I. Des oauses d^aztinotîoa
D. 40, 1, <{^ fnanumisnonibus, ^ C. 7, 15, communia de manumimonibus.
§ 602. Notions générales.
La puissance dominicale cesse par l'afiranchissement de resclave(l). Pour pouvoir affranchir un esclave, il faut en être propriétaire (2) et être capable d'aliéner (3), car on dispose de son droit de propriété sur l'esclave en faveur de ce dernier et partant on en fait l'aliénation W. On peut affrarjchir sous condition ou à terme (5); dans ce cas l'esclave, appelé staiuliberi^)^ n'acquiert la liberté que si la condition s'accomplit ou à l'expiration du terme(C).
§ 603. Modes d'affranchissement de l'ancien droit.
Anciennement l'on affranchissait les esclaves : 1' Par la cession judiciaire de la puissance dominicale, vindicta, c'est-à-dire par un simulacre de revendication de la liberté
S 601— (1) D. 12, 6, de condict. mdeb., L. 13, pr.
(2) I. 4» 7, quod cum eo qui in al. est pot.f pr., $ 14'. Cf. ci-dessas S 594.
(3) Cf. d-dessas T. II, 5 499, 1».
$ 602— (1) 1. 1, 5, de Hbert., pr. - (2) Fragmentum Dositheanum 9 initio.
(3) D. 26, 8, de auctor, tut.,, L. 9, $ 1 initio.
(4) Même texte. Cf. cMessus T. I, S 71, 1».
(5) D. 40, 7, de siàtulià., L. 1, pr. - (6) D. eod., L. 9, pr.
de la part de Tesclave contre le maître W ; la vindicta était la baguette employée dans Tancienne revendication (^).
2» Par disposition de dernière volonté (3).
S» Par l'inscription de l'esclave comme citoyen sur les tables du censW.
On faisait encore des afifranchissements de plusieurs autres manières et surtout devant témoins [inter amicos)^). Dans le principe, l'esclave ainsi affranchi était seulement libre de fait, in libertate erat^ et protégé par le préteur (6; ; mais, sous Tibère, la loi Junia Norhana lui accorda la liberté de droit (7).
§ 604. Modes d^affranchissemefit du droit nouveau.
Sous Justinien on affhtnchit un esclave :
1» Par une déclaration judiciaire, vindicta(^);
2® Par disposition de dernière volonté (2). Ou bien cet affranchissement est accordé directement par le testateur et alors l'esclave devient libre sur le seul fondement du testament (3); il a pour patron le testateur lui-m^me(3); c'est pourquoi on l'appelle libertus orcinus (de orcus^ enfer) (3). Ou bien Taffranchissement n'est que fidéicommissaire ; le testateur se borne à imposer à son héritier l'obligation d'affranchir et, dans ce cas, l'esclave devient seulement libre lorsque l'héritier l'affranchit; l'héritier est son patron W.
3o Par une déclaration écrite ou verbale devant cinq témoins(5).
§603— (1) Ulpien,!, 6 7; Boethius, inCic. topica,lih.î,c.2, $10 (Cic, éd. Obklli V, p. 1, p. 288-î?89). — (2) Gaiub, IV, 16. - (3) Ulpibn, I. 6 et 9. (4) Ulpibn, I, 6 et 8. — (5/ Fragmenlum DosUheafmm 4 i. f. (6) Fragment cite 4 i. f. et 5. — (7) Fragment cité 6 initie. S 604-(l) I. 1, 5, de liberté S\',J>,^.2,de mmum. vind., L. 7, L. 28. (2) 1. 1, 6, de libert, % 1. - (3) I. 2, 24, de smç. reb. perjdeic, rel., S 2 i. f.
(4) S 2 oit , 7^* Libertas quoque ejas qui amittit.
(5) C. 7, 6, de Lot. libert, toll., L. un., S P et 2 (Ç 1-2).
DE LA PXnSSANCB DOMINICALE. - J 605-607. 418
IL Bflètt de reztinotion do U pulatuioe dominioalo.
§ 605. Des droits de F affranchi.