‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 61 sur 63 · TRIBUNAUX INDUSTRIELS. — CONSEILS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX INDUSTRIELS. — CONSEILS DU TRAVAIL

dressés par les conseils du travail, comme elle pourra s'adresser aux commissions mixtes visées par les décrets du 10 août 1899.

Sur 462 syndicats patronaux 92 ont voté ; sur 477 syndicats ouvriers 92 ont voté.

e) Projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions dulravaiU déposé le 45 novembre i900, par le président du Conseil et par le ministre du Commerce.

Ce projet n*a en vue que les conflits collectifs qui peuvent s*élever, dans ]ei grande industrie, dans les établissements employant au moins cinquante ouvriers, entre un chef d'industrie et son personnel, La loi du 27 décembre 1892 s'appliquerait seule aux conflits qui pourraient surgir dans des établissements de moindre importance ou qui s'étendraient, en sens inverse, à tout un ensemble d'établissements similaires.

L'économie générale du projet se résume dans les mesures suivantes ^ :

1® Tout chef d*industrie, employant cinquante ouvriers au moins, doit, au moment où il conclut le contrat de travail, déclarer s'il entend ou non se soumettre à l'arbitrage organisé par la loi en cas de conflit existant entre son personnel et lui : c'est désormais la loi contractuelle qui oblige les parties à se soumettre à l'arbitrage.

2<> Pour régler les conflits qui peuvent surgir, il sera institué un conseil d'usine composé des représentants des patrons et des ouvriers, et dans lequel se discutent les questions de nature à entraîner un différend. Si le conseil ne peut empêcher le conflit, les parties doivent désigner des arbitres, et si le patron s'y refusait, les ouvriers auraient le droit de décréter la grève à la majorité; cette grève s'imposerait pendant un délai de sept jours. La section compétente du conseil du travail de la circonscription se réunit alors d'office et, pendant six mois, la sentence rendue parles arbitres ou l'arbitre départiteur choisi d'un commun accord, ou par la section du conseil du travail, a un caractère obligatoire. Ceux qui ont accepté l'engagement^ au moment du contrat du travail, et qui s'y dérobent par la suite, encourent des déchéances civiques.

Ce projet, qu'on a désigné parfois sous le nom de projet d'arbitrage et de grève obligatoires, a été soumis à beaucoup de chambres de commerce, de syndicats patronaux et ouvriers.

* Ch., Doc. parlem.y J. officiel^ n» 1937, p. 58.

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