‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 60 sur 63 · TRIBUNAUX INDUSTRIELS. — CONSEILS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX INDUSTRIELS. — CONSEILS DU TRAVAIL

B. Les conseils du travail. — a) Décret du 47 novembre 4900. — Uq décret du 17 novembre 1900 décide que des conseils du travail seront institués, par arrêté du ministère du Commerce et de l'Industrie, dans toute région industrielle où Tutilité en sera constatée.

Ces conseils, composés pour moitié de représentants élus par les patrons et de représentants élus par les ouvriers» ont pour mission de donner leur avis sur les questions du travail, de collaborer aux enquêtes réclamées par le Conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du Commerce, d'établir dans chaque région un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale de la journée de travail, dont parlent les décrets du 10 août 1899, à Toccasiondes marchés passés au nom de l'État, des départements et des communes, de recher* cher et de signaler aux pouvoirs publics les moyens de remédier au chômage des ouvriers de la région, de fournir, en cas de conflit collée, tir, des médiateurs compétents, de signaler aux pouvoirs publics leg effets produits par la législation protectrice du travail (art. 1, It).

b) Décret du 9i janvier 4904. — Le décret de 1900 s'occupe de la composition de ces conseils élus par les syndicats professionnels. Il donnait un droit égal à des sections syndicales^ dont Texpression empruntée à la terminologie anglaise des trades unions ne correspondait pas en France à une idée précise; de plus chaque syndicat ou section ne disposait que d*uoe voix. Un décret du 2 janvier 4904 a substitué aux mots a syndicats et sections syndicales », le terme plus général d'associations professionnelles et a donné à ces associations un nombre de voix proportionnel au nombre de leurs adhérents : une voix par deux membres pour les syndicats patronaux, une voix par vingt-cinq membres pour les syndicats ouvriers (art. 5, 7 modiGés par le décret du 2 janvier 1901) ^ Il sera difOcile do contrôler le nombre de membres de chaque syndicat et Ton peut craindre des fraudes qu'il sera difQcile de déjouer. Les décrets n'ont pas prévu le cas des syndicats mixtes ; on pourra, en l'absence de dispositions précises, les considérer comme des syndicats juxtaposés, l'un de patrons, l'autre d'ouvriers.

c) Circulaire ministérielle du 25 février 4904. — Cette circulaire du ministre du Commerce donne aux préfets des indications sur l'application des décrets, dont je viens d'indiquer l'économie générale. Je détache de cette circulaire les passages suivants concernant le rôle d'arbitres que peuvent remplir les conseils du travail. «Ces conseils pourront, dès maintenant, faire fonctions d'arbitres pour l'application de la loi du 27 décembre 1892... Par contre, la procédure instituée par la loi de 1892

1 Consul lez : Reu. pratique de dr. ind,, 1900, p. 282» 291 ; 1901, p. 21, 81, 161, 238. — Questions pratiques de Ugisl, ouvr,^ 1900, p. 330, 395; 190i, p. 58, 196, 201, 326. — Martin StinULéon, Les conseils du travail français et les conseils de Vindustrie et du travail belges, Musée social, septembre 1901, p. 331 etsuiv.

De laisse aucune place i l*iDterveDtioo des conseils du travail dans la formation des comités de conciliation. Mais, en cas d'échec de ces comités, je ne doute pas que l*autorité des membres du conseil du travail ne leur permette fréquemment d'offrir leurs bons offices pour aider, soos la forme qui leur paraîtra la plus efficace, à la solution du confliL »

d) Protestations contre les décrets relatifs à la création des conseils du travail, — Des conseils du travail ont été institués à Paris, à Lille, Lens, Lyon et Marseille par des arrêtés du 17 octobre 1900; le préfet de la Seine fixait au 19 septembre 1901 la dale des élections pour les cinq conseils créés à Paris.

Plusieurs sénateurs avaient, dès le 29 mars 1901, déposé sur le bureau du Sénat une proposition de loi portant création de conseils du travail. Ils contestaient, dans leur exposé des motifs, le droit du ministre d'organiser ces conseils par simples décrets. Le 18 juin suivant, le Sénat prenait en considération la proposition qui lui était soumise.

D'autre part, à la veille des élections dont je viens d'indiquer la date, M. Bérenger, sénateur, protestait contrôla mise à exécution des décrets dont il contestait la légalité, et plusieurs présidents et un grand nombre de représentants des chambres syndicales patronales s'associaient à cette protestation en déclarant s'abstenir de prendre part aux élections.

Les principaux griefs articulés contre les décrets du 17 septembre 1900 sont les suivants :

Au point de vue de Y organisation^ incapacité dont sont frappés les non syndiqués, patrons ou ouvriers.

Au point de vue des attributions^ celles qui concernent le droit d'é* mettre des avis sur les questions du travail sont déjà dévolues aux chambres de commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures, aux chambres syndicales.

Celles qui concernent l'appréciation des conflits sont réglées en vertu dés lois sur les conseils de prud'hommes, sur Tarbitrage entre patrons et ouvriers.

£n outre, le droit reconnu à ces nouveaux conseils de fixer le taux des salaires normaux, visés par les décrets^du 10 août 1899, relatifs aux marchés passés au nom de l'État, des départements et des communes, est contraire au texte de ces décrets {règlements d'administration publique^ le Conseil d'État entendu) qui, à défaut d'accord entre syndicats patronaux et ouvriers, enjoignent à l'administration de provoquer l'avis de commissions mixtes nommées et convoquées à cet effet.

On a fait, toutefois, remarquer qu'aucune disposition du décret du 17 novembre 1900 n'empiète sur les attributions des conseils de prud*hommes et que, si les conseils du travail peuvent accepter les fonctions d'arbitres à la demande des parties, ils n'interviennent aucunement dans la formation des comités de conciliation. Et quant à la fixation du taux des salaires courants^ l'administration pourra utiliser les tableaux

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