DK LA PUISSANCE PATERNELLE. — S
Mais Tenfant a du moins l'obligation naturelle de restituer l'argent emprunté (I3)j car il s'en est enrichi aux dépens du prêteur, et partant, s'il rembourse volontairement le prêt, il n'est pas admis à répéter (14).
n. Lorsque, par application de ces règles, l'enfant est incapable, son père de famille doit gérer à sa place (^5). a raison de Tunité de personne, l'enfant iie peut conclure l'acte avec l'autorisation (i^) ou le consentement (^"7) du père; on ne conçoit pas qu'on s'autorise soi-même, qu'on consente à ses propres actes. Toutefois, le père peut consentir à l'acceptation (^d) ou à la répudiation (i^) d'une hérédité ; en effet, par suite de l'unité de personne, il est censé être lui-même appelé à la succession et l'accepter ou la répudier pour son propre compte (20).
Filius familias ex omnibus causis tamquam pater familias obligatur et ob Id agi cum eo tamquam cum pâtre familias potest {D. 44, 7, rf«0. et A., L. 39).
§ 594. Des droits des créanciers des enfants sous puissance.
Les créanciers de l'enfant sous puissance ont avant tout action contre leur débiteur. Mais, tant que dure la puissance paternelle, ils ne peuvent faire vendre les biens adventices réguliers ; comme il est interdit à l'enfant d'aliéner ces biens sans le consentement du père, il ne peut pas davantage conférer à ses créanciers le
(13) D. eod., L. 10. — (14) D. eod., L. 9, § 8 i. f.
(15) C. 6, 90, de Jure delib.^ L. 18, pr. Cependant le père ne peut faire le testament de l'en&nt que si celui-ci est impubère et pour le cas où il décéderait dans IHmpuberté (I. 2» 16, de pupill, subêtit., pr.) et la gestion paternelle est exclue quant aux actes à conclure entre le père et Tenfant.
(16) I. 8, 19, de inut. stipula $ 10 i. f. — (17) Arg. du même texte.
(18) C. 6, 80, de Jure delib.^ L. 18, S 4. — (19) Arg. D. 29, 2, de A, v. 0. H., L. 18.
(20) Arg'. D. eod,^ L. 8, S 1. Cf. Ortolan, III, n» 1856, note 1. D'autre part, le prât d'argent (ait à Tenfant devient valable si le père y consent (C. 4, 28, adtctum Maced.^ L. 2), parce que la défaveur qui s'y attache disparaît par suite de l'intervention du père.
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pouvoir de les faire vendre W. Le përe de famille lai«*même est parfois tenu vis-à-yis des créanciers de l'enfant, à savoir :
1» Si la dette a été contractée d'après les instructions du père. Dans ce cas, les créanciers disposent de l'action Quodjussu&). Ils peuvent encore exercer contre le père Taction exercitoire, l'action institoire ou l'action quasi-institoire, dans les mêmes circonstances que tous autres créanciers d'un mandataire proprement dit(3). Enfin, si le père a chargé l'enfant de faire un négoce avec des biens du pécule profectice, ils peuvent par l'action tributoire exiger du père la répartition du fonds commercial entre eux et le père en proportion du montant de leurs créances respectives (4).
2» Si l'enfant a contracté la dette comme simple gérant d'affaires. Conformément à la théorie du quasi-contrat de gestion d'affaires, les créanciers ont contre le père l'action de in rem ifersoi^).
3o Si le père a confié à l'enfant un pécule profectice. Il est alors tenu de toutes les dettes de l'enfant, fussent^lles étrangères au pécule(^^ mais seulement jusqu'à concurrence du pécule('7), déduction faite de ses propres créances contre l'enfant (^); on admet que les tiers ont contracté en vue du pécule. L'action ouverte à cette fin est Vactio de peculio. <
Toutes les actions des tiers contre le père de famille sont des actiones adjectitiae qualitatis* dans le sens expliqué précédem«> mentW.^
(1) Cf. D. 49, n, de castr, pee., L. 7, et ci-dessus S 592, II, 8«.
(2) L k. t,, pr. et S 1 ; D. 16. 4,quodJut$u, L. 1, J 1 et 8.
(3) I. h, L, pr. et i 2; arg. D. 19, l^deA. B. et V., L. 18, J 25, v»« Si procurator mandayit. Cf. ci-dessus T. II, % 481-482. — (4) I. A. /., pr. et % 8.
(6) I. A. t., pr. et S 4, 4« et 4* initio (J 4). Cf. ci-dessus T. n, % 475, 1°. (6) Arjf. C. h. /., L. 1 initio. - (7) I. h. /., pr. et J 4 (4 initio). (8) I. *. /., pr. et S 4« initio (J 4). — (9) T. H, $ 481.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE. ~ J 695. 4(n
SECTION III. — DE l'bxtinction db la puissance paternelle.
I* 1, 12, quibus modis jus potestatis solnUur.
D. If If de adoptimibut et emancipationibui et aliis modis quitus potestas solvitur. C. 8| 48 (49), de entancipationibus liàerorum.
§ 595. Des cattsea cF extinction.
lo La puissance paternelle s*éteînt par le décès du père de famille ou de l'enfant, sauf que, au décès de l'aïeul, les petitsenfants nés d'un fils resté en vie et dans la famille retombent sous la puissance de leur pèreW. A la mort naturelle du père ou de l'enfant équivalent leur grande (2) et leur moyenne (3) diminution de tête; ce sont des morts civiles, car la puissance paternelle étant fondée sur le droit civil peut seulement appartenir à des citoyens romains et s'exercer sur ceux-ci. Dans le cas d'une captivité de guerre du père ou de l'enfant, si le captif mourait chez l'ennemi, la puissance paternelle était réputée éteinte dès le commencement de la captivité, en vertu de la fiction de la loi Com,eUa\ si le prisonnier rentrait à Rome, la puissance paternelle était censée, par suite du droit de retour, avoir toujours persisté W.
2" L'émancipation met aussi fin à la puissance du père de famille (S) et l'on y recourait d'autant plus fréquemment à Rome que cette puissance était perpétuelle. La loi des Douze tables ne s'occupait pas de l'émancipation des enfants sous puissance; elle se bornait à décider que le père qui vendrait son fils trois fois serait déchu de la puissance paternelle, et l'on avait admis que les autres descendants en étaient libérés dès la première vente(^). Il y avait là un moyen d'afifranchir les enfants de la puissance paternelle et on l'utilisa. On vendait l'enfant pour la forme, trois fois si c'était un fils, une seule fois si c'était un autre descendant ;
(1) I. A. /., pr. — (2) I. A. t,f S 3. - (3) I. *. /., S 1.
(4) I. A. t.f S 5. Cf. ciHiessus T. I. % 62, 1. — (6) I. *. /., % 6 initio.
(6) Cf. ci-dessus T. U, S 589, 2».
pour le fils, chacune des deux premières ventes devait être suivie d'un affranchissement du mancipium, afin de rendre possible la mancipation subséquente P), Après la dernière vente, la puissance paternelle était éteinte,. mais l'enfant était soumis au mancipium de TacheteurW; celui-ci, pour le Vendre suijuris, devait encore Taff'ranchir du mancipiumi^) ; il en prenait l'engagement par un contrat de fiducie et acquérait sur l'enfant aff'ranchi le quasipatronat, qui lui conférait la tutelle de l'enfant impubère (10). Pour ce motif, le père avait l'habitude de stipuler par fiducie que l'enfant lui serait revendu par l'acheteur (l^) et alors il acquérait lui-même le quasi-patronat (12). — Justinien abrogea ce système compliqué et décida que l'émancipation se ferait par une simple déclaration judiciaire du père et de l'enfant (i^) ; l'enfant peut aussi être émancipé par un rescrit impérial (14). Mais il doit consentir à l'émancipation (15), car il a parfois intérêt à rester sous puissance. En ce qui concerne les enfants de l'émancipé, ceux dont la conception est postérieure à l'émancipation, tombent sous sa puissance (16). Les enfants déjà nés n'étant pas compris dans l'émancipation, demeurent sous la puissance de leur aïeul (1*^ et ceux qui sont simplement conçus lors de l'émancipation, tombent en naissant sous la même puissance (l^); ils y ont intérêt à raison de Texpérience plus grande de l'aïeul et de la durée normalement moins longue de sa puissance ; ils sont donc réputés nés le jour de leur conception.
S*» Le père de famille perd encore sa puissance lorsqu'il donne l'enfant en adoption à un ascendant, mais l'adopté passe sous la puissance de l'adoptant (19). De même l'adrogé ou l'enfant naturel légitimé perd la puissance sur ses propres descendants ; ceux-ci tombent sous la puissance de l'adrogeant ou du père qui a légitimé (20).
(7) Gajus, 1, 182. — (8) Gàius, 1, 132 i. f. — (9) Ulpibn, X, 1 initio.
(10) Cf. ci-après S 616, 2o. — (11) Cf. Gaius, 1, 172. — (12) Cf. I. A. /., S 6 i. f.
(13) C. h. t.y L. 6.— (14) C. h. /., L. 5. — (16) L. 5 i. f., cit. — (16) L *. /., S 9 i. f.
(17) Arg. J 9 cit., initio. — (18) J 9 cit., initio. — (19) I. h. /., % 8.
(20) 1. 1, 11, de adopC.f $ 11, et arg. de ce texte.