‹ Coutumiers de Normandie (volume 2)Chapitre 11 sur 125 · LUI · texte numérisé non relu

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pleine propriété. Si ce dernier succombe dans le « requenoissant de fîeu et de gage », il tombe en merci ; le duc ou le roi recueille le montant de la somme pour laquelle le fonds de terre a été engagé, et le demandeur rentre en possession de son bien.

La procédure de forjurement de cour en cas de défaute de droit est retracée en deux endroits différents du coutumier, au chapitre De domino qui non vult facere ■ rectum servo suo, et au chapitre qui porte pour rubrique dans le manuscrit N. D.^ Quid faciendum est post inspectionem ^

Les dernières lignes du chapitre Les pès fuitis et le commencement du chapitre De fugitivis contiennent des détails curieux sur l'effet des condamnations capitales quant aux biens du coupable, sur la procédure usitée à l'égard des « fuitis » et des bannis dont la maison est brûlée. Ces développements se retrouvent dans le chapitre qui a pour rubrique Puhlicantur res forishannitorum

Ces rapprochements montrent que le Très-ancien Coutumier contient de nombreuses répétitions, et que les hypothèses prévues par le rédacteur de la seconde partie ont été déjà examinées dans la première. Si l'on comprend que l'auteur d'une compilation ne puisse pas toujours éviter les redites, il est impossible d'admettre qu'après avoir traité une matière avec les plus grands détails, le même jurisconsulte vienne l'exposer un peu plus loin aussi longuement que s'il n'en eût jamais parlé. Cela serait d'autant plus surprenant que lorsque Fauteur d'une des deux parties revient sur un sujet qu'il a déjà touché plus haut, il prend soin de

1 Ihid., XXX et lxxxii, 10.

2 Ihid., xxxvi, 7, xxxvii, 2, et Lxxxvm, 1, 2.

l'indiquer, tandis qu'on ne trouve aucun renvoi d'un passage de la seconde partie à un passage de la première.

On peut déjà conclure de ces faits à l'existence de deux traités distincts dans ce coutumier. Il reste à établir que la méthode adoptée par l'auteur de la seconde partie diffère de celle qu'a suivie le jurisconsulte qui a rédigé la première.

Au milieu de la compilation, on lit ces mots : Prius tractandum est de possessione quam de proprietate ^ qui sont précédés, dans le manuscrit S. G., de la rubrique «De briés et de requenoissanz » L'auteur annonce qu'il va traiter d'abord de la possession, puis de la propriété. Ce plan est suivi dans la seconde partie où l'on trouve, en premier lieu, les actions possessoires « de nouvelle dessai- « sine», « de mort d'ancesseur », « de présentement d'i- « glise », et ensuite les actions pétitoires, la revendication « ou « establie » , la pétition d'hérédité, et le « requenoissant « de fieu et de gage » .

La première partie présente au contraire Tordre inverse : dans le passage où sont étudiés les requenoissants, le pétitoire est placé avant le possessoire. Cette différence de plan et de méthode entre les deux parties suffirait à elle seule pour faire écarter l'idée qu'elles ont eu le même auteur ou la même origine. On ne peut concevoir que quelqu'un ait écrit un ouvrage où il traitait d'abord des brevia de recto (propriété) puis des drevia de possessione, pour reproduire ensuite la même théorie en intervertissant ces deux ordres d'idées, et en déclarant, en termes exprès, qu'il agit avec réflexion parce qu'il faut étudier les actions possessoires avant de parler des actions pétitoires.

1 Ihid., Lxxiii, 1.

2 Marnier, p. 53.

Parmi les points traités à deux reprises dans le Trèsancien Coutumier, quelques-uns offrent ce caractère particulier qu'ils mettent la seconde partie en désaccord avec la première. Ces contradictions, qui sont dues à des changements survenus dans la jurisprudence, prouvent, d'une part, que les deux parties n'ont pas la même origine, et d'autre part que la seconde est de date plus récente que la première.

C'est ainsi qu'on voit dans le chapitre De portione fratrum que le fief de haubert avait pu être pai'tagé, tandis que dans le chapitre De divisione tenementi inter heredes, il est considéré comme absolument indivisible ^

Dans la première partie, au chapitre De relevamine, le taux du relief est encore arbitraire ; dans la seconde, au chapitre De releviis, le relief est d'une somme fixe : cent livres pour une baronnie, quinze livres pour un fief de haubert

Le chapitre De dotaliciis attribue, en principe, compétence aux tribunaux laïques dans les questions de douaire, au lieu que le chapitre De dotihus ne leur accorde compétence qu'en matière de douaire immobilier

Enfin certains termes, qui reviennent souvent dans le cours de l'exposition, varient d'une partie à l'autre : ici, on parle du roi, de la cour du roi^ des sergents du roi ; là, ce sont les expressions de duc, cour du duc, sergents du duc, qui se présentent sans cesse sous la plume de l'auteur.

Il n'est pas inutile de faire remarquer en terminant cette étude comparative des deux parties du Très-ancien Cou-

1 T. A. C, VIII, 4, etLxxxiii, 4.

2 Ibid., xLvii, 1, 2, et lxxxiv, 1.

3 Ibid., V, 7, etLXxix, 11.

tumier que si ce recueil s'offre à nous comme formant un tout dans le manuscrit S. G., deux des trois manuscrits du texte latin ne contiennent que le second des deux traités qui le composent.

Les nombreuses répétitions qui s'y rencontrent, les contradictions qu'on y relève, la diversité de plan et de méthode, l'absence de renvois des derniers chapitres aux premiers, dans nombre de cas où ces renvois semblaient indispensables, tout conduit donc a reconnaître dans ce coutumier la réunion de deux traités de droit différents. Sur ce point nous sommes d'accord avec M. Brunner ; mais nous aurons occasion de montrer plus loin qu'on doit reporter le point où commence le second traité en avant du passage où ce savant place la coupure.

On n'a pas cru pouvoir, comme M. Brunner l'a fait, donner à chacun de ces traités des titres qui ne semblent pas suffisamment autorisés par les manuscrits. Un des intitulés qu'il propose, celui de Tract atus de hrevihus et recognitionihus^ et sous lequel il désigne la seconde partie du coutumier jetterait de la confusion dans la terminologie déjà assez embrouillée des sources du droit normand. La dénomination qu'il préférerait appliquer à la première partie du recueil est celle de Statuta et consuetudines, parce que, dit-il, ce traité se 'divise en deux masses principales : des établissements, et un exposé des règles du droit coutumier On espère démontrer plus loin que ces prétendus établissements, loin de pouvoir être rattachés à la première partie, forment le commencement de la seconde : on ne peut donc accepter cette première déno-

1 Brunner, Excurs, p. 64 et 75.

2 Ihid., p. 75.

mination dans le sens restreint qu'on lui attribue. On doit également écarter la rubrique Très-ancienne coutume de Normandie qui est en désaccord avec les données admises par M. Brunner lui-même. Il reconnaît, en effet, le caractère non officiel du premier monument du droit normand ; il déclare que cet ouvrage n'est pas le procès-verbal d'une enquête officielle sur des coutumes (weisthum) ^ et cependant il propose le mot coutume qui est l'équivalent français du terme weisthum Comme il est d'usage , parmi les historiens du droit français , de réserver le terme de coutume pour les rédactions officielles, et d'appeler coutumiers les compilations privées, on a cru devoir adopter ce dernier terme en l'absence d'un titre ancien ; mais pour plus de simplicité on a jugé utile de ne point donner de dénomination spéciale à chacune des deux parties du Très-ancien Coutumier. 11 n'y aura ainsi aucune confusion possible entre les désignations données aux plus vieux textes du droit normand, le Grand Coutumier et le Très-ancien Coutumier,

1 Ihid., p. 74.

2 E. Lehr, Eléments de droit civil germanique. Paris, 1875, in-8o,

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