‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 93 sur 142 · DE LA PUISSANCB PATERNELLE. - S · texte numérisé non relu

DE LA PUISSANCB PATERNELLE. - S

former qu'une seule personne avec son père de famille; celui-cî absorbait la personnalité de TenfantC^).

P Cette unité de personne en faveur du chef de famille conduisait logiquement à l'unité de patrimoine à son avantage ; le père étant la seule personne de la famille devait aussi être le seul propriétaire. L'enfant sous puissance n'avait rien en propre; tout ce qu'il acquérait tombait dans le patrimoine de son chef (3). N'ayant ni personnalité propre ni biens personnels, il devait aussi être incapable de tester W. D'autre part, à raison de l'unité de personne, l'enfant avait déjà du vivant du père la propriété latente des biens paternels (^). Le décès du père ne faisait que rendre cette propriété effective; à vrai dire, l'enfant ne recueillait donc pas l'hérédité paternelle, il continuait une propriété antérieure (6). Dès lors il ne pouvait être question d'une renonciation à l'hérédité paternelle; celle-ci était acquise forcément à l'enfant f^.

2» Aucun acte juridique, et spécialement aucune convention P) ou action W, ne pouvait intervenir entre le père de famille et ses enfants sous puissance ; ces personnes étaient censées n'en former qu'une seule et il est impossible de conclure un acte juridique avec soi-même (10).

S*» Les enfants sous puissance stipulaient valablement pour leur père de famille (il); à raison de l'unité de personne, ce dernier était considéré comme faisant lui-même la stipulation par Tinter* médiaire des enfants (i2).

In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo pâtre quodammodo domini exisli-

(2) ce, 26, de impub. et de al, substit. , L. 1 1 , J 1 (L. 11 i. f.). (8) Gaius, II, 87 initio. — (4) Ulpien, XX, 10 initio.

(5) D. 28, 2,delib. etpost., L. 11 initio. — (6) L. 11 cit. — (7) Gaius, II, 157 i. f. (8) T. 3, 19, de inut. sUpuL, ^ 6 initio ; D. 18, 1, de contr. empL, L. 2, pr.; D. 41, 6, pro dan., L. 1, S L — (9) D. 5, 1, dejud,, L. 4. (10) D. 47, 2, defurty L 16 i. f. Voyez cependant ci-dessus T. II, ^ 329, 2«. (Il; D. 45, 1, de F. 0., L. 38, S H initio. (12) I. 3, 19, de inut siipuL, H i. f. Cf. ci-dessus T. II, % 393, III, 2»%

mantur... Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem oonsequuntur. Hao ex ca,usa licet non sint heredes institut!, domini sunt (D. 28, 2, de lib. et post. y L. 11).

Inutilis est stîpulatio, si ab eo stipulerls, qui jnri tuo subjeotus est (I. 3, 10, de mut. stipul.^ § 6).

Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si., fllius patri stipuletur(D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 17), quia., filii vox tamquam tua intellegitur (I. 3, 10, deinut. stipul.y § 4).

§ 587. Réformes.

1» Sous l'empire, les enfants sous puissance devinrent successivement capables d'avoir en propre un pécule oastrense, un pécule quasi castrense et un pécule adventice, qui finit par comprendre des acquisitions quelconques (1). En ce qui concerne les deux premiers pécules, les enfants furent même réputés avoir une personnalité propre, distincte de celle de leur père de famille (^)^ et partant on leur permit, quant à ces pécules, de faire un testament (3) et des actes juridiques avec leur pèreW.

2« Le préteur leur accorda le bénéfice d'abstention par rapport à l'hérédité paternelle (5).

§ 588. Dernier état du droit romain.

Sous Justinien les enfants sous puissance continuent à ne former qu'une seule personne avec leur père de famille (l). Mais les efiets du principe sont afiaiblis, surtout par suite de la capacité générale des enfants sous puissance d'acquérir pour eux-mêmes. L'unité de

S 587— (1) Cf. ci-après % 591, 2«»-8».

(2) D, 14, 6, dé seto Maced.^ L. % i. f., et arg. dô ce texte.

(8) !• 2, 12, quib, non estperm, testam.fac.^ pr.

(4) D. \S,\yde conir, empt», L. 2, pr. j D. 5, 1, d$jud.^ L. 4, et arR. de ces textes*

(5) Gaius, II, 158. Cf. ci-après § 698.

S 588-(l) C. 6, 26, de impub. et de al. subetii., L. 11, S 1 (L- H i- <•)•

Dfi LA PUISSANCE PATBRNELLË. - $ 888-589. 8M

personne produit encore entre antres les conséquences suivantes : P A moins qu'il ne s'agisse du pécule castrense ou quasi

castrense^ l'enfant sous puissance ne peut ni tester (^), ni conclure

un acte juridique avec son père de famille (3). 2* Il stipule valablement pour son père de famille (4).

n. Des drolla du pire de ftunille aur U personne de ses «aftuits.

§ 589. Ancien droit.

Anciennement le père de famille avait un pouvoir à peu près absolu sur la personne de ses enfants sous puissance; il jouissait des prérogatives les plus exorbitantes.

1* Il exerçait sur ses enfants une juridiction criminelle illimitée, à tel point qu'il pouvait leur infliger la peine de mort W.

2* n avait le droit de les vendre (2). Cette vente s'opérait par une manclpation(?), qui faisait passer l'enfant sous le mancipium de l'acheteur (4). Si c'était un fils, l'affranchissement du mancipium le soumettait de nouveau à la puissance de eon pare et il pouvait être vendu une seconde et une troisième fois ; après la troisième vente, l'enfant était libéré de la puissance paternelle W. Si c'était un descendant autre qu'un fils, cette libération lui était déjà acquise après la première vente (^. Les jurisconsultes romains avaient admis cette distinction, en interprétant restrictivement la loi des Douze tables, qui déclarait libéré de la puissance paternelle l^fils vendu trois fois par son père; on en conclut qu'une seule vente suflSsait pour les autres descendants (^). — Lorsqu'un enfant sous puissance avait commis un délit privé, son père de famille en était responsable, sauf qu'il avait la faculté de faire l'abandon

J 688— (2) I. 2, 12, guib. non estperm. testant, /ac.f pr. (8) I. 8, 19, de inut. stipuL, % 6 Initlo; D. 18, 1, de contr. empt., L. 2, pr.; D. 41, e^pro don., L. 1, S 1- — D. 6, 1, dejud., L. 4. (4) D. 45, 1, de V. 0., L. 88, j 17 initio. S 589H1) TiTB-LiVE, 1, 26, II, 41.

(2) Dbnts d'Hal., n, 27; Plutabque, Numa 17. — (8) Gaius, 1, 117.

(4) Cf. Cxc, de oral. I, 40 initio, etpro Caecina 84 initio.

(5) Gaius, 1, 182; Dbnts d'Eal., H, 27. — (6) Gaius, î, 182 initio*

noxal de TenfantO). Cet abandon s'opérait aussi par une mancipationW.

3<» Le père de famille pouvait exposer ses enfants (^).

§ 590. Droit de Justinien.

Ces pouvoirs excessifs furent enlevés au père de famille, déjà en partie à l'époque classique (1) ; toutefois le père indigent conserva le droit de vendre son enfant nouveau-né (2). Les autres droits du père de famille sur la personne de ses enfants sous puissance sont les suivants :

l* D a un droit de correction sur les enfants ; il peut leur infliger des peines domestiques (3). Des peines proprement dites ne peuvent être prononcées que par les tribunaux W.

2"" Si les enfants sont impubères, ils sont tenus de résider chez leur père de famille (^), dont le domicile est aussi de plein droit le leur(^). Devenus pubères ils sont libres de choisir une autre résidence 0). Quel que soit leur âge, s'ils sont retenus par un tiers, le père peut les réclamer par la revendication (8) ou par l'interdit de liberis exhibendis et ducendis &).

3<» Les enfants sous puissance ne peuvent se marier sans le consentement du père de famille (i^J.

4o S*ils sont impubères, le père a le droit de leur nommer un tuteur testamentaire iX^).

S 589--(7) Gàius, IV, Ih. Cf. ci-dessus T. II, S 499, 1«> 1. f. — (8) Gaius, IV, 79.

(9) Plaute, Amphitruo I, 3, 7. 3.

5 590-(l) D. 48, 8, ad îeg. Corn, de sic.^ L. 2. — C. 4, 43, de pair, qui fil. distr.y L. 1 ; L 4, 8, de now. act.y S 7. — D. 25, 3, de agnoec* et al. lib.^ L. 4; C. 8, 51 (52), de if\fant, eœpos., L. 2, pr. (L. 2 initio).

(2) C. 4, 43, depatr. quijll. dUlr., L. 2.

(3) C. h. /., L. 3 initio ; C. 9, 15, de emend, propinq., L. un., pr. et J 1 (L. un.).

(4) L. un. cit., S 2 (L. un. i. f.).

(6) Apg. D. 43, 30, de lib. exhib., L. 1, pp. et J I.

(«; Cf. ci-dessus T. I, S 49, 1, 3«. — (7) Arg.D.50, 1, admunic.,L.S, L.4,L.6, S 1.

(8) D.6,l,d<fmt?ffM«.,L.l,!J2i.f. — (9)D.43,30,<f(î/i*.<?a?A<*.,L.l,pr.,L.8,pp.

(10) I. 1, 10, de mpt., pp. initio.

(11) 1. 1, 13, de M., J 3 Initio. Cf. ci-après S 620, 1».

DE LA PUISSANCE PATERNELLE. - S 591. 40l

m. Dm droits du pdre de famille lur les biens de ses enfants.

C. 6| 61| ^ àoniSf quae liàeris in potesta(e constUutU €X nuUrimonio vel aliter

adquiruntur.,.

§ 591. Historique.

!• Sous la république, les enfants sous puissance étaient absolument incapables d'avoir un patrimoine propre; tout ce qu'ils acquéraient devenait la propriété de leur père de famille(l). A la vérité, dès cette époque le père abandonnait souvent à ses fils l'administration de certains biens; ceux-ci formaient le pécule par excellence des enfants, le peculium sans épithète (2) ; les modernes, d'après l'analogie de la dot adventice (8;, l'ont appelé pécule profectice. Mais les biens dont il s'agit étaient la propriété du père ; l'enfant n'était à leur égard qu'un simple représentante.

2<> La capacité d'acquérir des enfants sous puissance date de l'empire. Il se forma successivement trois pécules : le pécule castrense^ le pécule quasi castrense et le pécule adventice, que les modernes ont ainsi nommé parce qu'il ressemble à la dot adventice; le premier date d'Auguste (5), le second d'Adrien W, le troisième de Constantin \^^0). Le pécule castrense et le pécule quasi castrense comprenaient respectivement les biens acquis par le fils de famille à cause (8) ou à l'occasion (d) du service militaire et les biens qu'il acquérait soit comme fonctionnaire public d^), soit à cause (11) ou à l'occasion (12) d'une profession libérale. Avant Justinien, le pécule adventice comprenait les gains nuptiaux de l'enfant (18) ainsi que les biens acquis à titre gratuit d'un ascen-

(I) Gaius, II, 87 initio. — (S) D. 15, 1, depec, L. 6, % 8, cf. J 4. (3) Cf. ci-dessus T. II, S 543.

(4; Arf?. C. 4, 26, quod cwn eo qui in ah est pot. y L. 10.

(5) I. 2, 12, quib. non estperm. testant, foc. y pp. initio.

(6) D. 36, 1, orf 9Ctum TrebelL, L. 52 (60). — (7) C. 6, 60, de bon, matem. , L. 1. (8) Paul, III, 4A, J 3 i. f. — (9) Paul, L c; D. 49, 17, de castr. pec, L. 11. (10) C. 3, 28, de inqf. testant., L. 37, S 1* (pr.).

(II) L. 37 cit., S 1% S If et S 1' (pr. i. f. et J 1). (12) C. 2, 7, de adv. div, jud., L. 4.

(18) C. h. /., L. 4, pr. (L. 4 initio). Cf. ci-deesua T. II, S 562.

dant maternel (^^). Au décès de Tenfant et à défaut d'un testament relatif aux pécules çastrense et g^tMsi castrense (15), le père recueillait les biens de l'enfant, non pas en vertu du droit d'hérédité, mais jure peculiij comme une sorte de propriété personnelle fondée sur l'unité de personne (l^) et partant les créanciers de Tenfant pouvaient seulement poursuivre le père par Vactio de peculio jusqu'à concurrence de TactifCi'T).

3» Justinien fit une réforme capitale; il consacra le principe absolu de la capacité d'acquérir des enfants sous puissance. En droit nouveau, ceux-ci deviennent propriétaires de tous les biens dont ils font l'acquisition (^S), pourvu qu'ils la fassent en nom propre; car, s'ils acquièrent comme représentants du père et notamment avec les deniers du pécule profectice, il est évident que Tacquisition doit profiter au père(l^). Par suite de la réforme de Justinien, le pécule adventice est devenu le pécule général des enfants sous puissance; il comprend tous leurs biens, à l'exception de ceux que des dispositions spéciales ont attribués au pécule castrense ou au pécule quasi castrense. Quant à la succession ab intestat de l'enfant sous puissance, elle se défère comme celle d'une personne sut juris; le père de famille ne peut plus y prétendre jurepeculii (i^).

§ 592. Droit de Justinien.

I. En général^ le père de famille a l'usufruit des biens de jses enfants sous puissance (l). Sont soustraits à l'usufruit paternel :

l"* Le pécule castrense et le pécule quasi castrense^).

2* Certains biens adventices auxquels on a donné le nom de pécule adventice irrégulier. Tels sont entre autres les biens donnés ou légués à l'enfant sous la condition que le père n'en aura pas

(14) C. 6, 60, de bon. nuUem., L. 1, pr. (L. 1 initio), L. 2.

(15) I. 2, 12, quib. non estperm* testant, fac.^ pr.

(16) C. 12, 36 137), (fc castr. pec.y L. 5.

(17) D. 49, 17, de eastr. pec.^ L. 17, pr. initio.

(18) I. 2, 9, per quaspers. nob. adguir.f S ^. — (19) Nov. 118, c 1 initio. (1) C. h. t., L. 6, S 1 (L. 6, pr.). - (2) L. 6 cit., J 1* (L. 6, pp. i. t.).

D£ LA PUISSANCB t>ATBRNELLE. — S ^- 4ÛS

l'usufruit (^ et les choses, notamment les hérëditës, acquises par l'enfant contre le gré du pèreW; en refusant de consentir à l'acquisition, le père renonce virtuellement à son usufruit.

II. Le père de famille jouit de plusieurs avantages sur l'usufruitier ordinaire :

1» Il est dispensé de la caution usufructuaireC^), parce que son affection présumée pour l'enfant est considérée comme une garantie suffisante.

2» Il n'est pas tenu de conserver la substance des biens (^}. Mais il doit gérer en bon père de famille, il répond de toute faute C?) et même, dans le cas de négligence grave, l'administration des biens peut lui être enlevée (8) , son droit d'usufruit demeurant intact. Il va de soi que, faute d'être propriétaire, il n'a pas le pouvoir d'aliéner les biens de l'enfant sans le consentement de celui-ci (9).

3"* Quoique les autres nus propriétaires soient libres d'aliéner leur nue propriété par leur seule volonté, l'enfant ne peut aliénei» la sienne sans le consentement du përe(^O). On a considéré que celui-ci était intéressé à avoir pour nu propriétaire son enfant plutôt qu'un étranger; de fait l'enfant usera d'une plus grande tolérance vis-à-vis de son père.

(8) Nov. 117, c. 1, pr.

(4) C. A. /., L. 8, $ 1 (L. 8, pr.). Voyez encorô Nov. 118, c. 2. i . (5) C. k, t., L. 8, S 4* initio (J4).

je) Arg. C. A. /., L. 6, S 2 et 2a (S 2 initio).

(7) C. 6, 60, de bon. matern.i L. 1, S 1 (L. 1) ; C. h. t., L. 8, S 4, 4fl et id initio (J 4). Voyez en ce sens Windschbid, II, S 517, l», et note 6. Cf. Màynz, III, S 881, C, et note 33.

, (8) C. 9, 51, de sent, passù et reeM.f L, 13, S ^ et 2* ($ 2). Voyez en ce sens WiNDSCHEiD, II, J 517, 1«, et note 5>. Contra Vangebow, I, J 237, Anm, 1, c.

(9) C. h. t., L. 8, S 5 (J 5 initio). — (10) L. 8 cit., J 5» (S 5 i. f.).

rv. Capacité des enfants sous puissanoe et droits de leurs oréanoiers.

I. 4, 7, D. 14, 5, et C. 4, 26, quod cwn eo qui in aliéna potestaie est negùtiwn geitum

este didtur.

§ 693. De la capacité des enfants sous puissance.

I. Dans le nouveau droit romain, les enfants sous puissance ont généralement la même capacité que les personnes sut jurisW; mineurs, ils sont frappés de ia même incapacité; majeurs, ils sont pleinement capables. Toutefois il y a certains actes juridiques qu'ils ne peuvent faire quel que soit leur âge.

lo  moins qu'il ne s'agisse de leur pécule castrense ou quasi castrense^ ils sont incapables de tester (2) et de conclure des actes juridiques avec leur père de famille (3).

2o En vertu du sénatus-consulte Macédonien porté sous le règne de Claude, les enfants sous puissance sont incapables d'emprunter de l'argent (4). Cette incapacité avait pour but d'empêcher les enfants d*être exploités et favorisés dans leurs dissipations par des usuriers (^) et aussi de prémunir la vie du père contre des attentats de la part de ses enfants obérés (6) ; ce fut le meurtre d'un père de famille par son âls Macedo qui donna lieu au sénatusconsulte i*^). L'enfant qui emprunte de l'argent, n'est pas tenu civilement de le restituer (8) ; il peut repousser le prêteur 'par Vexceptio senatus consuUi Macedoniani C^}, même après être devenu sui jurisi^^). L'exception appartient aussi à ses héritiers W et à ses intercédants s'ils disposent d'un recours contre renfant(^2); autrement celui-ci n'aurait pas profité de son bénéfice.

^2) 1. 2, 12^ quib. non estperm, testam./ac,^ pr.

(3) I. 3, 19, de inut. stipuL, S ^ initio; D. 18, 1, de contr. empt., L. 2, pr.; D. 41, 6,pro don.f L. 1, S 1. — D. 5, 1, dejud., L. 4. — (4) I. h. ^, S 7 initio. (5) D. 14, 6, desch Maced.^ L. 1, pr. initio. — (6) I. h. t., S 7 i. f.

(7) THioPHiLB, Paraphrase des I. A. /., S "^ initio.

(8) I. h. t., % 7 initio. — (9) D. 14, 6, de scto Maced,, L. 7, $ 4 i. f. (10} I. A. t., S 7. - (11) D. 14, 6, de scto Maced., L. 7, % 10.

(12; D. eod.^ L. 9, $ 3 initio.

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