tenu d'établir qu'il y avait une dette préexistante. Si un écrit récognitif a été dressé et qu'il mentionne la cause de la dette [cautio discreta*), en portant par exemple, c Je reconnais devoir 1000 as du chef d'un prêt >, l'écrit prouve pleinement l'ancienne dette (H). Mais, si l'écrit récognitif ne spécifie pas la cause de la [cautio ÎTtdiS" creta*) — si par exemple il porte simplement « je reconnais devoir 1000 as — , ou bien si aucun écrit récognitif n'a été dressé, le demandeur doit établir par un autre moyen de preuve que, lors de la reconnaissance, il était créancier en vertu d'une certaine cause (12),
3* La reconnaissance ne peut pas avoir plus d'étendue que l'obligation originaire; en tant qu'elle dépasse celle-ci, elle manque d'objet, elle ne se rapporte plus à une ancienne dette; elle est donc réduite à cette dernière (i3). Toutefois, le constituant peut s'engager d'une manière plus onéreuse quant au temps d*) et au lieu(l5) du payement, ou bien promettre autre chose, pourvu qu'il ne promette pas davantage (16); il va de soi qu'il peut s'engager à moins (1*7).
4» Il faut le consentement des parties sur la reconnaissance de la dette (IS). Mais, comme le constitut est un pacte prétorien, le seul consentement suflSt(i9); aucune formalité n'est nécessaire et en particulier celle de la stipulation est inutile (20). Il n'est pas
(6) D. h. t., L. 19, pr. - (7) D. h. L, L. 1, § 7. — (8) Arg. L. 1, % 7, cit. (9) I. 4, 6, de action., § 9 initio. — (10) T. II, S 817.
(11) D. 22, 8, deprobaL, L. 25, S 4, v*« nisi ipse — (12) L. 25 cit., S 4 initio.
(15) D. h. L, L. 5, pr. — (16) D. A. t., L. 1, § 5. — (17) D. A. ^, L. 13.
(18) D. A. U, L. 1, S 4. - (19) D. A. U, L. 1, pr. - (20) L 4, 6, de action., S 9*
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essentiel que la reconnaissance soit accompagnée de la fixation d'un jour pour le payement (^i). Mais un terme était si usuel que, même dans le silence du constitut, le constituant avait droit, d'après la volonté présumée des parties, à un délai modéré, que le juge fixait et dont le minimum était de dix jours (22).
Si quis autem constituent quod jure civili debebat, jurepraetorio non debebat, id est per exceptionem, an constituendo teneatur, quaeritur : et est verum, ut et Pompanius scribit, eum non teneri, quia débita juribus non est pecunia quae constituta est (D. A. ï.,L. 3,§1).
Sin.. cautio indebite exposita esse dicatur et indiscrète loquîtur, tune eum, in quem cautio exposita est, compelli debitum esse ostendere, quod in cautionem deduxit, nisi ipse specialiter qui cautionem exposuit causas explanavit, pro quibus eandem conscripsit : tune enim stare eum oportet suae confessioni (D. 22, 3, deprolat.y L. 25, §4).
Si quis centum aureos debens ducentos constituât, in centum tantummodo tenetur, quia ea pecunia débita est (D. A. ï., L. 11 , § 1).
§ 354. Effets de la reconnaissance (Fune dette.
1» La reconnaissance d'une dette crée une obligation nouvelle donnant lieu à Vactio de pecunia constituta (^). Mais elle ne produit pas une novation de l'ancienne dette; celle-ci subsiste à côté de la nouvelle (2). Non seulement la novation ne se présume pas et dans le doute l'on doit se prononcer contre elle, mais dans l'espèce les parties, loin de vouloir no ver l'ancienne obligation, veulent la consacrer et l'assurer (3). Par suite de la reconnaissance il y a donc deux obligations. Mais la nouvelle obligation n'étant qu'une consécration de l'ancienne est plutôt formelle que matérielle; c'est
(21) Arg. C. h. t., L. 1, S 1 (pr.). — (22) D. h. t., L. 21, § 1. (1) 1. 4, 6, de action., S 9. — (2) D. h. t., L. 18, § 3.
(3) Voyez en ce sens de Savigny, cite, I, § 18, B, 3<» i. f., et Maynz, II, J 251 i# f. Contra Demàngbat, Obligations solidaires, p. 84-90.
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l'ancienne dette qui est la seule dette vëritableW. Il s'ensuit
qn'an seul payement est dû et éteint à la fois les deux obligations (^).
2» La reconnaissance d'une dette interrompt la prescription (Q.
Vêtus fuit dubitatio, an qui hac actione egit sortis obligationem 0) consumât. Et tutius est dicere solutione potius ex hac actione facta liberationem contingere, non litis contestatione, quoniam solutio ad utramque obligationem proficit (D. h. t., L. 18, §3).
§ 355. Utilité de la reconnaissance (Tune dette.
Il résulte de Texposé qui précède que la reconnaissance d'une dette peut présenter des avantages divers. Si la cause de l'ancienne dette a été spécifiée dans un écrit récognitif, celui-ci sert à la preuve de la dette (i); en outre la prescription de l'obligation primitive est interrompue (2); parfois aussi la nouvelle • dette est plus avantageuse que l'ancienne (3) ; la reconnaissance peut même procurer une obligation civile à un créancier jusque-là simplement naturel ou bien constituer une intercession au profit d'un autre débiteur W.
% 354— (4) Arg. D. 12, 2, dejurejur, , L. 36, v«« de sorte, id est depriore obligatione.
(6) C. 7, 39, depraescr. XXX v. XL ann., L. 7, % 5« (5 i. f.).
(7) L'ancienne obligation.
S355~(l) 5 353, 2« i. f. — (2) S 354, 2«. - (3) S 353, 3«. — (4) % 353, ^ initio.
TITRE II